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Audit fiscal / outil contribuant à  la vérification des comptes des entreprises

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par Moussa HAMA BOUKAR
Ecole nationale d'administration et de magistrature -  2007
  

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2.1.3 : Liquidation et paiement de la taxe

2.1.3.1 : Liquidation

2.1.3.1.1 : Taux de la TVA

Le taux de la TVA est de 19 %. C'est un taux unique qui s'applique, quelle que soit l'opération visée.

2.1.3.1.2 : Régime des déductions

La TVA brute ou TVA collectée n'est pas systématiquement reversée à l'Etat. En effet, selon l'article 17 de la Section I du Titre III du Régime Fiscal et Domanial, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Par conséquent, les assujettis sont autorisés à déduire du montant de la taxe exigible sur leurs opérations, la TVA qu'ils ont acquittée lors de l'achat, de la production ou de l'importation.

2.1.3.1.2.1 : Opérations ouvrant droit à déduction

Ouvre droit à déduction, la TVA acquittée lors de l'achat ou de l'importation :

- des matières premières et assimilées entrant dans la composition des produits taxables ;

- des biens destinés à être revendus dans le cadre d'une opération taxable ;

- des services entrant dans la réalisation d'opérations taxables ;

des fournitures et des biens meubles ou immeubles acquis pour les besoins de l'exploitation, des livraisons à soi-même d'immobilisation ;

- des biens, produits ou marchandises vendus à l'intérieur en exonération de la taxe ;

- des opérations d'exportation de produits taxables à l'intérieur.

2.1.3.1.2.2 : Opérations n'ouvrant pas droit à déduction 

- les biens et services utilisés par des tiers, des dirigeants ou par le personnel d'une entreprise.

N'est pas admise en déduction, la TVA ayant grevé les biens ou services utilisés par des tiers, des dirigeants ou par le personnel d'une entreprise. Il en est ainsi de la TVA qui a grevé le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restauration, de spectacles ou toutes dépenses ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence.

Cette exclusion ne concerne toutefois pas les vêtements de travail ou de protection. Elle ne concerne pas non plus le logement gratuit du personnel salarié, chargé spécialement de la surveillance ou de la garde des lieux de travail.

-les véhicules de transport des personnes 

N'ouvre pas droit à déduction, l'acquisition de véhicules ou engins de transport de personnes ou à usage mixte qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf.

N'est pas également admise en déduction, la TVA ayant grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et accessoires, ainsi que les services concernant ces véhicules et engins.

Il convient de souligner que cette exclusion du droit à déduction ne concerne pas les biens suivants :

- les véhicules spécialement conçus et aménagés pour les activités financières des banques, transport de fonds etc. ;

- les véhicules utilitaires destinés aux transports de biens, marchandises et autres fournitures.

- Les biens et services rendus gratuitement ou moyennant un prix trop bas. 

N'ouvre pas droit à déduction, la TVA ayant grevé les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient, notamment à titre de commissions, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire.

Cependant, cette exclusion ne s'applique pas aux objets publicitaires de faible valeur c'est-à-dire dont le prix unitaire est inférieur à 10.000 F.

-Les objets mobiliers, autres que ceux ayant le caractère de matériel commercial ou de matériel de bureau.

- Les opérations d'exportation de produits non taxables à l'intérieur.

- Les services afférents aux biens produits ou marchandises exclues du droit à déduction.

- Les produits pétroliers.

- Les biens d'occasion.

- Les biens acquis auprès des redevables relevant du forfait.

Les biens acquis auprès des redevables relevant du régime du forfait n'ouvrent pas droit à déduction. En effet, ces redevables ne sont pas habilités à facturer distinctement la TVA.

2.1.3.1.2.3 : Limitations au droit à déduction

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction (appelés assujettis partiels), sont autorisés à déduire seulement une partie de la TVA qui a grevé les biens et services acquis.

Le prorata permet de déterminer le montant de la TVA déductible par les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.

Exprimé en pourcentage, le prorata s'applique à la TVA grevant l'ensemble des biens constituant des immobilisations et à la taxe grevant les biens et services à usage mixte. Il découle du rapport ci-après :

Montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction

_____________________________________

Montant annuel des produits de toute nature

Le rapport est arrondi à l'unité supérieure.

Les recettes et produits s'entendent toutes taxes comprises hors la TVA.

Au numérateur, l'on doit retenir la totalité des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction. Tandis qu'au dénominateur figurent non seulement les opérations ouvrant droit à déduction, mais également celles n'ouvrant pas droit à déduction et celles se situant hors champ d'application de la TVA.

Il convient toutefois de préciser que les montants des livraisons à soi-même sont à exclure des deux termes de rapport pour le calcul du prorata.

2.1.3.1.2.4 : Modalités d'exercice du droit à déduction

Pour exercer le droit à déduction, certaines conditions doivent être remplies. Ainsi :

- pour les achats, la taxe doit être mentionnée distinctement par le vendeur ou le prestataire de services sur sa facture ou tout document en tenant lieu (mémoire, demande d'avance etc.) ;

- pour les importations, la taxe doit figurer sur la déclaration de mise à la consommation ou tout autre document délivré par l'Administration des douanes ;

- pour les livraisons à soi-même, leurs montants doivent figurer dans les opérations taxées au titre du même mois. Ces livraisons à soi-même se soldent en général par une opération blanche : on taxe l'opération au cours du mois de la première utilisation des biens et on déduit la TVA afférente au cours du même mois.

La déduction de la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable, au titre du mois pendant lequel l'opération a eu lieu.

Pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, leur imputation est effectuée le mois suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu.

Les erreurs ou omissions commises dans l'exercice du droit à déduction au cours d'une année donnée doivent être régularisées avant le 31 mars de l'année suivante. Pour les assujettis partiels, la régularisation est opérée dans le cadre de la déclaration du prorata définitif (Modèle N° DCD-TVA-602).

Il peut arriver que la TVA déductible soit supérieure à la TVA collectée au cours d'un mois donné. Dans ces conditions, l'excédent constaté est imputé de la TVA collectée des mois ultérieurs.

2.1.3.2 : Paiement de la taxe

2.1.3.2.1 : Procédure générale

Le paiement de la taxe due est spontané, sans avis d'imposition, au moyen d'une déclaration sur imprimé fourni par l'Administration (Modèle n° DCD-TVA-600).

La déclaration d'un mois donné, accompagnée, le cas échéant, du mode de paiement, doit être déposée auprès de la Recette des Impôts, au plus tard le 15 du mois suivant.

Lorsque aucune affaire n'est réalisée au cours d'un mois donné, le redevable est quand même tenu de souscrire une déclaration revêtue de la mention «Néant ».

Le défaut de souscription dans les délais entraîne une sanction :

- une indemnité de retard au taux de 10 %, majoré d'un point par mois de retard, plafonné à 50 % pour chaque déclaration non souscrite ;

- une indemnité de 25.000 F lorsque la déclaration non souscrite dans les délais ne comporte aucun droit.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault