Section 2.3 : Les oeuvres protégées par le
droit d'auteur
Le droit d'auteur s'applique à toutes oeuvres de
l'esprit, quelles qu'en soient le genre, la forme d'expression, le
mérite ou la destination. Il comporte le droit exclusif de produire ou
de reproduire la totalité de l'oeuvre ou en partie, d'en exécuter
ou d'en représenter le tout ou partie au public si elle ne l'est pas
publiée, d'en publier l'intégralité ou une parcelle. En se
référant sur différentes doctrines
étrangères, notamment, celle de la France, nous retenons que ce
droit comprend, en plus le droit exclusif :
? de produire, reproduire, représenter ou publier une
traduction de l'oeuvre;
? de communiquer au public, par
télécommunication une oeuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique.
? S'il s'agit d'une oeuvre dramatique de la transformer en un
roman ou en une autre oeuvre non dramatique.
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? Dans le cas d'un roman ou d'une autre oeuvre non dramatique,
ou d'une oeuvre artistique, de la changer en oeuvre dramatique, par voie de
représentation publique ou autrement ;
? pour une oeuvre littéraire ou musicale, d'en faire un
enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à
l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée
ou exécutée mécaniquement ;
? s'il s'agit d'une oeuvre littéraire, dramatique,
musicale ou artistique, de la reproduire, de l'adapter et de la
représenter publiquement en tant que l'oeuvre cinématographique
;
? s'il est une chanson, d'en louer tout enregistrement
sonore.
L'auteur peut aussi disposer de ses droits à un tiers
quelconque, en totalité ou en partie et de les transmettre par testament
ou par agissement de la loi. Par ailleurs, il est de notre avis que le droit
d'auteur ne s'applique pas à n'importe quelle oeuvre
interprétée, recopiée ou reproduite. Il s'applique au
contraire, à toute oeuvre littéraire, artistique, musicale, ou
dramatique originale publiée ou non. Les articles 2 à 4 inclus du
décret24 de 2005 donne une liste très vaste des
oeuvres protégées par le droit d'auteur.
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