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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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SECTION III : DROITS PATRIMONIAUX ET EXTRAPATRIMONIAUX

Les thèmes droits patrimoniaux et moraux impliquent, toute communication au public d'une oeuvre, qui n'est pas déjà du domaine public, crée deux catégories d'intérêts, l'une d'ordre pécuniaire, l'autre d'ordre moral

24. Moniteur No23, P-au-P., 9 Mars 2006.

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ou extrapatrimonial, et la pleine jouissance de ses droits patrimoniaux et moraux devrait impliquer la satisfaction, pour l'auteur, des dits intérêts.

Section 3.1 -Droits patrimoniaux

Selon l'Encyclopédie Microsoft Encarta 2004, « le patrimoine d'un individu est constitué par l'ensemble de ses avoirs en monnaie, en comptes ou sous la forme d'autres instruments financiers, ainsi que ses droits et ses charges ». Dans le domaine de la création, les droits patrimoniaux réunissent deux caractères essentiels. D'abord, le créateur possède des droits exclusifs dont l'exploitation, qui conformément à la loi lui rapporte des avantages pécuniaires. Ensuite, les droits patrimoniaux qui sont limités dans le temps.

L'article 7 du décret de 2005 regroupe les droits patrimoniaux en deux types selon leurs modes d'exploitations : les droits de reproduction et les droits de représentation :

? Le droit de reproduction, qui est le droit d'autoriser ou d'interdire
toute reproduction de l'oeuvre, sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle. Il comprend le fait de réaliser une copie de l'oeuvre, de la scanner, de l'imprimer, de la reproduire sur un autre support, etc. constituent des actes de reproduction.

? Le droit de communication au public ou droit de représentation,

qui investit l'auteur du pouvoir d'autoriser ou d'interdire toute communication de son oeuvre au public. Ce droit recouvre donc tout acte par lequel une oeuvre est transmise à un public : représentation de l'oeuvre sur une scène, par la vente, location, diffusion dans une salle de cinéma, diffusion de musique lors d'une soirée ou d'un

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événement, diffusion à la télé, à la radio, par câble ou satellite entre autres constituent des actes de représentation.

Les effets des droits de reproduction et de représentation ne sont pas anéantis après la mort de l'auteur. Au contraire, à son décès, d'autres droits, différents des siens sont susceptibles d'apparaître : les oeuvres posthumes, les oeuvres inédites, donnent droit au profit de ceux qui les publient.

Section 3.2 : Droits patrimoniaux du vivant de l'auteur

Ces droits permettent à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit d'exploitation et celui de représentation : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est qualifiée de contrefaçon.

Il en est de même pour la traduction, l'adaptation l'aménagement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en vertu du code de la propriété intellectuelle (CPI). Il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public.

A- La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public ; il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

En général, cette durée est fixée à 50 ans après le décès du créateur, selon les traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété

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B- La communication ne nécessitant vraiment aucun support, caractérisée par un vecteur de télécommunication ; il s'agit alors de la représentation. En clair, le droit de représentation pour sa part, consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer discrètement son produit de l'esprit au public, soit par la récitation ou la projection au public, le récital ou le concert de musique.

Toutefois, il faut souligner que les droits patrimoniaux sont limités dans le temps. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans âpres sa mort.

Section 3.2.1 -Droits patrimoniaux après le décès de l'auteur

Indubitablement, le droit de reproduction et de représentation est illimité. Cependant, ils ne s'éteignent pas avec la mort de l'auteur. Les législations contemporaines, et, en particulier le décret du 12 Octobre 2005 établissent un compromis entre les intérêts de l'auteur et ceux de la collectivité. À la mort de celui-ci, ses droits patrimoniaux sont légués à ses héritiers pour un certain délai pendant lequel subsiste le monopole. Apres l'expiration de ce laps de temps qui est de, 60 ans, l'oeuvre tombera automatiquement dans le domaine public et son exploitation devient libre au profit de la collectivité. Une oeuvre est susceptible d'appartenir au domaine public pour plusieurs raisons : parce que la durée de la protection du droit d'auteur a pris fin ; parce que le propriétaire l'a accédé au grand public. Les droits d'auteur en tant que droits patrimoniaux ont une durée limitée; celle-ci varie d'un pays à l'autre.

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Intellectuelle (OMPI). D'autres mesures nationales prévoient de temps à autre une durée plus longue (75 ans au Canada, 70 ans en France), ou une durée plus courte (60 ans en Haïti). En clair, à l'expiration du délai légal, l'oeuvre peut-être exploitée sans avoir l'avis des ayants causes.

Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Apres le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de la protection prévue à l'article 20 du décret de 2005. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent (5%) sur le produit de la vente. Art. 7 alinéas 5 du décret de 2005.

Bien que l'oeuvre soit déjà tombée dans le domaine public, cependant, dans le système romano-germanique, (France Belgique) les exploitants doivent donner une rétribution dans l'idée de contribuer à l'extension de la création littéraire et artistique ou de promouvoir à des taches de solidarité au profit des écrivains ou des artistes et de leur famille25. Constat malheureux, la législation haïtienne sur le droit d'auteur ne prend pas en compte ces besoins cruciaux de tous les créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci