II.3.2. Les compétences
Le T.P.I.Y. et le T.P.I.R. sont pour l'ensemble semblables,
leurs compétences sont en grande partie les mêmes. Leurs
compétences matérielles, personnelles, temporelles et locales
permettent de les distinguer des juridictions nationales.
De manière générale les T.P.I. exercent
leurs compétences sans le consentement des Etats concernés.
Ils disposent à cet effet d'un pouvoir de saisie et de dessaisissement
des autorités nationales. Ils élaborent librement leur
règlement de procédure et fonctionnent sans la participation ni
le contrôle des Etats directement intéressés.
II.3.2.1. La compétence matérielle
De manière générale, ces deux T.P.I. ont
été créés pour « juger les personnes
présumées coupables de violations graves du droit humanitaire
international ». La compétence matérielle du
T.P.I.R. créé dix-huit mois après le T.P.I.Y. est
semblable à celui-ci, de quelques nuances près.
Ainsi, le T.P.I.Y. est compétent pour poursuivre les
auteurs d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article
2 du Statut), les auteurs de violations des lois ou coutumes de la guerre
(article 3 du Statut), les personnes ayant commis un génocide (article 4
du Statut) et les auteurs de crimes contre l'humanité (article 5 du
Statut). Le T.P.I.R. quant à lui, est compétent pour
poursuivre les personnes ayant commis le génocide (article 2 du statut),
les auteurs de crimes contre l'humanité (article 3 du Statut ), et les
auteurs de violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et
du Protocole additionnel II (article 4 du Statut).
Tout en constituant une avancée certaine sur la
compétence des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, on peut
émettre un regret que la compétence des deux T.P.I. ne
s'étende pas au crime contre la paix.
II.3.2.2. La compétence personnelle
La compétence personnelle de ces deux tribunaux est
limitée aux personnes physiques. Ils peuvent connaître de
faits de toute personne ayant « planifié, incité
à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière
aidée et encouragée à planifier, préparer ou
exécuter » un des crimes précités.
II.3.2.3. La compétence territoriale et
temporelle
Une des particularités des T.P.I. réside dans
cette compétence territoriale et temporelle. En effet, le
T.P.I .Y. et le T.P.I.R. ne sont compétents que pour des faits
commis sur une période de temps et un territoire particulièrement
définis.
Le T.P.I.Y. n'est compétent qu'à l'égard
des crimes commis à partir du 1er janvier
1991 jusqu'à une date que déterminera le Conseil de
sécurité après la restauration de la paix et limité
aux faits survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le T.P.I.R. quant
à lui n'est compétent que pour la période allant du
1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour les faits commis
sur le territoire rwandais et sur les territoires voisins en cas de violations
graves du droit international humanitaire commis par des citoyens rwandais.
Cela signifie que le tribunal est compétent pour les crimes commis par
les milices rwandaises dans les camps de réfugiés en RDC(ex
Zaïre) et en Tanzanie.
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