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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - La saisine de la juridiction compétente par l'autorité administrative

La CRCA détient un pouvoir d'ouverture de la procédure collective de faillite. En effet, le code CIMA a prévu trois formes de saisine de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure collective : la requête de la commission de contrôle des assurances, la saisine d'office du tribunal ou la saisine par le ministère public après avis conforme de la commission23(*). L'autorité administrative est donc un organe incontournable dans le déclenchement de la procédure de faillite. Ce pouvoir qui est reconnu à la commission de contrôle des assurances est exorbitant du droit commun des procédures collectives. Il ne laisse aucune place à l'assignation en faillite par les créanciers24(*), les assurés et les bénéficiaires des contrats. Cela est dérogatoire au droit commun, car il n'est pas sans savoir que l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif prévoit la saisine par les créanciers de la juridiction compétente aux fins d'ouverture d'une procédure collective en établissant de manière certaine leurs créances et le défaut de paiement25(*).

Par ailleurs, ce pouvoir exorbitant de la commission de contrôle des assurances se justifie aisément par le fait qu'elle a pour mission d'organiser le marché des assurances et de contrôler en permanence les entreprises d'assurance. En effet, elle exerce une surveillance constante de la gestion des sociétés d'assurance et a également accès à un certain nombre d'informations importantes telles que le bilan et autres documents comptables de ces entreprises. De ce fait, elle est à mieux de pouvoir apprécier leur situation financière.

Ainsi, la possibilité de saisine de la juridiction compétente par l'autorité administrative contribue à renforcer les prérogatives de celle-ci dans l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard des sociétés d'assurance. Toutefois, même dans les cas où la commission de contrôle des assurances ne prend pas directement l'initiative de déclencher la procédure, son avis demeure nécessaire à l'ouverture de cette procédure.

2 - La nécessité d'un avis conforme préalable à l'ouverture d'une procédure collective de faillite

L'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'une société d'assurance ne peut avoir lieu sans l'avis conforme de la commission régionale de contrôle des assurances.

L'exigence d'un avis conforme de l'autorité administrative préalablement à l'ouverture de la faillite s'applique spécialement dans les situations où ce n'est pas la commission qui prend l'initiative de déclencher la procédure. Ainsi, c'est dans ce sens que, relativement aux formes de saisine de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure de faillite, l'article 325 alinéa 1er du code CIMA précise que : « le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le ministère public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances ». Par conséquent, que ce soit le juge ou le ministère public qui en a l'initiative, l'avis conforme demeure une condition sine qua none du déclenchement de la procédure de faillite. On peut donc retenir par là que le dernier mot revient à l'autorité administrative.

Par ailleurs, il faut dire que la commission de contrôle des assurances possède un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure de faillite après réception des documents décrivant la situation du débiteur. En effet, elle décide librement à l'aide des informations dont elle dispose s'il ya lieu ou non de mettre en oeuvre la procédure de faillite. Toutefois, précisons que l'autorité administrative effectuera toujours un contrôle avant de donner sa position sur l'ouverture d'une faillite. Certainement ce contrôle sera centré sur l'importance des difficultés financières que traverse la société d'assurance justifiant l'opportunité d'appliquer une procédure de liquidation des biens. L'exigence de protection du système financier justifie que ce contrôle préalable soit effectué par l'autorité administrative plutôt que par un juge qui ne dispose pas toujours de toutes les informations nécessaires sur la situation de l'entreprise d'assurance.

De plus, la nécessité d'un avis conforme de la commission de contrôle des assurances implique en quelque sorte une subordination de la décision judiciaire à l'assentiment de l'autorité administrative. En effet, cela est une spécificité dans l'ouverture de la procédure collective de faillite applicable aux sociétés d'assurance. Dans ce cadre, la plupart des décisions du juge se retrouvent soumises à l'avis de l'autorité administrative. Il en est ainsi car avant de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective de faillite à l'égard d'une société d'assurance, le président de la juridiction compétente est tenu de saisir par écrit la commission de contrôle des assurances d'une demande d'avis. Et cette demande doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l'information de la commission. Ainsi les pouvoirs sont réduits et l'autorité administrative intervient dans les domaines qui lui sont traditionnellement reconnus.

En somme, la particularité de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens à l'encontre d'une entreprise d'assurance réside dans le fait qu'elle est subordonnée à l'avis de l'autorité administrative. Toutefois, ce pouvoir reconnu à l'autorité administrative ne manquera pas de produire certaines conséquences.

B. Les conséquences attachées au pouvoir exorbitant de l'autorité administrative

Ce pouvoir exorbitant du droit commun reconnu à l'autorité administrative est discrétionnaire et peut entraîner un certain nombre d'incidences. Ainsi, il peut être à l'origine de l'existence de faillites non prononcées (1) et par conséquent il y aura de fortes chances que les créanciers poursuivent directement le débiteur (2).

* 23 V. article 325 du code CIMA

* 24 Cf. Cour d'Appel de Lomé, arrêt n°150/2009 du 20 octobre 2009, Sieur Jean Samvi K. de Souza C/ La Compagnie GTA-A IARDT.

* 25 V. article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA

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