Section 3.3- Droits extrapatrimoniaux
En ce qui concerne le droit d'auteur, l'expression `Droits
extrapatrimoniaux' est incorporée au terme `Droits moraux'. Ce droit
fait
25 . H. DESBOIS, droit d'auteur, P.484
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partie intégrante des attributs de la
personnalité du créateur. Il garantit à l'auteur que son
oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur
celle-ci sera constamment reconnue. L'auteur peut également
décider de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme. Le droit moral
est inaliénable, intangible et incessible de sorte que l'auteur ne peut
y renoncer. En outre, les droits moraux ont la particularité
d'être perpétuels, c'est-à-dire ils subsistent même
après que l'oeuvre est entrée dans le domaine public. Grâce
à lui, l'auteur continue de jouir du droit au respect de son nom, de sa
qualité sur son oeuvre. A sa mort, ce droit moral est transmissible
à ses héritiers. Son exercice peut être
conféré à des tiers en vertu des dispositions
testamentaires.
Apres la mort de l'auteur, s'il a désigné un ou
des exécutants testamentaires, les droits de divulgation, pour les
oeuvres posthumes, sont exercés, dans l'ordre indiqué ci-dessous
:
1. Les descendants de l'auteur ;
2. Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un
jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage ;
3. Les héritiers ;
En cas de désaccord entre eux, il appartient au
tribunal compétent (en l'occurrence le tribunal de commerce) de
trancher. S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la
juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre
chargé de la culture et de la communication. En cas d'urgence et/ou de
péril en la demeure, la juridiction des référés
peut être saisie. Cependant, l'ordonnance du juge des
référés en cette manière ne peut faire l'objet que
d'un recours devant la cour de cassation.
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L'auteur, même après la publication de son
oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit
suppose l'obligation pour celui- ci d'indemniser le cessionnaire du
préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de
republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder
priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi. Art. 6
alinéa 7 décret de 2005.
Ainsi, ce chapitre met en relief les différents
concepts relatifs au domaine du droit d'auteur. Et, ce qui constitue pour nous,
le préalable nécessaire à la bonne appréhension du
deuxième chapitre intitulé `'du
régime juridique de la propriété
intellectuelle».
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