Section II.- Objet de la Protection
Article 2.- Tout auteur bénéficie des droits
prévus dans le présent Décret sur son oeuvre
littéraire, scientifique ou artistique.
La protection résultant des droits prévus
à l'alinéa 1 (ci-après dénommée
«protection ») commence dès la création de l'oeuvre,
même si celle-ci n'est pas fixée un support matériel.
Article 3.- Le présent Décret s'applique aux
oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques
(ci-après dénommées « oeuvres
») qui sont des créations intellectuelles originales dans les
domaines littéraire, scientifiques et artistiques, telle que :
L
2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries
et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement.
3. Les oeuvres musicales avec ou sans paroles.
4. Les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales.
5. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et
tours de cirque.
6. Les oeuvres audiovisuelles.
7. Les oeuvres graphiques et typographiques, y compris les
dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et lithographies.
8. Les oeuvres d'architectures.
9. Les photographiques et celles réalisées par
un procédé analogue à la photographie.
10. Les oeuvres des arts appliqués.
11. Les illustrations, les cartes géographiques, les
plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la
géographie, la topographie, l'architecture ou la science.
La protection est indépendante du mode ou de la forme
d'expression, de la qualité du but de l'oeuvre et de toute
formalité administrative.
Article 4.- Sont protéger également en tant
qu'oeuvre :
1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et
autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore, lorsqu'ils
constituent des créations personnelles de leurs auteurs ; et
2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de
simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les
anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur
support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix,
la coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionnées à
l'alinéa 1) ne doit pas porter préjudice à la protection
des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces
oeuvres.
Article 5.- la protection prévue par le présent
Décret ne s'étend pas :
1. Aux textes officiels de nature législative,
administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions des officielles.
2. Aux nouvelles du jour ; et
3. Aux idées, procédés, systèmes,
méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes, ou
simples données, même si ceux-ci sont énoncés,
dés, décrits, expliqués, illustrés ou
incorporés dans une oeuvre.
Section III.- Droits Protégés
M
Article 6.- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et
même après la cession desdits
droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit :
1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en
particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires
de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle
en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre.
2. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
3. De s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre ou a toute autre atteinte à la
même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou sa
réputation.
4. A l'exclusion du droit de transformation, l'exercice des
droits moraux délures aux alinéas précédents
appartiennent concurremment aux successibles et à l'organisme public
charge de la gestion collective des droits.
5. Après la mort de l'auteur, s'il a
désigné un ou des exécuteurs testamentaires, le droit de
divulgation, pour les oeuvres posthumes, est exerce, dans l'ordre indique et
dessous.
a) Les descendants de l'auteur.
b) Le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un
jugement passe en force de charge jugée de séparation de corps ou
qui n'a pas contracte un nouveau mariage.
c) Les héritiers.
En cas de désaccord entre eux, il appartient au
Tribunal compétent en l'occurrence le Tribunal de Commerce de trancher.
S'il y a refus ou abus d'exercice du droit de divulgation, la juridiction
compétente, peut être saisie par le Ministre chargé de la
Culture et de la Communication. En cas d'urgence et/ou de péril en la
demeure, la juridiction des référés peut être
saisie. Cependant l'ordonnance du juge des référés en
cette matière ne peut faire l'objet que d'un recours devant la Cour de
Cassation.
6. L'auteur, même après la publication de son
oeuvre, jouit du droit de repentir ou de retrait. L'exercice de ce droit
suppose l'obligation pour celui-ci d'indemniser le cessionnaire du
préjudice qui peut en résulter. Lorsque l'auteur décide de
republier son oeuvre, il doit aux mêmes conditions, accorder
priorité au cessionnaire qu'il avait originairement choisi.
Article 7.- Sous réserve des dispositions des articles 8
à 19, l'auteur d'une oeuvre ou ses
représentants a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants selon les procédés et conditions
qu'il a lui-même fixés.
1- Reproduire son oeuvre.
2- Traduire son oeuvre.
3- Préparer des adaptations, des arrangements ou
autres transformations de son oeuvre.
4- Faire ou autoriser la location ou le prêt public de
l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre
incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur, d'une base
de données ou
N
d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions), quel
que soit le propriétaire de l'original, ou de la copie faisant l'objet
de la location ou du prêt public.
5- Faire ou autoriser la distribution au public par la vente,
la location, le prêt public ou par tout autre transfert de
propriété ou de possession, de l'original ou des exemplaires de
son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une vente ou autre transfert de
propriété autorisé par lui.
6- Représenter ou exécuter son oeuvre en
public.
7- Importer des exemplaires de son oeuvre.
8- Radiodiffuser son oeuvre ; et Communiquer son oeuvre au
public par tout autre moyen.
La location ou le prêt public de programmes d'ordinateur
dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel
de la location.
La représentation ou l'exécution publique, la
fixation directe ou indirecte d'une oeuvre, en vue d'une exploitation lucrative
sont subordonnées à l'autorisation préalable de son
auteur, ou de son représentation, dans le cas d'une oeuvre folklorique
à celle de l'organisme public chargé de la gestion collective des
droits, moyennant de paiement d'une redevance dont le montant sera fixé
suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de
création considérées.
Les redevances dues à l'occasion de la collecte d'une
oeuvre folklorique sont réparties comme suit :
1. Collecte sans arrangement ni apport personnel
- 50% à la personne qui a réalisé la
collecte
- 50% à l'organisme public chargé de la gestion
collective des droits
2. Collecte avec arrangement ou adaptation
- 75% à l'auteur
- 25% à l'organisme public chargé de la gestion des
droits
Les produits de redevances seront gérés par
l'organisme public chargé de la gestion collective des droits et
consacrés à des fins culturelles et sociales au
bénéfice des auteurs et communautés traditionnelles
dépositaires du patrimoine artistique d'Haïti.
