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Droits d'auteur en Haà¯ti à  l'heure des nouvelles technologies d'information et de communication

( Télécharger le fichier original )
par Claudin EUSTACHE
Universite d'état d'Haà¯ti - Licence en sciences juridiques 2011
  

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Section II.- Objet de la Protection

Article 2.- Tout auteur bénéficie des droits prévus dans le présent Décret sur son oeuvre

littéraire, scientifique ou artistique.

La protection résultant des droits prévus à l'alinéa 1 (ci-après dénommée «protection ») commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée un support matériel.

Article 3.- Le présent Décret s'applique aux oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques

(ci-après dénommées « oeuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans les domaines littéraire, scientifiques et artistiques, telle que :

L

2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement.

3. Les oeuvres musicales avec ou sans paroles.

4. Les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales.

5. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque.

6. Les oeuvres audiovisuelles.

7. Les oeuvres graphiques et typographiques, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies.

8. Les oeuvres d'architectures.

9. Les photographiques et celles réalisées par un procédé analogue à la photographie.

10. Les oeuvres des arts appliqués.

11. Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité du but de l'oeuvre et de toute formalité administrative.

Article 4.- Sont protéger également en tant qu'oeuvre :

1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore, lorsqu'ils constituent des créations personnelles de leurs auteurs ; et

2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Article 5.- la protection prévue par le présent Décret ne s'étend pas :

1. Aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions des officielles.

2. Aux nouvelles du jour ; et

3. Aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes, ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, dés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre.

Section III.- Droits Protégés

M

Article 6.- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits

droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre.

2. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.

3. De s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou a toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou sa réputation.

4. A l'exclusion du droit de transformation, l'exercice des droits moraux délures aux alinéas précédents appartiennent concurremment aux successibles et à l'organisme public charge de la gestion collective des droits.

5. Après la mort de l'auteur, s'il a désigné un ou des exécuteurs testamentaires, le droit de divulgation, pour les oeuvres posthumes, est exerce, dans l'ordre indique et dessous.

a) Les descendants de l'auteur.

b) Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passe en force de charge jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracte un nouveau mariage.

c) Les héritiers.

En cas de désaccord entre eux, il appartient au Tribunal compétent en l'occurrence le Tribunal de Commerce de trancher. S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la juridiction compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. En cas d'urgence et/ou de péril en la demeure, la juridiction des référés peut être saisie. Cependant l'ordonnance du juge des référés en cette matière ne peut faire l'objet que d'un recours devant la Cour de Cassation.

6. L'auteur, même après la publication de son oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit suppose l'obligation pour celui-ci d'indemniser le cessionnaire du préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.

Article 7.- Sous réserve des dispositions des articles 8 à 19, l'auteur d'une oeuvre ou ses

représentants a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants selon les procédés et conditions qu'il a lui-même fixés.

1- Reproduire son oeuvre.

2- Traduire son oeuvre.

3- Préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre.

4- Faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base de données ou

N

d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public.

5- Faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une vente ou autre transfert de propriété autorisé par lui.

6- Représenter ou exécuter son oeuvre en public.

7- Importer des exemplaires de son oeuvre.

8- Radiodiffuser son oeuvre ; et Communiquer son oeuvre au public par tout autre moyen.

La location ou le prêt public de programmes d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

La représentation ou l'exécution publique, la fixation directe ou indirecte d'une oeuvre, en vue d'une exploitation lucrative sont subordonnées à l'autorisation préalable de son auteur, ou de son représentation, dans le cas d'une oeuvre folklorique à celle de l'organisme public chargé de la gestion collective des droits, moyennant de paiement d'une redevance dont le montant sera fixé suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées.

Les redevances dues à l'occasion de la collecte d'une oeuvre folklorique sont réparties comme suit :

1. Collecte sans arrangement ni apport personnel

- 50% à la personne qui a réalisé la collecte

- 50% à l'organisme public chargé de la gestion collective des droits

2. Collecte avec arrangement ou adaptation

- 75% à l'auteur

- 25% à l'organisme public chargé de la gestion des droits

Les produits de redevances seront gérés par l'organisme public chargé de la gestion collective des droits et consacrés à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs et communautés traditionnelles dépositaires du patrimoine artistique d'Haïti.

