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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - La suspension des poursuites individuelles

La règle de suspension des poursuites individuelles se retrouve dans la procédure de liquidation spéciale des sociétés d'assurance. Cette règle est énoncée dans l'article 325-8, alinéa 2 du code CIMA152(*).

Il faut rappeler que cette règle est destinée à éviter que les créanciers ne s'acharnent sur le débiteur en liquidation. Ainsi, les souscripteurs et bénéficiaires des contrats ne pourront pas réclamer le paiement de leurs créances nées avant la décision de mise en liquidation. Mais ils peuvent tout de même faire constater leur droit en justice en assignant le liquidateur153(*).

De plus, la jurisprudence a eu à confirmer l'application de cette règle en cas de liquidation d'une société d'assurance. Dans une décision de la cour d'appel de Dakar concernant la liquidation de la Nationale d'assurance, le juge précise que « la désignation d'un liquidateur pour la Nationale, par ordonnance du 23 juillet 1998, avait pour effet de suspendre les poursuites individuelles, en application des dispositions de l'article 325 alinéa 8 du code CIMA154(*),... ».

Par ailleurs, la doctrine considère qu'il n'y a pas ici de véritable masse des créanciers. Cela en raison du fait que « les principaux créanciers sont les assurés et ils sont garantis à la fois par des privilèges mobiliers et éventuellement par une hypothèque légale155(*) ». Il s'agit donc là d'une particularité dans la procédure spéciale de liquidation des entreprises d'assurance. La prise en compte des intérêts des assurés est un souci majeur dans cette procédure.

Ainsi, la règle de suspension des poursuites individuelles est mise en oeuvre lors de la procédure spéciale de liquidation des sociétés d'assurance. Cette règle implique l'obligation pour les créanciers de produire leurs créances.

2 - L'obligation de produire les créances

L'arrêt des poursuites individuelles présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs créances entre les mains du liquidateur.

En effet, les créanciers doivent prouver l'existence et le montant de leurs créances. En ce sens, les créanciers connus156(*) sont avertis du retrait d'agrément. Et dans le mois qui suit la publication de la décision de retrait d'agrément, ils doivent remettre au liquidateur leurs titres de créance. Il s'agit de fournir tous les éléments pouvant prouver l'existence et le quantum de la créance. Le créancier doit également préciser la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

La production permet aux créanciers de participer à la procédure de liquidation. Ce n'est qu'en accomplissant cette formalité qu'ils pourront être pris en compte dans la répartition de l'actif. A défaut de production dans les délais, les créanciers sont forclos. Ils ne pourront pas bénéficier des répartitions.

Ainsi, les créanciers de la société d'assurance ont l'obligation de produire leurs créances entre les mains du liquidateur. Ils sont donc soumis à une discipline collective comme dans la liquidation des biens de droit commun. Ces modalités de la procédure spéciale de liquidation des sociétés d'assurance sont d'une importance particulière. Leur accomplissement est nécessaire dans le but d'entamer l'exercice des opérations de liquidation.

Paragraphe 2 : L'exercice des opérations de la procédure spéciale de liquidation

La mise en oeuvre des opérations de liquidation constitue une étape décisive dans la procédure. Il s'agit principalement de réaliser l'actif de la société et de payer les créanciers. Ces opérations seront effectuées par le liquidateur (A). Par ailleurs, le dénouement des opérations de liquidation (B) met un terme à la procédure.

A. La mise en oeuvre des opérations par le liquidateur

Le liquidateur dispose de tous pouvoirs pour mener à bien les opérations de liquidation. Celles-ci consistent essentiellement à réaliser l'actif de la société (1) et à répartir le produit de la réalisation entre les différents créanciers (2).

* 152 Art.325-8 al.2 code CIMA : « A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues » ; également V. art L.326-9, al.2 du code français des assurances.

* 153 Cf. Problématique de la mise en liquidation d'une société d'assurance-vie (A propos de la défaillance financière de la société Europa Vie), Op.cit. p.860.

* 154 CA de Dakar, Arrêt n°222 du 12 avril 2001.

* 155 Cf. JACOB (Nicolas), Les assurances, 2e éd.

* 156 Les créanciers connus sont ceux qui sont indiqués dans la liste établie par le débiteur. Et selon une jurisprudence française, le mandataire de justice n'a pas l'obligation de rechercher les créanciers : Cass. com. 9 mai 1995, RJDA 1995, n°1274.

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