Section2 : ACTIVITES DE MONO NEGOCE
Les activités de MONO NEGOCE peuvent être
subdivisées en deux catégories : les activités
principales et les activités accessoires.
2.1- Activités principales
2.1.1- Approvisionnement
MONO NEGOCE importe ses produits à partir de l'Asie.
Ses commandes se font par modèles et par types d'articles selon le
niveau des stocks et par rapport à la vitesse d'écoulement. Dans
la plus part des cas, le Directeur Général effectue
lui-même le voyage ou le confie à un de ses représentants
pour diverses commandes.
Il faut signaler que les commandes de l'entreprise sont faites
au comptant. Par ailleurs il est à noter que MONO NEGOCE offre
plusieurs produits d'origines diverses résumés dans le tableau
ci-dessous :
PRODUITS
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ORIGINES
|
Carreaux
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Chine
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Fer à béton
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Pakistan, Turquie
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Matériel d'électricité et divers
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Chine
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Poly tank
|
Chine
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Sanitaires
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Chine, France
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Tôles
|
Chine
|
Mobiliers
|
Chine
|
2.1.2- La vente
A travers son service commercial, l'entreprise met ses
produits à la disposition des clients dans le cadre de ses ventes.
Les livraisons se font dans les magasins de stockage. Il est à souligner
que depuis sa création, MONO NEGOCE a vendu une grande quantité
de matériel de construction et de quincaillerie aux
sociétés et à des personnes physiques et des personnes
morales (distributeurs et grossistes. Dans l'application de sa politique
commerciale, MONO NEGOCE tient compte toujours de la conquête du
marché et de la maximisation du profit. C'est pourquoi pour fixer le
prix de vente de ses produits, l'entreprise ne néglige pas ses clients
qui sont d'une part des consommateurs directs et de l'autre des distributeurs.
Elle tient aussi compte de la façon dont les concurrents
réagissent sur le marché.
Par ailleurs, pour fidéliser sa clientèle, MONO
NEGOCE vend à crédit et matérialise ses créances
par des effets de commerce notamment la lettre de change et le billet à
ordre.
2.1.2.1- La lettre de change
2.1.2.1.1- Définition
La lettre de change (LC) est un écrit par lequel une
personne appelée tireur (créancier ou fournisseur) invite une
autre personne appelée tiré (débiteur) à payer
une certaine somme à une date déterminée
(échéance) à une trois personne appelée
bénéficiaire (le tireur ou le banquier).
Le tireur est celui qui prend l'initiative d'émettre la
lettre de change et invite de ce fait le tiré à payer.
Le tiré (débiteur) est le payeur ; le
bénéficiaire est celui à qui on doit payer.
La lettre de change est strictement un acte de commerce et de
ce fait, les différends sont réglés par le tribunal de
commerce.
2.1.2.1.2-Caractéristiques
La lettre de change est un imprimé normalisé qui
doit être établie de façon rigoureuse pour avoir la
qualité d'effet de commerce. Aussi, comporte-t-elle des mentions dites
obligations et des mentions facultatives.
Les mentions obligatoires que doit porter une lettre de
change sont :
- la dénomination « lettre de
change » : elle établit la nature exacte du document
- l'ordre de payer est exprimé par la mention
«Veuillez payer à l'ordre de » : la clause à
ordre permet la transmission de la traite par endossement.
- la somme à payer est généralement
portée deux (02) fois en chiffres et en lettres.
- le nom et l'adresse du tiré : c'est une mention
essentielle puisqu'il s'agit de la personne qui payera la lettre de change.
- l'échéance : c'est la date à
laquelle le paiement doit avoir lieu
- le nom du bénéficiaire : Contrairement au
chèque, la lettre de change ne peut être établie au
porteur. Le nom du bénéficiaire doit être indiqué.
Il figure le plus souvent en haut et à gauche de l'effet. Il s'agit le
plus souvent du tireur.
- la date et le lieu de création
- le lieu de paiement : c'est généralement
le nom de la banque qui est indiqué. La traite est dite
domiciliée dans ladite banque
- la signature du tireur
- le RIB complet du tiré.
L'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, sauf
(l'échéance, le lieu de paiement et le lieu de création)
entraine la nullité du titre en tant qu'effet de commerce.
Les mentions facultatives :
- l'acceptation : c'est l'engagement de payer à
l'échéance la traite. Par l'acceptation, le tiré se
reconnait débiteur. Ce qui signifie que l'effet matérialise une
opération commerciale réelle et constitue une source de
sécurité pour tous les intervenants ; contrairement aux
traites non acceptées dont le tiré n'a pas eu connaissance ou
qu'il n'a pas voulu accepter. Dans ce cas, la volonté du débiteur
n'est pas exprimé clairement ce qui laisse un doute sur la valeur de
l'effet.
- l'aval : c'est l'engagement pris par une tierce
personne sur un effet de commerce de payer en lieu et place du débiteur
principal lorsqu'il adviendrait une défaillance de ce dernier.
2.1.2.2.2- Le billet à ordre
2.1.2.2.2.1- Définition
C'est un écrit par lequel une personne appelée
souscripteur (débiteur) reconnaît sa dette et s'engage à
payer au bénéficiaire (créancier) le montant de la dette
à l'échéance donnée, à lui-même ou
à un tiers désigné.
