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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

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par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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Première partie

Cadre conceptuel du droit d'auteur

CHAPITRE I

CONTENU DU DROIT D'AUTEUR

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Nous entendons par création, l'action de mettre sous une forme concrète une idée que l'on détenait en son for intérieur. Ce transfert du soi intime d'une personne au monde extérieur est une `'oeuvre de l'esprit». Elle est une propriété incorporelle. Cette production de la pensée mérite d'être protégée, car, elle vise la satisfaction d'un besoin en tout premier lieu immatériel de l'homme. Cette protection doit être assurée par un ensemble de règles objectives et spécifiques dans une branche du droit. `' Droit d'auteur»

Le droit d'auteur, en plus d'être un droit de la personne, est un droit patrimonial. Il accorde aux créatrices et créateurs d'oeuvres de l'esprit des prérogatives ayant trait à l'exploitation exclusive de leurs propriétés intellectuelles.

Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent principalement; d'abord sur la propriété, ensuite sur l'historique du droit d'auteur, puis sur les qualités d'auteur, pour conclure, enfin, avec les droits patrimoniaux et moraux.

Section I : DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est la plus importante des droits réels. Elle est inséparable du sujet de droit. Son importance est telle que les rédacteurs du Code Civil (C.C) en ont fait le centre du Code F. TERRE, A. WEILL et P. SMILLER dans leurs ouvrages intitulés « Droit Civil (D.C), les biens » ont

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déclaré « qu'à l'exception du livre un9 qui traite des personnes, tout le Code Civil est consacré au Droit de propriété ».

Section 1.1: Fondement de la notion de propriété

La notion de propriété vient du mot latin « proprius » qui signifie propre. Il désigne tout bien économique soumis à l'appropriation privée d'un individu, ou d'une collectivité pour son utilité. Elle constitue le fondement de la société. La définition de la propriété est insérée dans l'art. 448 du C.C ainsi conçu. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en ait pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

Dans les sociétés primitives, il n'était pas question de propriété individuelle des biens. Les seuls moyens par lesquels les hommes gagnaient leur vie étaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. L'organisation de la société était telle, que les individus s'y trouvaient très fortement intégrés et ne pouvaient pas prétendre à une liberté d'existence telle que nous pouvons la vivre aujourd'hui. Les moyens que nous venons de mentionner étaient collectifs de même que les ressources qui en découlaient. Voila pourquoi qu'on ne parlait que de propriété collective. Cependant, une communauté de Village ou de famille pouvait avoir ses propres moyens de survie sur un coin de terre, mais il y avait du mal pour un individu isolé de le faire10.

9 . Ces auteurs, dans les pages 72 et s. divisent le code civil en trios livres dont le premier (art. 1 à 424 C.C) étudie les personnes, le deuxième (art. 425 à 571 C.C) traite les biens et les différentes modifications de la propriété et le troisième, le dernier est intitulé des différentes manières dont on acquiert la propriété et les droits. Cette division est maintenue par les législateurs Haïtiens relativement au Code Civil Haïtien.

10 F.TERRÉ, A. WEILL et P. SIMLER. Droit Civil, les biens, Dalloz, Paris. 1985, P.73.

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La sédentarisation des hommes primitifs a représenté l'une des étapes la plus importantes dans l'évolution des sociétés. Elle a marqué l'avènement de l'agriculture et de l'élevage en remplacement de la simple cueillette et ramassage des fruits dans les forêts, de la chasse et de la pêche. Avec la sédentarisation, l'idée de la propriété privée commençait à poindre. Certes, elle ne connaissait pas encore son développement d'aujourd'hui. Mais déjà, une nouvelle élaboration était en cours, laquelle

élaboration, allait se préciser pendant des siècles pour connaitre sa
consécration finale avec la révolution française de 1789.

La liberté et les droits de la personne humaine affirmés par cet événement impliquaient une personnalisation assez poussée de la propriété.

La propriété conçue comme un droit naturel est affirmée dans les articles 1et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, en ces termes, « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété... »

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en son art. 17-2 a étayé l'idée de la propriété privée perçue comme un droit naturel. Il stipule que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». La constitution haïtienne de Mars 1987 a repris le même raisonnement en stipulant que « la propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites.... » (art. 36).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille