CHAPITRE II
REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES
Rémunération équitable pour la
radiodiffusion ou la communication au public
Article 45.- Lorsqu'un phonogramme publié à des
fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé
directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une
rémunération équitable et unique, destinée à
la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur
du phonogramme sera versée par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage phonogramme sera
partagée à raison de SOS pour le producteur et SOS pour les
artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront
la somme reçus ou l'utiliseront conformément aux accords existant
entre eux.
Rémunération pour copie
privée
Conformément aux dispositions de l'article 7, les
auteurs interprètes un exécutant des oeuvres fixées sur
phonogrammes ainsi que leurs producteurs ont droit à une
rémunération pour la reproduction licite desdites oeuvres
à l'usage privé et personnel des utilisateurs.
Cette rémunération ci-après
dénommée rémunération pour copie privée est
fixée par le Ministre chargé de la culture et de la communication
et est fonction du type de supports ainsi que la durée d'enregistrement
que ceux-ci permettent.
Y
Le versement de la rémunération est à la
charge de l'importateur ou du fabricant d'appareils et de supports sonores,
audiovisuels ou multimédia produits et commercialisés pour
réaliser des reproductions prévues à l'alinéa 1.
La rémunération pour copie privé est
reçue pour le compte des ayants droits par l'organisme public de gestion
collective.
La rémunération pour copie privée est
répartie comme suit :
- 25% aux auteurs compositeurs
- 25% aux producteurs
- 25% aux interprètes
- 25% à l'organisme public de gestion collective pour son
action de promotion
sociale et culturelle.
CHAPITRE III
LIBRES UTILASATIONS
Généralités
Article 46.- Nonobstant les dispositions des articles 41
à 44, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants
droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d'une
rémunération.
1) Le compte rendu d'événement
d'actualité, à condition qu'il ne soi fait usage que de courts
fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou
d'une émission de radiodiffusion.
2) La reproduction uniquement à des fins de recherche
scientifique ;
3) La reproduction dans le cadre d'activités
d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou
les phonogrammes ont été publiés comme matériel
destiné à l'enseignement ;
4) La citation, sous forme de courts fragments, d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une
émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations
soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but
d'information ;
5) Toutes autres utilisations constituant des exceptions
concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu
du présent Décret.
Libre utilisation des interprétations aux
exécutions
Article 47.- Dès que les artistes interprètes ou
exécutants ont autorisé l'incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d'images et de
sons, les dispositions de l'article 42.i) cessent d'être applicables.
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