Dans le cas de l'espèce, c'est le débiteur qui
prend l'initiative et établit le billet à ordre (B.O) par lequel
il s'engage à s'acquitter de sa dette à une date
déterminée.
2.1.2.2.2.2- Caractéristiques du Billet à
Ordre
Le billet à ordre doit comporter certaines mentions
pour être valable. Les mentions obligatoires :
-la dénomination « Billet à
Ordre »,
-l'engagement de payer une somme déterminée
exprimé par la mention « Nous payerons la somme
de... » S'il s'agit d'une société ou « Je
paierai la somme de... » S'il s'agit d'une entreprise
individuelle,
-l'indication de l'échéance,
-la précision du lieu du paiement,
-le nom du bénéficiaire,
-la date et le lieu de création,
-la signature du souscripteur.
2.1.2.2.3- Les fonctions communes à tous les effets
de commerce
2.1.2.2.3.1- La lettre de change et le billet à
ordre comme instruments de
paiement
Une fois émis, son bénéficiaire le remet
le plus souvent à son banquier pour encaissement. Pour se faire, il lui
donne mandat de procéder à l'opération pour son compte. Ce
mandat est exprimé généralement par sa signature au verso
de l'effet précédé de la mention « Pour
encaissement ».
Pour encaisser l'effet, le bénéficiaire peut
désigner directement sa banque comme bénéficiaire (si le
bénéficiaire est débiteur envers sa banque).
L'effet doit être présenté à
l'encaissement dans un certain délai :
- 1an à compter de sa date de création si
l'effet est payable à vue (payable dès présentation)
-le jour où il est payable ou dans les 10 jours
ouvrables suivants l'échéance si une échéance est
indiquée.
Le paiement est effectué chez le banquier du
débiteur (le tiré pour une LC et le souscripteur pour un BO) aux
triples conditions :
- que le banquier ait reçu de son client un avis de
domiciliation, c'est-à-dire un ordre express de payer la traite ou le
billet à ordre,
- que le compte du client soit suffisamment
approvisionné pour permettre le règlement de l'effet,
- que l'effet ne comporte aucune irrégularité
de forme.
Sans l'avis de domiciliation, la banque ne peut payer un
effet (même si la traite est acceptée par le tiré). Cet
accord du débiteur peut se manifester sous plusieurs formes :
-un avis ponctuel : il faut ponctuellement donner son
accord au paiement de chaque traite.
-un avis permanent : certaines personnes sont en
relations d'affaires permanentes, aussi donnent-elles des avis pour que toutes
traites dont les bénéficiaires sont de telles ou telles
sociétés soient payées.
2.1.2.2.3.2- La lettre de change et le billet à
ordre comme instruments de crédit
Ces deux instruments permettent à celui qui en est le
bénéficiaire d'obtenir son paiement avant
l'échéance. Il s'adresse pour cela à son banquier qui
escompte l'effet : il s'agit en quelque sorte d'une avance faite par la
banque. Le compte du tireur (le bénéficiaire pour le BO) est
crédité du montant, diminué des intérêts
à courir jusqu'à l'échéance.
A l'échéance initialement prévue, le
débiteur de l'effet (le tiré pour la LC, le souscripteur pour le
BO) rembourse la banque devenue propriétaire de cet effet. Lorsque la
durée restante à courir est inférieur ou égal
à 10jours, l'effet est dit brûlant dans le lexique bancaire. Le
jour de banque est le nombre de jours supplémentaires que la banque
ajoute au nombre de jours séparant le négoce de
l'échéance.
2.1.2.2.3.3- L'intérêt des intervenants dans
l'usage de l'effet de commerce
§ En tant qu'acheteur
L'effet de commerce permet à une entreprise d'obtenir
un délai de paiement de son fournisseur ; cela lui procure une aide
dans l'ajustement de sa trésorerie.
-Si en plus l'entreprise accorde à ses propres clients
des délais plus courts que ceux qu'elle obtient elle-même, cela
lui permet de disposer d'un gain de trésorerie.
-L'utilisation d'un effet de commerce permet à
l'entreprise de simplifier le règlement de ses dettes.
En même temps, la sécurité de
règlement est totale puisque le banquier domiciliataire n'effectue aucun
paiement sans l'avis de domiciliation.
§ En tant que vendeur
L'usage d'un effet de commerce permet de matérialiser
les créances que le vendeur détient sur ses clients.
-Par le biais de ces types de paiement, l'entreprise
(fournisseur) peut obtenir la simplification de l'encaissement de ses ventes
puisqu'un endos de procuration lui permet de mandater son banquier pour son
compte.
-L'entreprise peut également sécuriser le
règlement en recueillant la signature du débiteur sur l'effet par
le biais de l'acceptation ou celle d'un tiers (l'aval) qui garantira le
paiement.
-L'entreprise dispose avec les effets de commerce d'un moyen
lui permettant d'obtenir un financement de son banquier par voie d'escompte.
C'est un crédit facile à solliciter, car non
seulement simple au dénouement, les risques qui l'entoure sont moins
importants.
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