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La liquidation des sociétés d'assurance

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par Dali TANKOANO
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maà®trise droit de l'entreprise 2011
  

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1 - La cessation des contrats d'assurance relevant des branches IARD

La détermination de la date de cessation des contrats d'assurance de dommages135(*) est réglementée par la législation des assurances. Ces contras ne cessent pas immédiatement à la suite du retrait d'agrément. Mais ils continuent en principe leurs effets pendant un certain temps.

En effet, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance relevant des branches IARD, les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le « 40e jour à midi136(*) » à compter de la publication de la décision de retrait137(*). Les contrats d'assurance continuent donc de produire leurs effets pendant une durée de quarante jours. Cela s'explique par le fait qu'il est avant tout primordial de garantir les intérêts des souscripteurs et bénéficiaires des contrats. En fait, il s'agit de laisser du temps aux assurés afin de trouver un nouvel assureur.

En outre, les primes peuvent également continuer d'être versées pour alimenter les contrats en cours. Le versement de ces primes s'effectue suivant des modalités bien définies. En effet, les primes ou cotisations antérieurement échues ne sont acquises par l'entreprise que proportionnellement à la période garantie. Et les primes à échoir entre la date de la décision de retrait et celle de la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie138(*).

Ainsi, la cessation des contrats d'assurance de dommages à la suite du retrait d'agrément intervient suivant des modalités bien précises. Toutefois, des règles différentes sont mises en oeuvre en ce qui concerne la cessation des contrats d'assurance relevant des branches-vie.

2 - La cessation des contrats d'assurance relevant des branches-vie

La cessation de ces contrats d'assurance intervient suivant des modalités assez complexes. Cela en raison de la spécificité même des assurances de personnes139(*).

En effet, en cas de retrait d'agrément d'une société d'assurance vie, les contrats « demeurent régis par leurs conditions générales et particulières 140(*)». Les contrats en cours sont maintenus provisoirement141(*) en attendant la décision de la CRCA. Ce maintien des contrats en cours se justifie par le fait qu'en assurance-vie le passif reste incertain et futur. C'est-à-dire que l'assureur ne sait pas s'il sera redevable ou non envers l'assuré. Car ce passif va dépendre de la longévité ou de la mortalité des assurés, jusqu'aux termes de leurs contrats.

Par ailleurs, la commission de contrôle des assurances joue un rôle actif dans la fixation des modalités de la cessation des contrats. Ainsi elle dispose à cet effet de nombreux pouvoirs notamment : elle fixe la date à laquelle les contrats cessent de produire effet, elle autorise le transfert des engagements d'assurance à un autre assureur, proroge les échéances des contrats, décide la réduction des engagements de l'assureur en liquidation142(*).

Le sort des contrats en cours peut ainsi se résumer en trois situations. Soit les contrats seront résiliés à une date déterminée, soit leur échéance sera prorogée en prononçant la réduction des capitaux assurés, soit enfin ils seront transférés totalement ou partiellement à une autre entreprise d'assurance.

En définitive, la détermination des modalités d'extinction des contrats d'assurance en cours est importante en ce sens qu'elle conditionne la mise en oeuvre de la liquidation. Le retrait d'agrément soulève aussi une interrogation sur la situation des intermédiaires d'assurance.

B. Les conséquences à l'égard des intermédiaires d'assurance

La décision de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance a des incidences sur la situation des intermédiaires de l'assurance143(*). L'effet principal du retrait d'agrément à leur égard est le reversement des commissions fermes.

En effet, concernant l'assurance automobile ils doivent reverser à la liquidation une partie de leurs commissions. Il s'agit plus exactement du quart des commissions encaissées depuis le 1er janvier de l'année précédent le retrait d'agrément144(*). Ainsi, leur situation est assez délicate. Ils subissent des pertes considérables en cas de retrait d'agrément de la société d'assurance.

En revanche, en assurance-vie la situation est toute autre. Les intermédiaires risquent de perdre le bénéfice de leurs commissions. Car contrairement aux assurés et aux salariés de l'entreprise, ils ne bénéficient d'aucun privilège. Donc, il ya de fortes chances que la société d'assurance défaillante ne leur paie pas le bénéfice de leurs commissions du fait de l'apport des contrats. Par ailleurs, plusieurs débats ont eu lieu en doctrine et en jurisprudence concernant l'engagement de leur responsabilité civile du fait de l'insolvabilité de l'assureur145(*).

Finalement, on se rend compte que les intermédiaires d'assurance ne bénéficient d'aucune protection en cas de retrait d'agrément.

Ce n'est que lorsque l'agrément de la société a été retiré, et ses effets particuliers réglés, que l'on pourra procéder à la liquidation spéciale de la société d'assurance.

* 135 Le contrat d'assurance de dommages est un « contrat par lequel un assureur, moyennant une prime, s'engage à indemniser un assuré des sinistres qu'il a accepté de garantir ». Cf. BONNARD (Jérôme), Droit et pratique des assurances : particuliers et entreprises, Paris, Dalloz, 1ère éd, 1997.

* 136 Art. 325-11 du code CIMA ; Art. L.326.12 code des assurances français.

* 137 Selon l'article 316 du code CIMA, la décision de retrait est exécutoire dès sa notification aux entreprises concernées et au ministre compétent de l'Etat membre concerné. Mais, il est indiqué que la notification du retrait d'agrément n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la décision au ministre compétent ; ce délai étant prorogé en cas de saisine du Conseil des ministres pour l'exercice des recours (art.17 du traité CIMA).

* 138 CIMA-Droit des assurances, op.cit. p.147.

* 139 Les assurances de personnes sont l'assurance sur la vie et l'assurance contre les accidents qui atteignent les personnes. Elles ont donc pour objet de protéger la personne dans son intégrité physique. Ce qui rend cette assurance assez particulière.

* 140 V. art 325-12 du code CIMA.

* 141 En fait ici « il ne s'agit pas seulement, comme en assurance non vie, de prolonger les contrats de 40 jours pour permettre aux assurés de trouver un nouvel assureur ; c'est qu'il s'agit, plus radicalement, d'éviter que les effets même du contrat d'assurance-vie ne soient annihilés ». Cf. article écrit par François Tempé, La liquidation des entreprises d'assurance-vie dans le code CIMA, L'assureur Africain n°79, décembre 2010, p.10. Article disponible sur www.google.com.

* 142 V.art.325-12 code CIMA.

* 143 Les intermédiaires de l'assurance peuvent être définis comme des personnes physiques ou morales qui présentent au public des opérations d'assurance. Selon l'article 500 du code CIMA, leur rôle consiste à solliciter ou recueillir la souscription de contrats d'assurance et ou d'exposer oralement ou par écrit un contrat d'assurance en vue de sa souscription. En d'autres termes, ils vendent au public des produits d'assurance, élaborés par des sociétés d'assurance. On peut distinguer cinq catégories d'intermédiaires : l'agent général, le courtier, les personnes physiques salariés, les personnes physiques non salariés et les personnes physiques ou morales à statut dérogatoire.

* 144 V.art. 325-14 code CIMA.

* 145 Cf. article de BIGOT (Jean), Problématique de la mise en liquidation d'une société d'assurance-vie (A propos de la défaillance financière de la société Europa Vie), JCP/ La semaine juridique, édition générale n°20, I-134, 13 mai 1998, p. 857-862.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon