CHAPITRE II
DU RÉGIME JURIDIQUE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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I-CADRE INTERNATIONAL DU DROIT D'AUTEUR
Le développement rapide des nouvelles technologies
d'information et de communication, plus particulièrement celui du
réseau Internet, bouleverse considérablement la conception
classique des échanges et des relations entre les hommes ; tout type
d'information circule entre tous les utilisateurs, sur l'ensemble de la
planète, de façon rapide et immatérielle, en ce sens que
la question de la protection du droit d'auteur devient de plus en plus une
préoccupation mondiale.
Le droit d'auteur dans sa perception traditionnelle n'est plus
concevable. Il participe plus que jamais à cette dualité : droit
de la personnalité et droit patrimonial, mais encore les auteurs ont
besoin de s'adapter à un nouveau paradigme, celui de la liberté
totale du flot de l'information. Bien que, le contenu original soit comme une
empreinte digitale, il est inimitable. Toutefois, nous nous demandons : est ce
qu'à l'heure actuelle nous pouvons parler de l'originalité d'une
oeuvre de l'esprit ?
Il est évident que de nouvelles manières de
diffuser les créations à l'échelle mondiale sous forme de
radio et de télédiffusion par satellite aient vu le jour,
cependant réglementées. La diffusion par Internet n'est que
l'étape la plus récente de cette évolution qui
soulève de nouvelles questions concernant le droit d'auteur. Pourtant
malgré cette évolution croissante, dans le régime du droit
d'auteur, le facteur particularisant est toujours l'originalité,
conçue comme empreinte de la personnalité du créateur. Il
y a là l'idée qu'on doit trouver dans l'oeuvre, la marque de
l'auteur. Dans cette optique, le travail intellectuel représente son
initiateur. Cependant, l'originalité de la création comme unique
critère de la protection est questionnable. D'autant plus questionnable
que chacune de nos actions est originale, vu que nous ne sommes pas des
êtres immobiles.
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Ainsi, tout le monde est il donc appelé à porter
le titre d'auteur ? Quelle que soit la réponse, l'urgence est de
constater que les travailleurs intellectuels, en tant qu'individus, ont le
droit d'être rémunérés pour leur peine.
Cette revendication s'est traduite par le développement
d'un droit naturel, il faut récompenser celui ou celle qui apporte
quelque chose de nouveau à la société26.
Pour mieux cerner ce chapitre, il nous importe dans un premier
temps de faire un tour sur la protection des droits de la
propriété intellectuelle qui est donc une préoccupation
mondiale ; les réflexions se portent également sur le
régime juridique haïtien des Droits d'auteur, et dans un
deuxième temps, de faire un tour sur les modes d'exploitation des droits
d'auteur.
Nous allons tenter de montrer que nous ne sommes pas le seul
à nous préoccuper de l'avènement des nouvelles
technologies d'information et de communication qui, de nos jours constitue une
menace, en ce qui a trait à la protection des droits d'auteur.
Section 1.1 Travaux des organisations internationales
Dans le domaine des droits d'auteur confrontés aux
nouvelles technologies d'information et de communication, le contexte
international a largement évolué ces dernières
années. Si l'UNESCO a permis la libre circulation des informations sur
l'Internet, l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) a souhaité ériger un cadre juridique
international pour traiter spécifiquement des effets de l'environnement
numérique sur les droits d'auteur. Pour ce faire, l'organisation a
élaboré en 1996 des traités modernisant les conventions
internationales existantes.
26 . S. BASTIEN. « Histoire et actualité
de la propriété intellectuelle », Séminaire 13C,
Genève, 11 Mars 2003, p. 1.
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L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de son
côté, instaurée par l'accord de Marrakech du 15 Avril 1994,
avait promulgué l'accord sur les Aspects des Droits sur la
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).
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