2.1.1.1 : Les opérations imposables
Sont imposables à la
TVA :
- les ventes ;
- les prestations de services ;
- les travaux immobiliers ;
- les importations ;
- les ventes, à l'intérieur, des biens
d'occasion ;
- les livraisons à soi-même d'immobilisations.
Ces opérations doivent être effectuées
à titre onéreux sur le territoire nigérien, par des
personnes assujetties.
2.1.1.1.1 : Les opérations
réalisées à titre onéreux
Les opérations taxables à la TVA sont celles
effectuées à titre onéreux, c'est-à-dire celles
où la livraison de bien ou la prestation de services est sous-tendue par
une contrepartie fournie par le bénéficiaire, que cette
contrepartie soit une somme d'argent, un service rendu ou un bien livré.
Il s'agit de :
- livraisons de biens meubles corporels
- les prestations de services
-les importations
-les livraisons à soi-même d'immobilisations
-les biens d'occasion
2.1.1.1.2 : Les opérations
effectuées par un assujetti
Les livraisons de biens et prestations de services
effectuées dans le cadre d'une activité économique,
à titre onéreux, doivent être réalisées par
un assujetti à la TVA. A la qualité d'assujetti,
toute personne qui de manière indépendante procède
à des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d'une
activité économique, que ces opérations donnent lieu au
paiement de la TVA ou en soient exonérées.
L'action indépendante de l'assujetti sous-entend qu'il
agit sous sa responsabilité avec une liberté totale d'organiser
et d'exécuter ses opérations.
En revanche, n'ont pas la qualité d'assujetti les
salariés et toutes autres personnes agissant dans le cadre d'un contrat
de travail ou autre lien de subordination.
Conséquemment sont assujettis, les importateurs, les
producteurs, les commerçants, les entrepreneurs de travaux immobiliers,
les entrepreneurs exerçant des spectacles et des divertissements, les
courtiers, les commissionnaires etc.
2.1.1.1.3 : La
territorialité
Les opérations ne sont taxables à la TVA que
lorsqu'elles sont réalisées sur le territoire de la
République du Niger. Une opération est réputée
faite au Niger :
- S'il s'agit d'une vente : lorsque celle-ci est
réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au
Niger ;
- S'il s'agit de toute autre opération : lorsque
le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est
utilisé ou exploité au Niger.
2.1.1.2 : Les opérations
exonérées
Sont exonérés de la TVA :
- les affaires faites par les agriculteurs, les
éleveurs et les pêcheurs dans le cadre normal de leur
activité ;
- les ventes et reventes à l'intérieur de
minerais d'uranium et substances connexes et dérivées ;
- les ventes et reventes à l'intérieur de viande
de boucherie, d'abats, de volailles, de fruits et de légumes ;
- les honoraires perçus par les membres des professions
médicales, paramédicales et par les
vétérinaires ;
- les recettes réalisées par les
établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et
professionnel ;
- les revenus tirés de la location d'immeubles
nus ;
- les exportations directes de biens et les
réexportations par suite du régime suspensif ;
- les transports aériens à destination ou en
provenance de l'étranger ;
- l'avitaillement des aéronefs à destination de
l'étranger ;
- les affaires de vente, de réparation, de
transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies
de navigation aérienne dont les services à destination de
l'étranger représentent au moins 50 % de l'ensemble des services
qu'elles exploitent ;
- les transports routiers de marchandises et de
voyageurs ;
- les recettes provenant de la composition, de l'impression ou
de la vente de journaux et périodiques à l'exception des recettes
de publicité ;
- les activités des associations sans but lucratif
légalement constituées, ainsi que celles des ciné-clubs,
des centres culturels et des musées nationaux ;
- les ventes de timbres et de papiers timbrés ;
- les ventes, cessions ou prestations réalisées
par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial à
l'exception des prestations relatives aux
télécommunications ;
- les affaires effectuées par les
sociétés d'assurances et passibles de la Taxe unique sur les
assurances ;
- les opérations ayant notamment pour objet la
transmission de propriété ou de clientèle, passibles des
droits d'enregistrement ;
- les agios afférents à la mobilisation par voie
de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant
dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des
organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser
des opérations d'escomptes, ainsi que ceux afférents à la
première négociation des effets destinés à
mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;
- les fournitures d'eau et d'électricité aux
ménages pour un niveau de consommation mensuelle inférieur ou
égal à 15 m3 pour l'eau, et inférieur ou
égal à 50 kw/h pour l'électricité ;
- les affaires réalisées par les courtiers en
assurances, agrée par le Ministre chargé des finances, dans le
cadre normal de leurs activités ;
- les commissions de gestion de portefeuille perçues
par les agents généraux d'assurances agrées par le
Ministre chargé des finances ;
- les intérêts des obligations ;
- le matériel informatique destiné aux
établissements d'enseignement technique et professionnel, à
l'exclusion des consommables ;
- les ventes des produits énumérés
à la catégorie I du tarif des douanes.
2.1.2 : La base imposable, fait
générateur et exigibilité
2.1.2.1 : La base imposable
La base imposable est constituée par :
- toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus
ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de service en
contrepartie de la livraison des biens vendus ou de la prestation ;
- le montant des marchés, mémoires ou factures
pour les travaux immobiliers ;
- le prix de revient des immobilisations pour les livraisons
à soi-même ;
- la valeur définie par la législation
douanière pour les importations.
- les impôts, taxes et prélèvements de
toute nature, exclusion faite de la TVA elle-même ;
- les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations
de services, constituant un complément du prix principal (commissions,
intérêts, frais de transports, assurances etc.).
2.1.2.2 : Le fait générateur et
exigibilité
Le fait générateur peut être défini
comme l'événement qui crée la créance fiscale.
L'exigibilité quant à elle se définit
comme l'événement par lequel le Trésor peut exercer son
droit au paiement de la taxe.
La constatation du fait générateur ne peut
être postérieure à la date de facturation, fut-elle
partielle ou totale. Par conséquent l'établissement des demandes
d'avances, de décomptes provisoires, de mémoires ou factures
partielles rend la TVA exigible.
2.1.2.2.1 : Livraisons et acquisitions de
biens meubles corporels
Le fait générateur et l'exigibilité
interviennent au même moment. Ils se situent à la livraison des
biens. La TVA est donc due dès lors que les marchandises ou les produits
sont livrés, sans égard au moment et aux modalités de
paiement du prix.
2.1.2.2.2 : Prestations de
services
La TVA est due dès l'accomplissement des services :
locations, réparations, études et expertises etc.
S'il s'agit de travaux immobiliers, la TVA est due dès
l'exécution des travaux.
2.1.2.2.3 : Importations
La TVA est due lors de l'introduction pour la mise à
la consommation des biens sur le territoire nigérien.
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