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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005
  

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III.5. Les peines et les conditions de leur exécution

La Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement maximal de 30 ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité " si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ".47(*)
La Cour peut ajouter à ces peines une amende ou " la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (...). "
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur une liste de pays candidats. Pour choisir l'Etat d'exécution de la peine, la Cour prend en compte le principe de partage des responsabilités des Etats en ce domaine et les règles habituelles qui régissent le traitement des détenus, les vues de la personne condamnée et sa nationalité. Le condamné peut demander à la Cour à tout moment son transfert hors de l'Etat initialement retenu.

III.6. La coopération des États avec la C.P.I

III.6.1. Le principe de complémentarité

Dès son préambule, la Convention de Rome reconnaît un rôle premier à chaque Etat dans la répression des crimes d'une telle gravité lorsqu'ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Il est ainsi rappelé qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux.

Dans le même esprit, le Préambule du Statut souligne encore, comme l'article 1 que la Cour Pénale Internationale est complémentaire des juridictions nationales. Chaque Etat se voit confier le devoir et en même temps reconnaître le droit de juger, par son système judiciaire national les responsables de ces crimes susceptibles de relever de la compétence de la C.P.I. Celle-ci tient donc un rôle explicitement complémentaire aux juridictions nationales, apparaissant comme un recours dans le cas où tel ou tel Etat faillirait délibérément ou non, à cette obligation de rendre justice.

Un Etat faillirait d'ailleurs, en s'abstenant d'agir pénalement à l'égard des auteurs de crimes d'une particulière gravité à l'encontre du droit international, au principe de la compétence universelle qui impose parfois à chaque Etat signataire d'une convention internationale incriminant de tels actes, d'exercer des poursuites contre ces personnes et d'engager des procédures pénales à leur encontre, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes ou le lieu où les actes auraient été commis.

Dans le cadre de la Cour Pénale Internationale, la souveraineté judiciaire de chaque Etat est donc reconnue, en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs de crimes impliquant sa compétence juridictionnelle. C'est ne qu'à défaut d'une telle action que pourrait alors intervenir la Cour Pénale Internationale dont prévoit dans cette hypothèse, les différents cas où elle pourrait être saisie d'une affaire. L'article 17 du statut stipule que la Cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un Etat compétent en l'espèce, n'a pas eu la volonté ou a été dans l'incapacité de mener véritablement à bien, l'enquête ou les poursuites.

Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour vérifiera l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

- la procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;

- la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;

- -la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. Pour démontrer qu'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour examinera si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.48(*)

* 47 http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-31327.html, Les peines et les conditions de leur exécution; consulté, le 22 novembre 2004

* 48 Article 17 al. 1,2 du statut de la CPI

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