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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005
  

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III.6.2. La coopération obligatoire

Comme les Tribunaux pénaux internationaux, la Cour Pénale Internationale a besoin de la coopération des Etats pour mener à bien les enquêtes et les poursuites. Pas plus que le T.P.I.Y. ou le T.P.I.R. la Cour ne dispose pas de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions.

C'est pourquoi le statut de la Cour consacre un chapitre (Chapitre IX) à la coopération des États, à son action en prévoyant, à l'article 86 intitulé " obligation générale de coopérer " que " les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ".

Cette obligation générale nécessite, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88) et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération par la Cour Pénale Internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfert temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc.

On relèvera que cette coopération n'est pas à sens unique puisque la Cour (article 93.10) peut également, à la demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la Cour ou sur un crime grave au regard du droit interne de cet État : transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour.

III.6.3. Les difficultés liées à la coopération des États

Le fait de ne pas arrêter l'accusé aboutit donc à la prolongation de l'impunité, chose évidemment inacceptable. La coopération des Etats qui est requise par le statut de la Cour pénale internationale, n'est qu'une obligation formelle. Aucune véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour Pénale Internationale.

L'article 87.7, stipule que " Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Le Conseil de sécurité ayant été informé par la Cour, qu'il a y eu refus de coopération peut agir en vertu du Chapitre VII de la Charte et recourir à des formules plus contraignantes et plus efficaces, à l'instar de ce qui lui est possible de faire dans le cas d'un refus de coopération avec l'un ou l'autre des deux tribunaux pénaux internationaux. Pourtant le statut de la Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit au statut concerne la prise en compte, par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à sa sécurité nationale.49(*)

Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la coopération " en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise " d'une personne recherchée, peut constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa, précise que : " La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité ".

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que " la qualité officielle de chef d'État ou de Gouvernement de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut (...) ". Ainsi, un Etat A, partie au statut de la Cour Pénale Internationale sur le territoire duquel résiderait un chef d'Etat B ou ancien chef de cet État se prévalant de l'immunité liée à son ancienne fonction recherchée par la Cour Pénale Internationale pour des crimes relevant de sa compétence, pourrait si l'Etat B n'est pas partie au statut et à condition qu'il ait passé avec l'État A un accord bilatéral spécifique sur ce point refuser de coopérer avec la Cour et en d'autres termes, ne pas répondre à sa demande d'arrestation et de remise. Dans une telle situation, il faudra que l'Etat A et l'Etat B soient tous deux parties au statut pour qu'une telle demande, émanant de la Cour Pénale Internationale, puisse être satisfaite.

En effet, les Etats parties au statut doivent notamment intégrer, dans leur législation nationale, le renoncement au principe de l'immunité de responsables gouvernementaux prévu à l'article 27 précité. Dans le cas contraire si l'Etat A est seul partie au statut, il ne pourrait pas, sauf à contrevenir à la règle de l'immunité, " de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international " satisfaire la demande de la Cour.

Par exemple, les Etats-Unis mènent aujourd'hui une campagne pour convaincre les Etats parties au statut de Rome de conclure des accords bilatéraux visant à faire dépendre la coopération de ces États avec la C.P.I.

Ces accords sont contraires au statut de la C.P.I. et en particulier à ses articles 27,86 et 98.2(qui n'autorise que des exemptions limitées au titre d'accords sur le statut des forces) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités(article 18) selon laquelle les Etats doivent s'abstenir d'actes qui priveraient le Traité de son objet et de son but ou qui iraient à l'encontre de ses dispositions. L'une des principales causes des refus des Etats-Unis provient de la compétence reconnue à la Cour qui lui confère le pouvoir de juger tous les criminels quelle que soit leur nationalité ou le lieu où ces crimes ont été commis. Ils ne veulent pas qu'un américain soit juger par cette Cour invoquant le principe selon lequel : « les Etats sont principalement responsables d'assurer la justice dans un système international et non les institutions internationales ».50(*)

Un engagement fort du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la C.P.I. est nécessaire pour que les Etats-Unis révisent leur hostilité à la C.P.I. en soutenant les droits fondamentaux des victimes à une justice internationale effective.

* 49 http://www.icc-cpi.int; Statut de la Cour Pénale Internationale, consulté le 19 novembre 2004

* 50 Diplomatie judiciaire n°86, juin 2002

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault