La liquidation des sociétés d'assurance( Télécharger le fichier original )par Dali TANKOANO Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011 |
CHAPITRE 1er : La liquidation des sociétés d'assurance consécutive à la faillite de l'entrepriseLes défaillances financières des entreprises sont très récurrentes. Malgré le fait que le droit applicable aux entreprises en difficulté ait prévu un ensemble de dispositifs dans le but de sauver les entreprises, il n'en demeure pas moins que dans la majorité des cas les défaillances des entreprises sont d'une telle gravité qu'il est pratiquement impossible de les remettre sur pied. Cela en raison du fait que les problèmes ont atteint leur paroxysme à savoir l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire lorsque l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible20(*). Bien que le droit OHADA des procédures collectives soit considéré comme le droit commun des entreprises en difficulté, il n'en demeure pas moins que pour les sociétés d'assurance, ce droit ne peut s'appliquer dans sa plénitude en raison de leur spécificité. C'est donc dans ce souci que le code CIMA a prévu un certain nombre de dispositions spéciales devant s'appliquer à la liquidation des sociétés d'assurance consécutive à leur faillite21(*). Sur ce point, la doctrine estime que l'AUPC constitue le droit commun et doit s'appliquer chaque fois qu'il n'y est pas dérogé par le code CIMA en raison de la postériorité du droit OHADA22(*). Dès lors, relativement à la liquidation des sociétés d'assurance consécutive à leur faillite, nous pouvons retenir qu'il ya une procédure spéciale prévue concernant les conditions d'ouverture de la procédure collective. Mais une fois que celle-ci est ouverte, elle se déroule suivant les règles du droit commun c'est-à-dire qu'elle produit les mêmes effets qu'une faillite telle que réglementée par le droit interne. Eu égard à toutes ces considérations, nous étudierons en premier lieu la spécificité du régime juridique de la liquidation des sociétés d'assurance en faillite (Section 1), et en second lieu nous analyserons le déroulement de la procédure de liquidation (Section 2). SECTION 1 : La spécificité du régime juridique de la liquidation des sociétés d'assurance en failliteL'ouverture de la procédure de faillite est subordonnée à l'intervention d'une autorité administrative (Paragraphe 1), en l'occurrence il s'agit de la commission régionale de contrôle des assurances de la CIMA. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un critère de cessation des paiements propre aux sociétés d'assurance (Paragraphe 2), constitue aussi une spécificité du régime juridique de la liquidation des sociétés d'assurance en faillite. Paragraphe 1 : La subordination de l'ouverture de la procédure de faillite à l'intervention d'une autorité administrativeLa subordination de l'ouverture de la procédure de
faillite à l'avis de l'autorité administrative a plusieurs
manifestations (A). Toutefois, ce pouvoir exorbitant du droit commun des
procédures collectives reconnu à l'autorité administrative
entraîne certaines conséquences(B). A. Les manifestations de la subordination de l'ouverture de la procédure de faillite à l'avis de l'autorité administrativeLa commission de contrôle des assurances est l'autorité de régulation qui est habilitée à déclencher la procédure. Ainsi, cette autorité administrative est l'un des organes ayant l'initiative de la procédure de faillite (1). Et même dans les cas où elle ne déclenche pas directement la procédure, la subordination se manifeste par le fait que son avis est nécessaire à l'ouverture de la procédure (2). * 20 V. article 25 AUPC. * 21 Le terme faillite renvoie ici à la liquidation des biens. Le Code CIMA étant intervenu avant l'Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives, (dont l'adoption, par le Conseil des ministres de cette organisation date du 10 avril 1998 et l'entrée en vigueur du 1er janvier 1999) le mot faillite doit être entendu comme la procédure collective ouverte après cessation des paiements pour liquider les biens du débiteur (liquidation des biens) et non comme la procédure des déchéances civiles et professionnelles. * 22 V. CIMA- Droit des assurances, op.cit. p45. |
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