La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales( Télécharger le fichier original )par Aristide MUTABARUKA Université libre de Kigali Rwanda - Licence en droit 2005 |
II.3. La création des tribunaux pénaux internationaux ad hocDepuis le début du siècle dernier, l'histoire a été marquée par ce que l'homme peut commettre de plus abjecte. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les forces alliées, vainqueurs du conflit, se sont exclamées « plus jamais ça ». Deux tribunaux militaires ont vu le jour : le tribunal militaire de Nuremberg, et le tribunal militaire de Tokyo. Sans s'étendre sur leur constitution ou leurs compétences, il est un fait certain que s'ils constituent un phénomène historique circonscrit dans le temps, le droit qui y a été énoncé demeure. Au cours des années quatre vingt dix, il a fallu faire face à deux nouveaux conflits, celui de l'ex-Yougoslavie, et celui du Rwanda. Dans la même lignées que les tribunaux militaires, et pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, les actes perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un tribunal pénal pour le Rwanda (T.P.I.R). II.3.1. Les caractéristiques des T.P.I. ad hocCréés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur base de résolutions et non sur base de traités internationaux, ces deux tribunaux, sont des juridictions ad hoc. Ils s'apparentent de la sorte à des organes subsidiaires du Conseil de sécurité, constitués pour la cause, destinés de manière spécifique à se substituer aux Etats lorsque les besoins le justifient, afin de juger les personnes responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité respectivement sur chacun de ces territoires. Les conflits yougoslaves et rwandais pouvaient en effet faire craindre une atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité s'est servi de ce risque, conformément à la Charte des Nations Unies pour justifier la création de ces tribunaux. Comme ces tribunaux sont créés par décision du Conseil de sécurité, les Etats membres des Nations Unies y sont automatiquement liés et sont tenus d'apporter leur collaboration en leur livrant les personnes recherchées. Les T.P.I. agissent concurremment avec les juridictions nationales mais avec une primauté à leur égard dans la répression des crimes les plus graves du droit international commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie. La décision autoritaire du Conseil de Sécurité a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des Etats membres des Nations Unies, mais les TPI consistent en une juridiction circonstancielle, ce qui veut dire qu'ils ne survivront pas aux événements qui les ont fait naître.31(*) * 31 DAVID, E., op.cit. p. 66 |
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