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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - Les risques d'existence de faillites non prononcées

La procédure de liquidation des entreprises d'assurance en faillite ne peut en aucun cas être déclenchée sans l'accord de l'autorité administrative. Dès lors, le problème qui risque sans doute de se poser est celui de l'existence de faillites que le juge ne peut prononcer en raison du défaut d'un avis conforme de l'autorité administrative. En effet, cette situation est à craindre car il peut arriver que l'autorité administrative ne veuille pas ou du moins tarde à donner son avis pour mettre en oeuvre la liquidation. Il en est ainsi à cause des difficultés de mise en oeuvre de la liquidation des sociétés d'assurance en faillite et aussi à cause des lenteurs liées à l'intervention de la commission de contrôle des assurances.

Premièrement, une procédure collective de liquidation des sociétés d'assurance est difficile à mettre en oeuvre en raison du rôle dévoué à l'autorité de régulation. La mission de l'autorité administrative étant essentiellement d'assurer la bonne gestion et de veiller à la survie de l'entreprise26(*), il est donc compréhensible qu'elle soit assez réticente à approuver une demande de mise en liquidation. A cet effet, tout un ensemble de dispositions spéciales sont prévues dans le code CIMA dans le but de prévenir les difficultés de l'entreprise et d'éviter au mieux que survienne une liquidation. De ce fait, l'autorité de régulation hésitera à se prononcer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation car elle pense aux résultantes économiques liées à la faillite d'une société d'assurance. C'est donc la protection du tissu économique en général qui justifie les difficultés à lancer la liquidation des entreprises d'assurance en faillite.

Deuxièmement, les lenteurs liées à l'intervention de l'autorité administrative accroissent aussi le risque d'existence de faillites non prononcées. En effet, la commission de contrôle des assurances tarde souvent à donner son avis pour l'ouverture d'une liquidation et cela porte atteinte à la célérité souhaitée dans les procédures collectives. En réalité, le problème qui se pose est relatif aux délais accordés à l'autorité administrative pour se prononcer sur la mise en oeuvre d'une procédure de liquidation. Puisque son avis conforme est impérativement requis préalablement à l'ouverture d'une procédure de faillite, alors il convient logiquement de se questionner sur le délai dont elle dispose pour donner sa décision. Relativement à cette question, il faut noter que le code CIMA ne prévoit aucun délai en ce qui concerne l'avis préalable à l'ouverture d'une procédure de faillite27(*), ce qui est déplorable. Il ya donc une certaine latitude qui est donnée à la commission dans l'appréciation de l'opportunité de déclencher une procédure de liquidation. Toutefois, en guise de comparaison, la situation n'est pas la même en ce qui concerne les délais liés à la mise en oeuvre d'une procédure de liquidation des biens des établissements de crédit qui sont eux aussi des sociétés à statut particulier. En effet, dans ce cadre le législateur a pris le soin d'encadrer le prononcé de la décision de la commission bancaire en lui attribuant un délai à cet effet. Ainsi, au Sénégal la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant réglementation bancaire28(*), qui consacre en son Titre 8 « Des dispositions relatives à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif », prévoit que la commission bancaire dispose d'un délai de 21 jours pour se prononcer sur l'ouverture ou non d'une procédure de liquidation des biens. L'article 88 de cette loi détaille toutes les règles de procédure à suivre concernant l'avis conforme de la commission bancaire préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens29(*).

En résumé, nous pouvons retenir que les difficultés de mise en oeuvre de la procédure de liquidation des sociétés d'assurance en faillite et également les lenteurs liées à l'intervention de l'administration, justifient les risques d'existence de faillites non prononcées. Cette situation aura des répercussions indésirables, en ce sens que les créanciers s'en prendront directement au débiteur défaillant.

* 26 Concernant les missions de la commission régionale de contrôle des assurances V. articles 16 et s. du traité CIMA

* 27 V. SAKHO (Dieynaba), Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace OHADA, Université Gaston Berger de Saint-louis Sénégal, mémoire de DEA, 2008 ; disponible sur le site www.memoireonline.com

* 28 Loi uniforme 2008-26 du 28 juillet 2008, JORS n°6437 du samedi 8 novembre 2008 ; adoptée par l'Assemblée nationale, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du jeudi 7 février 2008. Adoptée par le Sénat, à la majorité absolue des membres le composant, en sa séance du jeudi 17 juillet 2008.

* 29 Art. 88 al. 5 loi n°2008-26 portant réglementation bancaire : « Celle-ci donne son avis par écrit dans un délai maximal de vingt et un (21) jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. L'avis de la commission bancaire est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au Président de la juridiction compétente et au Procureur de la République. L'avis est versé au dossier. »

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