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Relations entreprise-banques

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par Kodjo EDORH
Institut supérieur de management et du développement ( ISMAD) Abidjan Côte d'Ivoire - Brevet technicien supérieur en finance et banque 2007
  

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Section2 : ACTIVITES DE MONO NEGOCE

Les activités de MONO NEGOCE peuvent être subdivisées en deux catégories : les activités principales et les activités accessoires.

2.1- Activités principales

2.1.1- Approvisionnement

MONO NEGOCE importe ses produits à partir de l'Asie. Ses commandes se font par modèles et par types d'articles selon le niveau des stocks et par rapport à la vitesse d'écoulement. Dans la plus part des cas, le Directeur Général effectue lui-même le voyage ou le confie à un de ses représentants pour diverses commandes.

Il faut signaler que les commandes de l'entreprise sont faites au comptant. Par ailleurs il est à noter que MONO NEGOCE offre plusieurs produits d'origines diverses résumés dans le tableau ci-dessous :

PRODUITS

ORIGINES

Carreaux

Chine

Fer à béton

Pakistan, Turquie

Matériel d'électricité et divers

Chine

Poly tank

Chine

Sanitaires

Chine, France

Tôles

Chine

Mobiliers

Chine

2.1.2- La vente

A travers son service commercial, l'entreprise met ses produits à la disposition des clients dans le cadre de ses ventes. Les livraisons se font dans les magasins de stockage. Il est à souligner que depuis sa création, MONO NEGOCE a vendu une grande quantité de matériel de construction et de quincaillerie aux sociétés et à des personnes physiques et des personnes morales (distributeurs et grossistes. Dans l'application de sa politique commerciale, MONO NEGOCE tient compte toujours de la conquête du marché et de la maximisation du profit. C'est pourquoi pour fixer le prix de vente de ses produits, l'entreprise ne néglige pas ses clients qui sont d'une part des consommateurs directs et de l'autre des distributeurs. Elle tient aussi compte de la façon dont les concurrents réagissent sur le marché.

Par ailleurs, pour fidéliser sa clientèle, MONO NEGOCE vend à crédit et matérialise ses créances par des effets de commerce notamment la lettre de change et le billet à ordre.

2.1.2.1- La lettre de change

2.1.2.1.1- Définition

La lettre de change (LC) est un écrit par lequel une personne appelée tireur (créancier ou fournisseur) invite une autre personne appelée tiré (débiteur) à payer une certaine somme à une date déterminée (échéance) à une trois personne appelée bénéficiaire (le tireur ou le banquier).

Le tireur est celui qui prend l'initiative d'émettre la lettre de change et invite de ce fait le tiré à payer.

Le tiré (débiteur) est le payeur ; le bénéficiaire est celui à qui on doit payer.

La lettre de change est strictement un acte de commerce et de ce fait, les différends sont réglés par le tribunal de commerce.

2.1.2.1.2-Caractéristiques

La lettre de change est un imprimé normalisé qui doit être établie de façon rigoureuse pour avoir la qualité d'effet de commerce. Aussi, comporte-t-elle des mentions dites obligations et des mentions facultatives.

Les mentions obligatoires que doit porter une lettre de change sont :

- la dénomination « lettre de change » : elle établit la nature exacte du document

- l'ordre de payer est exprimé par la mention «Veuillez payer à l'ordre de » : la clause à ordre permet la transmission de la traite par endossement.

- la somme à payer est généralement portée deux (02) fois en chiffres et en lettres.

- le nom et l'adresse du tiré : c'est une mention essentielle puisqu'il s'agit de la personne qui payera la lettre de change.

- l'échéance : c'est la date à laquelle le paiement doit avoir lieu

- le nom du bénéficiaire : Contrairement au chèque, la lettre de change ne peut être établie au porteur. Le nom du bénéficiaire doit être indiqué. Il figure le plus souvent en haut et à gauche de l'effet. Il s'agit le plus souvent du tireur.

- la date et le lieu de création

- le lieu de paiement : c'est généralement le nom de la banque qui est indiqué. La traite est dite domiciliée dans ladite banque

- la signature du tireur

- le RIB complet du tiré.

L'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, sauf (l'échéance, le lieu de paiement et le lieu de création) entraine la nullité du titre en tant qu'effet de commerce.

Les mentions facultatives :

- l'acceptation : c'est l'engagement de payer à l'échéance la traite. Par l'acceptation, le tiré se reconnait débiteur. Ce qui signifie que l'effet matérialise une opération commerciale réelle et constitue une source de sécurité pour tous les intervenants ; contrairement aux traites non acceptées dont le tiré n'a pas eu connaissance ou qu'il n'a pas voulu accepter. Dans ce cas, la volonté du débiteur n'est pas exprimé clairement ce qui laisse un doute sur la valeur de l'effet.

- l'aval : c'est l'engagement pris par une tierce personne sur un effet de commerce de payer en lieu et place du débiteur principal lorsqu'il adviendrait une défaillance de ce dernier.

