CHAPITRE VII
CESSION DES DROITS ET LICENCES
Cession des droits
Article 33.- La cession totale des droits patrimoniaux sur les
oeuvres futures est nul. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs
mais le sont par voie testamentaire ou par l'effet de la loi à cause de
mort.
Licences
Article 34.- L'auteur ou l'organisme prévu à
l'article 51 du président Décret peut accorder des licences
à d'autres personnes ou institutions pour accomplir des actes
visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non
exclusives ou exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à
accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne
en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non
exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire, à
l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir de la
manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.
Aucune licence ne doit être considérée
comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre
l'auteur et le titulaire de la licence.
Forme des contrats de cession et de licence
Article 35.- Les contrats de cession de droits patrimoniaux ou
de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
sont passés par écrit, ils doivent indiquer expressément
le mode d'exploitation ainsi que le mode fixés par l'auteur ou ses
ayants droit. On y distingue :
Contrat d'édition
Article 36.- Le contrat d'édition est celui par lequel
l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des
conditions, déterminées à un éditeur, le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombres des exemplaires de l'oeuvre,
à charger pour l'éditeur pour d'en assurer la publication et la
diffusion.
T
1- Contenu général
a) Le contrat d'édition dont faire mention du nombre
minimum d'exemplaire constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation
ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur
garanti par l'éditeur.
Le contrat d'édition dont prévoir soit une
rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit
une rémunération, forfaitaire.
b) L'éditeur doit fabriquer l'édition suivant
le mode prévu dans le contrat. Il ne peut, sans autorisation
écrite de l'auteur, modifier l'oeuvre. Sauf clause contraire,
l'éditeur est tenu d'éditer l'oeuvre dans un délai
fixé par les usages de la profession.
S'il s'agit d'un contrat à durée
déterminé, l'expiration du délai y met fin de plein droit.
Toutefois l'éditeur pourra procéder, pendant trois ans
après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal,
des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne
préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera
fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable,
sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise
à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
L'éditeur doit assurer à l'oeuvre exploitation
permanente et suivre une diffusion commerciale, conformément aux usages
de la profession.
L'éditeur à l'obligation de fournir à
l'auteur, toutes les pièces propres à établir l'exactitude
de ses comptes. A défaut de modalités spéciales
prévues au contrat, l'auteur peut exiger au moins une fois l'an la
production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre
d'exemplaires fabriques en cours d'exercice et précisant la date et
l'importance des tirages le nombre d'exemplaires en stock. L'éditeur ne
peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie
d'apport en société, le bénéfice du contrat
d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de son
fonds de commerce, sans avoir eu au préalable l'autorisation expresse de
l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci
est de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation du
contrat.
L'acquéreur du fonds de commerce de l'édition
conformément aux stipulations du contrat, est de même tenu des
obligations du cédant.
c) Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de
l'éditeur n'entrainent la résolution du contrat.
d) Le syndic ne peut procéder à la vente en
solde des exemplaires fabriques ni à leur réalisation que quinze
jours au moins après avoir informé l'auteur de son intention, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen pourvu que l'on ait la preuve de cette notification.
e) L'auteur a surtout ou partie des exemplaires, un droit de
préemption. A défaut d'accord le prix d'achat sera fixe à
dire d'experts.
f) Lorsque le syndic ne poursuit pas l'exploitation du fonds
et qu'aucune cession n'est intervenue dans le délai d'une année
à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat
d'édition peut à la demande de l'auteur, être
U
résilié. Lorsque le fonds de commerce
d'édition était exploité en société ou
dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des
ex-associés ou à l'un des co-indivisaires, en conséquence
de la liquidation ou du partage, ne sera en aucun cas, considérée
comme cession.
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment
des cas prévus par le droit commun ou par les alinéas
précédents, lorsque l'éditeur procède à la
destruction complète des exemplaires.
La réalisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise
en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication de
l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa
réédition.
g) L'édition est considérée comme
épuisées si deux demandes de livraison d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les
trois mois.
En cas de décès de l'auteur, si l'oeuvre est
inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de
l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants
droit de l'auteur.
h) Sauf clause contraire, l'auteur doit garantir à
l'éditeur l'exercice exclusif et la jouissance paisible des droits
cédés. L'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le
délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permet la fabrication normale pour le mettre en mesure de fabriquer et de
diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Sauf stipulation contraire ou impossibilité technique,
l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la
propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable
pendant le délai d'un an après l'achèvement de la
fabrication.
i) Ne constitue pas un contrat d'édition, le contrat
à compte d'auteur ainsi que celui dit de compte à demi.
Contrat de représentation
Article 37.- Le contrat de représentation est l'acte
par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une
personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent.
Le contrat de représentation est conclu pour une
durée limitée et pour un nombre déterminé de
communication au public.
Le contrat de représentation, sauf stipulation expresse
des droits exclusif, ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacle ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment
formel et donné par écrit de l'auteur ou de son
représentant.
La validité des droits exclusifs accordés par un
auteur dramatique ne peut excéder cinq années, l'interruption des
représentations au cours de deux années consécutives y met
fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacle est tenu de :
- Déclarer à l'auteur ou à ses
représentants le programme exact des représentations ou
exécutions publiques.
- Fournir à l'auteur ou à ses ayants droit un
état justifié des recettes.
- Verser à l'auteur ou à ses ayants droit le
montant des redevances prévues.
V
- Assurer la représentation ou l'exécution
publique dans les conditions techniques propres à garantir les droits
intellectuels et moraux de l'auteur.
Contrat général de
représentation
Article 38.- Le contrat général de
représentation est l'acte par lequel l'organisme public de gestion
collective confère à un entrepreneur de spectacles la
faculté de représenter pendant la durée du contrat les
oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme
aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans
le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut
être dérogé aux disparations de l'article 33 alinéa
1.
Autorisation
Article 39.- L'autorisation de radiodiffusion s'implique pas
l'autorisation de communiquer publiquement par leur parleur ou par autre
instrument analogue : transmetteur de signes, de sons, de sons ou d'images,
l'oeuvre radiodiffusée.
Sauf stipulant contraire, l'autorisation de radiodiffuser
l'oeuvre ou de la communiquer publiquement selon tout autre mode de diffusion
sans fil, des signes, des sons ou des images, couvre l'ensemble des
communications faits par l'organisme bénéficiaire de la
cession.
L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
d'enregistrer l'oeuvre radiodiffusée au moyen d'instruments portant
fixation des sons ou des images.
Etendu des cessions et des licences
Article 40.- Les cessions des droits patrimoniaux et les
licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux
peuvent être limitées à certains droits spécifiques
ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée
territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale
pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence
accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence au territoire national.
Le défaut de mention de l'étendu ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés
ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la
licence à l'étendu et aux moyens d'exploitation
nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la
cession ou de la licence.
Aliénation d'originaux ou d'exemplaires d'oeuvres,
cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces oeuvres
Article 41.- L'auteur qui transmet par aliénation
l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf
stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun des ses droits
patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l'accomplissement des
actes visés par des droits patrimoniaux.
Nonobstant l'alinéa 1), l'acquéreur
légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation
contraire du contrat, jouit du droit de représentation de cet original
ou exemplaire directement au public.
W
Le droit prévu à l'alinéa2) ne
s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession
d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
DEUXIEME PARTIE DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU
EXECUTANTS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE
RADIODIFFUSION (DROITS VISIONS)
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