2.1.3 : Liquidation et paiement de la taxe
2.1.3.1 : Liquidation
2.1.3.1.1 : Taux de la TVA
Le taux de la TVA est de 19 %. C'est un taux unique qui
s'applique, quelle que soit l'opération visée.
2.1.3.1.2 : Régime des
déductions
La TVA brute ou TVA collectée n'est pas
systématiquement reversée à l'Etat. En effet, selon
l'article 17 de la Section I du Titre III du Régime Fiscal et Domanial,
la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la TVA applicable à
cette opération. Par conséquent, les assujettis sont
autorisés à déduire du montant de la taxe exigible sur
leurs opérations, la TVA qu'ils ont acquittée lors de l'achat, de
la production ou de l'importation.
2.1.3.1.2.1 : Opérations ouvrant droit
à déduction
Ouvre droit à déduction, la TVA acquittée
lors de l'achat ou de l'importation :
- des matières premières et assimilées
entrant dans la composition des produits taxables ;
- des biens destinés à être revendus dans
le cadre d'une opération taxable ;
- des services entrant dans la réalisation
d'opérations taxables ;
des fournitures et des biens meubles ou immeubles acquis pour
les besoins de l'exploitation, des livraisons à soi-même
d'immobilisation ;
- des biens, produits ou marchandises vendus à
l'intérieur en exonération de la taxe ;
- des opérations d'exportation de produits taxables
à l'intérieur.
2.1.3.1.2.2 : Opérations n'ouvrant pas
droit à déduction
- les biens et services utilisés par des tiers, des
dirigeants ou par le personnel d'une entreprise.
N'est pas admise en déduction, la TVA ayant
grevé les biens ou services utilisés par des tiers, des
dirigeants ou par le personnel d'une entreprise. Il en est ainsi de la TVA qui
a grevé le logement ou l'hébergement, les frais de
réception, de restauration, de spectacles ou toutes dépenses
ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la
résidence.
Cette exclusion ne concerne toutefois pas les vêtements
de travail ou de protection. Elle ne concerne pas non plus le logement gratuit
du personnel salarié, chargé spécialement de la
surveillance ou de la garde des lieux de travail.
-les véhicules de transport des personnes
N'ouvre pas droit à déduction, l'acquisition de
véhicules ou engins de transport de personnes ou à usage mixte
qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, lorsqu'ils ne
sont pas destinés à être revendus à l'état
neuf.
N'est pas également admise en déduction, la TVA
ayant grevé les éléments constitutifs, les pièces
détachées et accessoires, ainsi que les services concernant ces
véhicules et engins.
Il convient de souligner que cette exclusion du droit à
déduction ne concerne pas les biens suivants :
- les véhicules spécialement conçus et
aménagés pour les activités financières des
banques, transport de fonds etc. ;
- les véhicules utilitaires destinés aux
transports de biens, marchandises et autres fournitures.
- Les biens et services rendus gratuitement ou
moyennant un prix trop bas.
N'ouvre pas droit à déduction, la TVA ayant
grevé les biens cédés et les services rendus gratuitement
ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient, notamment
à titre de commissions, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
Cependant, cette exclusion ne s'applique pas aux objets
publicitaires de faible valeur c'est-à-dire dont le prix unitaire est
inférieur à 10.000 F.
-Les objets mobiliers, autres que ceux ayant le
caractère de matériel commercial ou de matériel de
bureau.
- Les opérations d'exportation de produits non taxables
à l'intérieur.
- Les services afférents aux biens produits ou
marchandises exclues du droit à déduction.
- Les produits pétroliers.
- Les biens d'occasion.
- Les biens acquis auprès des redevables relevant
du forfait.
Les biens acquis auprès des redevables relevant du
régime du forfait n'ouvrent pas droit à déduction. En
effet, ces redevables ne sont pas habilités à facturer
distinctement la TVA.
2.1.3.1.2.3 : Limitations au droit à
déduction
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction (appelés
assujettis partiels), sont autorisés à déduire seulement
une partie de la TVA qui a grevé les biens et services acquis.
Le prorata permet de déterminer le montant de la TVA
déductible par les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement
des opérations ouvrant droit à déduction.
Exprimé en pourcentage, le prorata s'applique à
la TVA grevant l'ensemble des biens constituant des immobilisations et à
la taxe grevant les biens et services à usage mixte. Il découle
du rapport ci-après :
Montant annuel des recettes afférentes à
des opérations ouvrant droit à déduction
_____________________________________
Montant annuel des produits de toute nature
Le rapport est arrondi à l'unité
supérieure.
Les recettes et produits s'entendent toutes taxes comprises
hors la TVA.
Au numérateur, l'on doit retenir la totalité des
recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à
déduction. Tandis qu'au dénominateur figurent non seulement les
opérations ouvrant droit à déduction, mais
également celles n'ouvrant pas droit à déduction et celles
se situant hors champ d'application de la TVA.
Il convient toutefois de préciser que les montants des
livraisons à soi-même sont à exclure des deux termes de
rapport pour le calcul du prorata.
2.1.3.1.2.4 : Modalités d'exercice du
droit à déduction
Pour exercer le droit à déduction, certaines
conditions doivent être remplies. Ainsi :
- pour les achats, la taxe doit être mentionnée
distinctement par le vendeur ou le prestataire de services sur sa facture ou
tout document en tenant lieu (mémoire, demande d'avance etc.) ;
- pour les importations, la taxe doit figurer sur la
déclaration de mise à la consommation ou tout autre document
délivré par l'Administration des douanes ;
- pour les livraisons à soi-même, leurs montants
doivent figurer dans les opérations taxées au titre du même
mois. Ces livraisons à soi-même se soldent en
général par une opération blanche : on taxe
l'opération au cours du mois de la première utilisation des biens
et on déduit la TVA afférente au cours du même mois.
La déduction de la TVA ayant grevé les biens
constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la
taxe due par le redevable, au titre du mois pendant lequel l'opération a
eu lieu.
Pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les
services, leur imputation est effectuée le mois suivant celui au cours
duquel l'opération a eu lieu.
Les erreurs ou omissions commises dans l'exercice du droit
à déduction au cours d'une année donnée doivent
être régularisées avant le 31 mars de l'année
suivante. Pour les assujettis partiels, la régularisation est
opérée dans le cadre de la déclaration du prorata
définitif (Modèle N° DCD-TVA-602).
Il peut arriver que la TVA déductible soit
supérieure à la TVA collectée au cours d'un mois
donné. Dans ces conditions, l'excédent constaté est
imputé de la TVA collectée des mois ultérieurs.
2.1.3.2 : Paiement de la taxe
2.1.3.2.1 : Procédure
générale
Le paiement de la taxe due est spontané, sans avis
d'imposition, au moyen d'une déclaration sur imprimé fourni par
l'Administration (Modèle n° DCD-TVA-600).
La déclaration d'un mois donné,
accompagnée, le cas échéant, du mode de paiement, doit
être déposée auprès de la Recette des Impôts,
au plus tard le 15 du mois suivant.
Lorsque aucune affaire n'est réalisée au cours
d'un mois donné, le redevable est quand même tenu de souscrire une
déclaration revêtue de la mention
«Néant ».
Le défaut de souscription dans les délais
entraîne une sanction :
- une indemnité de retard au taux de 10 %,
majoré d'un point par mois de retard, plafonné à 50 % pour
chaque déclaration non souscrite ;
- une indemnité de 25.000 F lorsque la
déclaration non souscrite dans les délais ne comporte aucun
droit.
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