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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005
  

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II.3.2. Les compétences

 

Le T.P.I.Y. et le T.P.I.R. sont pour l'ensemble semblables, leurs compétences sont en grande partie les mêmes.  Leurs compétences matérielles, personnelles, temporelles et locales permettent de les distinguer des juridictions nationales.

De manière générale les T.P.I. exercent leurs compétences sans le consentement des Etats concernés.  Ils disposent à cet effet d'un pouvoir de saisie et de dessaisissement des autorités nationales.  Ils élaborent librement leur règlement de procédure et fonctionnent sans la participation ni le contrôle des Etats directement intéressés.

II.3.2.1. La compétence matérielle

De manière générale, ces deux T.P.I. ont été créés pour « juger les personnes présumées coupables de violations graves du droit humanitaire international ».  La compétence matérielle du T.P.I.R. créé dix-huit mois après le T.P.I.Y. est semblable à celui-ci, de quelques nuances près.

Ainsi, le T.P.I.Y. est compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 du Statut), les auteurs de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut), les personnes ayant commis un génocide (article 4 du Statut) et les auteurs de crimes contre l'humanité (article 5 du Statut).  Le T.P.I.R. quant à lui, est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide (article 2 du statut), les auteurs de crimes contre l'humanité (article 3 du Statut ), et les auteurs de violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (article 4 du Statut).

Tout en constituant une avancée certaine sur la compétence des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, on peut émettre un regret que la compétence des deux T.P.I. ne s'étende pas au crime contre la paix.

II.3.2.2. La compétence personnelle

La compétence personnelle de ces deux tribunaux est limitée aux personnes physiques.  Ils peuvent connaître de faits de toute personne ayant « planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidée et encouragée à planifier, préparer ou exécuter » un des crimes précités.

II.3.2.3. La compétence territoriale et temporelle

Une des particularités des T.P.I. réside dans cette compétence territoriale et temporelle.  En effet, le T.P.I .Y. et le T.P.I.R. ne sont compétents que pour des faits commis sur une période de temps et un territoire particulièrement définis. 

Le T.P.I.Y. n'est compétent qu'à l'égard des crimes commis à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à une date que déterminera le Conseil de sécurité après la restauration de la paix et limité aux faits survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le T.P.I.R. quant à lui n'est compétent que pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour les faits commis sur le territoire rwandais et sur les territoires voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commis par des citoyens rwandais. Cela signifie que le tribunal est compétent pour les crimes commis par les milices rwandaises dans les camps de réfugiés en RDC(ex Zaïre) et en Tanzanie.

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