Le droit patrimonial d'auteur tombé en déshérence est acquis à l'organisme public chargé de gestion collective. Le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudices des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants droit.

Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faire aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers pendant la période de protection prévue à l'article 20. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent sur le produit de la vente.

Section IV. Limitation des Droits Patrimoniaux

O

Article 8.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, et sous réserve de celles de l'article 2)

du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage prive de l'utilisateur.

L'alinéa 1) ne s'applique pas :

1- à la reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires.

2- à la production reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partition).

3- à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique.

4- à la reproduction des programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 16, et

5- à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Article 9.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, la reproduction temporaire d'une

oeuvre est permis à condition que cette reproduction: (i) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique, (ii) qu'elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur par la loi, a effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible, et (iii) qu'elle au un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles aux alinéas (i) et (ii).

Article 10.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure a la source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.

Article 11.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source.

1) D'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destines à l'enseignement ; et.

2) De reproduire par des moyens reprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements d'enseignement si cette activité ne vise pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à attendre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de cours extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre licitement publiée.

P

Article 12.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, sans l'autorisation de l'auteur

ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives si cette activité ne vise pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :

1) Lorsque l'oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection d'oeuvres ou dans un numéro de journal ou d'un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne physique ;

2) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu mutilisable.

Article 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Article 14.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est l'autorisation de l'auteur et sans

paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source.

1) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n'est pas expressément réservé ;

2) De reproduction ou de rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des évènements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendre au cours d'un tel évènement, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;

3) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrées en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres.

Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public,

sauf sa l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction,
radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

Articles 16.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, le propriétaire légitime d'un exemplaire

d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser une exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit ;

Q

1) Nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ; ou

2) Nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.

Article 17. - Nonobstant les dispositions de l'article 7, un organisme de radiodiffusion peut,

sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans le six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Article 18.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est permis, sans l'autorisation de

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de procéder à des

représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou d'exécuter une oeuvre publiquement:

1) Lors de cérémonies officielles ou religieux, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ; et

2) Dans le cadre des activités d'un établissement, pour le personnel et les étudiants d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.

Article 19.- Nonobstant les dispositions du point vii) de l'ilinéa1) de l'article 7, l'importation

d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.

Article 20.- sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une

oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et 60 ans après sa mort.

Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénable et transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article 21.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la

vie du dernier auteur survivant et 60 ans après sa mort.

Article 22.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre public de manière anonyme ou sous un

pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'un période de 60 ans à compter de la fin de l'année civil ou une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, ou, à défaut de tels

R

évènement intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil de cette réalisation.

Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est relevée ou ne laisse aucun dote, les dispositions de l'article 20 ou de l'article 21 s'appliquent.

Article 23.- Les droit patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre audiovisuelle

sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel évènement intervenu dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil où une telle oeuvre a été rendue accessible au public, où, à défaut de tels événements de tels intervenus dans les 60 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de l'année civil de cette réalisation.

En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, l'année civile prise en considération est celle de la publication.

Article 24.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre posthume sont protégés jusqu'à

l'expiration d'une période de soixante ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement.

Article 25.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre photographique sont protégés jusqu'à

l'expiration d'une période de 25 ans après la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été réalisé.

Article 26.- Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de

laquelle il arriverait normalement à terme.

Section VI. Titularités des Droits

Article 27.- L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux sur son oeuvre.

Article 28.- Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les personnes physiques qui

ont concouru à la création de celle-ci. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutés ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout.

Article 29.- Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une collective est la

personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui la public sous son nom.

Article 30.- Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne

physique ou moral (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'auteur.) dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.

Article 31.- Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs. Sauf stipulation contraire, le contrat

S

conclu entre les production d'une oeuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette oeuvre À autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses À en ce qui concerne les contribution des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire, leurs droits patrimoniaux sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 32.- Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.

Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme À sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur À l'éditeur dont le nom apparait sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'applique lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"