2.1.2.2.2- Le billet à ordre

2.1.2.2.2.1- Définition

C'est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur (débiteur) reconnaît sa dette et s'engage à payer au bénéficiaire (créancier) le montant de la dette à l'échéance donnée, à lui-même ou à un tiers désigné.

Dans le cas de l'espèce, c'est le débiteur qui prend l'initiative et établit le billet à ordre (B.O) par lequel il s'engage à s'acquitter de sa dette à une date déterminée.

2.1.2.2.2.2- Caractéristiques du Billet à Ordre

Le billet à ordre doit comporter certaines mentions pour être valable. Les mentions obligatoires :

-la dénomination « Billet à Ordre »,

-l'engagement de payer une somme déterminée exprimé par la mention « Nous payerons la somme de... » S'il s'agit d'une société ou « Je paierai la somme de... » S'il s'agit d'une entreprise individuelle,

-l'indication de l'échéance,

-la précision du lieu du paiement,

-le nom du bénéficiaire,

-la date et le lieu de création,

-la signature du souscripteur.

2.1.2.2.3- Les fonctions communes à tous les effets de commerce

2.1.2.2.3.1- La lettre de change et le billet à ordre comme instruments de

paiement

Une fois émis, son bénéficiaire le remet le plus souvent à son banquier pour encaissement. Pour se faire, il lui donne mandat de procéder à l'opération pour son compte. Ce mandat est exprimé généralement par sa signature au verso de l'effet précédé de la mention « Pour encaissement ».

Pour encaisser l'effet, le bénéficiaire peut désigner directement sa banque comme bénéficiaire (si le bénéficiaire est débiteur envers sa banque).

L'effet doit être présenté à l'encaissement dans un certain délai :

- 1an à compter de sa date de création si l'effet est payable à vue (payable dès présentation)

-le jour où il est payable ou dans les 10 jours ouvrables suivants l'échéance si une échéance est indiquée.

Le paiement est effectué chez le banquier du débiteur (le tiré pour une LC et le souscripteur pour un BO) aux triples conditions :

- que le banquier ait reçu de son client un avis de domiciliation, c'est-à-dire un ordre express de payer la traite ou le billet à ordre,

- que le compte du client soit suffisamment approvisionné pour permettre le règlement de l'effet,

- que l'effet ne comporte aucune irrégularité de forme.

Sans l'avis de domiciliation, la banque ne peut payer un effet (même si la traite est acceptée par le tiré). Cet accord du débiteur peut se manifester sous plusieurs formes :

-un avis ponctuel : il faut ponctuellement donner son accord au paiement de chaque traite.

-un avis permanent : certaines personnes sont en relations d'affaires permanentes, aussi donnent-elles des avis pour que toutes traites dont les bénéficiaires sont de telles ou telles sociétés soient payées.

2.1.2.2.3.2- La lettre de change et le billet à ordre comme instruments de crédit

Ces deux instruments permettent à celui qui en est le bénéficiaire d'obtenir son paiement avant l'échéance. Il s'adresse pour cela à son banquier qui escompte l'effet : il s'agit en quelque sorte d'une avance faite par la banque. Le compte du tireur (le bénéficiaire pour le BO) est crédité du montant, diminué des intérêts à courir jusqu'à l'échéance.

A l'échéance initialement prévue, le débiteur de l'effet (le tiré pour la LC, le souscripteur pour le BO) rembourse la banque devenue propriétaire de cet effet. Lorsque la durée restante à courir est inférieur ou égal à 10jours, l'effet est dit brûlant dans le lexique bancaire. Le jour de banque est le nombre de jours supplémentaires que la banque ajoute au nombre de jours séparant le négoce de l'échéance.

2.1.2.2.3.3- L'intérêt des intervenants dans l'usage de l'effet de commerce

§ En tant qu'acheteur

L'effet de commerce permet à une entreprise d'obtenir un délai de paiement de son fournisseur ; cela lui procure une aide dans l'ajustement de sa trésorerie.

-Si en plus l'entreprise accorde à ses propres clients des délais plus courts que ceux qu'elle obtient elle-même, cela lui permet de disposer d'un gain de trésorerie.

-L'utilisation d'un effet de commerce permet à l'entreprise de simplifier le règlement de ses dettes.

En même temps, la sécurité de règlement est totale puisque le banquier domiciliataire n'effectue aucun paiement sans l'avis de domiciliation.

§ En tant que vendeur

L'usage d'un effet de commerce permet de matérialiser les créances que le vendeur détient sur ses clients.

-Par le biais de ces types de paiement, l'entreprise (fournisseur) peut obtenir la simplification de l'encaissement de ses ventes puisqu'un endos de procuration lui permet de mandater son banquier pour son compte.

-L'entreprise peut également sécuriser le règlement en recueillant la signature du débiteur sur l'effet par le biais de l'acceptation ou celle d'un tiers (l'aval) qui garantira le paiement.

-L'entreprise dispose avec les effets de commerce d'un moyen lui permettant d'obtenir un financement de son banquier par voie d'escompte.

C'est un crédit facile à solliciter, car non seulement simple au dénouement, les risques qui l'entoure sont moins importants.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984