CHAPITRE 1
DROIT D'AUTORISATION
Droits d'autorisation des artistes interprètes ou
exécutants
Article 42.- Sous réserve des dispositions des articles
45 et 46 l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de
faire ou d'autoriser les actes suivantes :
1) La radiodiffusion de son interprétation ou
exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
- Est faire à partir d'une fixation de
l'interprétation ou l'exécution autre qu'une fixation faite en
vertu de l'article 46 : ou
- Est une réémission autorisé par
l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier
l'interprétation ou l'exécution :
2) La communication au public de son interprétation ou
exécution, sauf lorsque cette communication :
- Est faire à partir d'une fixation de
l'interprétation ou de l'exécution : ou - Est faire à
partir d'une radiodiffusion de l'interprétation ou l'exécution
;
3) La fixation de son interprétation ou exécution
non fixée ;
4) La reproduction d'une fixation de son interprétation
ou exécution ;
5) La distribution au public, par la vente ou par tout autre
transfert de propriété, d'une fixation de son
interprétation ou exécution n'ayant pas fait l'objet d'une
distribution autorisée par lui ;
6) La location au public ou le prêt public d'une
fixation de son interprétation ou exécution ;
7) La mise à disposition du public, par fil ou sans
fil, de son interprétation ou exécution fixée sur
phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et
même après la cession de ces droits, l'artiste interprète
ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses
interprétation ou exécutions sonores vivantes ou ses
interprétations ou exécution fixées sur phonogrammes,
d'exiger d'être mentionné comme tel, saut lorsque le mode
d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission
de cette mention, et de s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de ses interprétations ou exécutions,
préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des
articles 20 (2) et 32 (2) du présent Décret s'appliquent mutatis
mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou
exécutants.
Droits d'autorisation des producteurs de phonogrammes
X
Article 43.- Sous réserve des dispositions des articles 45
et 46, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants :
1) La reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme
;
2) L'importance de copies de son phonogramme en vue de leur
distribution au public ;
3) La distribution au public, par la vente ou par tout autre
transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas
fait l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;
4) La location au public ou le prêt public de copies de
son phonogramme ;
5) La mise à disposition du public par fil ou sans fil
de son phonogramme, de manière que chacun puise y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Droits d'autorisation des organismes de
radiodiffusion
Article 44- Sous réserve des dispositions des articles 45
et 46, l'organisme de radiodiffusion
a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants
:
1) La réémission de ses émissions de
radiodiffusion ;
2) La fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
3) La reproduction d'une fixation de ses émissions de
radiodiffusion ;
4) La communication au public de ses émissions de
radiodiffusion
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