SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET
EXTRAPATRIMONIAUX
Les thèmes droits patrimoniaux et moraux impliquent,
toute communication au public d'une oeuvre, qui n'est pas déjà du
domaine public, crée deux catégories d'intérêts,
l'une d'ordre pécuniaire, l'autre d'ordre moral
24. Moniteur No23, P-au-P., 9 Mars 2006.
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ou extrapatrimonial, et la pleine jouissance de ses droits
patrimoniaux et moraux devrait impliquer la satisfaction, pour l'auteur, des
dits intérêts.
Section 3.1 -Droits patrimoniaux
Selon l'Encyclopédie Microsoft Encarta 2004, «
le patrimoine d'un individu est constitué par l'ensemble de ses
avoirs en monnaie, en comptes ou sous la forme d'autres instruments financiers,
ainsi que ses droits et ses charges ». Dans le domaine de la
création, les droits patrimoniaux réunissent deux
caractères essentiels. D'abord, le créateur possède des
droits exclusifs dont l'exploitation, qui conformément à la loi
lui rapporte des avantages pécuniaires. Ensuite, les droits patrimoniaux
qui sont limités dans le temps.
L'article 7 du décret de 2005 regroupe les droits
patrimoniaux en deux types selon leurs modes d'exploitations : les droits de
reproduction et les droits de représentation :
? Le droit de reproduction, qui est le droit d'autoriser ou
d'interdire toute reproduction de l'oeuvre, sous quelque forme que ce soit,
totale ou partielle. Il comprend le fait de réaliser une copie de
l'oeuvre, de la scanner, de l'imprimer, de la reproduire sur un autre support,
etc. constituent des actes de reproduction.
? Le droit de communication au public ou droit de
représentation,
qui investit l'auteur du pouvoir d'autoriser ou d'interdire
toute communication de son oeuvre au public. Ce droit recouvre donc tout acte
par lequel une oeuvre est transmise à un public : représentation
de l'oeuvre sur une scène, par la vente, location, diffusion dans une
salle de cinéma, diffusion de musique lors d'une soirée ou
d'un
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événement, diffusion à la
télé, à la radio, par câble ou satellite entre
autres constituent des actes de représentation.
Les effets des droits de reproduction et de
représentation ne sont pas anéantis après la mort de
l'auteur. Au contraire, à son décès, d'autres droits,
différents des siens sont susceptibles d'apparaître : les oeuvres
posthumes, les oeuvres inédites, donnent droit au profit de ceux qui les
publient.
Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de l'auteur
Ces droits permettent à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir
une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de
déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend
notamment le droit d'exploitation et celui de représentation : toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est qualifiée de
contrefaçon.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation
l'aménagement par n'importe quel procédé d'une oeuvre
originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de
communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en
vertu du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il existe
deux moyens de communication d'une oeuvre au public.
A- La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une
communication indirecte au public ; il s'agit de la reproduction qui s'effectue
donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).
En général, cette durée est fixée
à 50 ans après le décès du créateur, selon
les traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété
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B- La communication ne nécessitant vraiment aucun
support, caractérisée par un vecteur de
télécommunication ; il s'agit alors de la représentation.
En clair, le droit de représentation pour sa part, consiste en la
possibilité pour l'auteur de communiquer discrètement son produit
de l'esprit au public, soit par la récitation ou la projection au
public, le récital ou le concert de musique.
Toutefois, il faut souligner que les droits patrimoniaux sont
limités dans le temps. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans âpres sa
mort.
Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le
décès de l'auteur
Indubitablement, le droit de reproduction et de
représentation est illimité. Cependant, ils ne s'éteignent
pas avec la mort de l'auteur. Les législations contemporaines, et, en
particulier le décret du 12 Octobre 2005 établissent un compromis
entre les intérêts de l'auteur et ceux de la collectivité.
À la mort de celui-ci, ses droits patrimoniaux sont légués
à ses héritiers pour un certain délai pendant lequel
subsiste le monopole. Apres l'expiration de ce laps de temps qui est de, 60
ans, l'oeuvre tombera automatiquement dans le domaine public et son
exploitation devient libre au profit de la collectivité. Une oeuvre est
susceptible d'appartenir au domaine public pour plusieurs raisons : parce que
la durée de la protection du droit d'auteur a pris fin ; parce que le
propriétaire l'a accédé au grand public. Les droits
d'auteur en tant que droits patrimoniaux ont une durée limitée;
celle-ci varie d'un pays à l'autre.
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Intellectuelle (OMPI). D'autres mesures nationales
prévoient de temps à autre une durée plus longue (75 ans
au Canada, 70 ans en France), ou une durée plus courte (60 ans en
Haïti). En clair, à l'expiration du délai légal,
l'oeuvre peut-être exploitée sans avoir l'avis des ayants
causes.
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Apres le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit
de ses héritiers pendant la période de la protection
prévue à l'article 20 du décret de 2005. Ce droit est
constitué par un prélèvement au bénéfice de
l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent (5%)
sur le produit de la vente. Art. 7 alinéas 5 du décret de
2005.
Bien que l'oeuvre soit déjà tombée dans
le domaine public, cependant, dans le système romano-germanique, (France
Belgique) les exploitants doivent donner une rétribution dans
l'idée de contribuer à l'extension de la création
littéraire et artistique ou de promouvoir à des taches de
solidarité au profit des écrivains ou des artistes et de leur
famille25. Constat malheureux, la législation haïtienne
sur le droit d'auteur ne prend pas en compte ces besoins cruciaux de tous les
créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit.
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