Première partie
Cadre conceptuel du droit d'auteur
CHAPITRE I
CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
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Nous entendons par création, l'action de mettre sous
une forme concrète une idée que l'on détenait en son for
intérieur. Ce transfert du soi intime d'une personne au monde
extérieur est une `'oeuvre de l'esprit». Elle est une
propriété incorporelle. Cette production de la pensée
mérite d'être protégée, car, elle vise la
satisfaction d'un besoin en tout premier lieu immatériel de l'homme.
Cette protection doit être assurée par un ensemble de
règles objectives et spécifiques dans une branche du droit. `'
Droit d'auteur»
Le droit d'auteur, en plus d'être un droit de la
personne, est un droit patrimonial. Il accorde aux créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit des prérogatives ayant trait
à l'exploitation exclusive de leurs propriétés
intellectuelles.
Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent
principalement; d'abord sur la propriété, ensuite sur
l'historique du droit d'auteur, puis sur les qualités d'auteur, pour
conclure, enfin, avec les droits patrimoniaux et moraux.
Section I : DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété est la plus importante des droits
réels. Elle est inséparable du sujet de droit. Son importance est
telle que les rédacteurs du Code Civil (C.C) en ont fait le centre du
Code F. TERRE, A. WEILL et P. SMILLER dans leurs ouvrages intitulés
« Droit Civil (D.C), les biens » ont
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déclaré « qu'à l'exception du
livre un9 qui traite des personnes, tout le Code Civil est
consacré au Droit de propriété ».
Section 1.1: Fondement de la notion de
propriété
La notion de propriété vient du mot latin «
proprius » qui signifie propre. Il désigne tout bien
économique soumis à l'appropriation privée d'un individu,
ou d'une collectivité pour son utilité. Elle constitue le
fondement de la société. La définition de la
propriété est insérée dans l'art. 448 du C.C ainsi
conçu. La propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en ait
pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements
».
Dans les sociétés primitives, il n'était
pas question de propriété individuelle des biens. Les seuls
moyens par lesquels les hommes gagnaient leur vie étaient de la chasse,
de la pêche et de la cueillette. L'organisation de la
société était telle, que les individus s'y trouvaient
très fortement intégrés et ne pouvaient pas
prétendre à une liberté d'existence telle que nous pouvons
la vivre aujourd'hui. Les moyens que nous venons de mentionner étaient
collectifs de même que les ressources qui en découlaient. Voila
pourquoi qu'on ne parlait que de propriété collective. Cependant,
une communauté de Village ou de famille pouvait avoir ses propres moyens
de survie sur un coin de terre, mais il y avait du mal pour un individu
isolé de le faire10.
9 . Ces auteurs, dans les pages 72 et s. divisent le
code civil en trios livres dont le premier (art. 1 à 424 C.C)
étudie les personnes, le deuxième (art. 425 à 571 C.C)
traite les biens et les différentes modifications de la
propriété et le troisième, le dernier est intitulé
des différentes manières dont on acquiert la
propriété et les droits. Cette division est maintenue par les
législateurs Haïtiens relativement au Code Civil Haïtien.
10 F.TERRÉ, A. WEILL et P. SIMLER. Droit
Civil, les biens, Dalloz, Paris. 1985, P.73.
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La sédentarisation des hommes primitifs a
représenté l'une des étapes la plus importantes dans
l'évolution des sociétés. Elle a marqué
l'avènement de l'agriculture et de l'élevage en remplacement de
la simple cueillette et ramassage des fruits dans les forêts, de la
chasse et de la pêche. Avec la sédentarisation, l'idée de
la propriété privée commençait à poindre.
Certes, elle ne connaissait pas encore son développement d'aujourd'hui.
Mais déjà, une nouvelle élaboration était en cours,
laquelle
élaboration, allait se préciser pendant des
siècles pour connaitre sa consécration finale avec la
révolution française de 1789.
La liberté et les droits de la personne humaine
affirmés par cet événement impliquaient une
personnalisation assez poussée de la propriété.
La propriété conçue comme un droit
naturel est affirmée dans les articles 1et 2 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, en ces termes, « le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété... »
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789, en son art. 17-2 a étayé l'idée de la
propriété privée perçue comme un droit naturel. Il
stipule que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété ». La constitution haïtienne de Mars
1987 a repris le même raisonnement en stipulant que « la
propriété privée est reconnue et garantie. La loi en
détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que
les limites.... » (art. 36).
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