Le droit patrimonial d'auteur tombé en
déshérence est acquis à l'organisme public chargé
de gestion collective. Le produit des redevances en découlant sera
consacré à des fins culturelles et sociales sans
préjudices des droits des créanciers et de l'exécution des
contrats de cession qui ont pu être conclus par l'auteur ou ses ayants
droit.
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant
toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de
participation au produit de toute vente de cette oeuvre faire aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant.
Après le décès de l'auteur, ce droit de suite subsiste au
profit de ses héritiers pendant la période de protection
prévue à l'article 20. Ce droit est constitué par un
prélèvement au bénéfice de l'auteur ou de ses
héritiers, d'un pourcentage de cinq pour cent sur le produit de la
vente.
Section IV. Limitation des Droits Patrimoniaux
O
Article 8.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, et sous
réserve de celles de l'article 2)
du présent article, il est permis, sans l'autorisation
de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire
une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage prive de
l'utilisateur.
L'alinéa 1) ne s'applique pas :
1- à la reproduction d'oeuvres d'architecture
revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions
similaires.
2- à la production reprographique d'un livre entier ou
d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partition).
3- à la reproduction de la totalité ou de
parties importantes de bases de données sous forme numérique.
4- à la reproduction des programmes d'ordinateur sauf
dans les cas prévus à l'article 16, et
5- à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui
porterait à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur.
Article 9.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, la
reproduction temporaire d'une
oeuvre est permis à condition que cette reproduction:
(i) ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un
acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme
numérique, (ii) qu'elle soit effectuée par une personne physique
ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur par la loi, a
effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre
perceptible, et (iii) qu'elle au un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permettre la récupération électronique de l'oeuvre
à des fins autres que celles aux alinéas (i) et (ii).
Article 10.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération,
de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public,
dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure a la source et à la condition qu'une telle
citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas
celle justifiée par le but à atteindre.
Article 11.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération,
mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure à la source.
1) D'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant
qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion
ou des enregistrements sonores ou visuels destines à l'enseignement ;
et.
2) De reproduire par des moyens reprographiques pour
l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements
d'enseignement si cette activité ne vise pas directement ou
indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le
but à attendre, des articles isolés licitement publiés
dans un journal ou périodique, de cours extraits d'une oeuvre licitement
publiée ou une oeuvre licitement publiée.
P
Article 12.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, sans
l'autorisation de l'auteur
ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une
bibliothèque ou des services d'archives si cette activité ne vise
pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser
par reproduction reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :
1) Lorsque l'oeuvre reproduite est un article ou une courte
oeuvre ou un court extrait d'un écrit autre qu'un programme
d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans une collection
d'oeuvres ou dans un numéro de journal ou d'un périodique, et
lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande
d'une personne physique ;
2) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est
destinée à le remplacer ou, dans une collection permanente d'une
autre bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer
un exemplaire perdu, détruit ou rendu mutilisable.
Article 13.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération,
de reproduire une oeuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but
à atteindre.
Article 14.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, mais sous
réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce
nom figure dans la source.
1) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de
communiquer au public, un article économique, politique ou religieux
publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une oeuvre
radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas
où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au
public n'est pas expressément réservé ;
2) De reproduction ou de rendre accessible au public,
à des fins de compte rendu des évènements
d'actualité par le moyen de la photographie, de la
cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par
câble au public, une oeuvre vue ou entendre au cours d'un tel
évènement, dans la mesure justifiée par le but
d'information à atteindre ;
3) De reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de
communiquer au public des discours politiques, des conférences, des
allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature
délivrées en public ainsi que des discours délivrés
lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure
justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces oeuvres.
Article 15.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de
reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une
image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre
photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située
en permanence dans un endroit ouvert au public,
sauf sa l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle
reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée
à des fins commerciales.
Articles 16.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, le
propriétaire légitime d'un exemplaire
d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération
séparée, réaliser une exemplaire ou l'adaptation de ce
programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit ;
Q
1) Nécessaire à l'utilisation du programme
d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été
obtenu ; ou
2) Nécessaire à des fins d'archivage et pour
remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci
serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être
réalisés à des fins autres que celles prévues
à l'alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation seront
détruits dans le cas où la possession prolongée de
l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.
Article 17. - Nonobstant les dispositions de l'article 7, un
organisme de radiodiffusion peut,
sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une
rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses
propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.
L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans le
six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une
période plus longue n'ait été passé avec l'auteur
de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un
exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à
des fins exclusives de conservation d'archives.
Article 18.- Nonobstant les dispositions de l'article 7, il est
permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de
procéder à des
représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou d'exécuter
une oeuvre publiquement:
1) Lors de cérémonies officielles ou religieux,
dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;
et
2) Dans le cadre des activités d'un
établissement, pour le personnel et les étudiants d'un tel
établissement, si le public est composé exclusivement du
personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et
des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux
activités de l'établissement.
Article 19.- Nonobstant les dispositions du point vii) de
l'ilinéa1) de l'article 7, l'importation
d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique,
à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou
de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre.
Article 20.- sauf disposition contraire du présent
chapitre, les droits patrimoniaux sur une
oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et
60 ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils
sont imprescriptibles, inaliénable et transmissible à cause de
mort aux héritiers de l'auteur ou conférés à un
tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article 21.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre de
collaboration sont protégés pendant la
vie du dernier auteur survivant et 60 ans après sa
mort.
Article 22.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre public de
manière anonyme ou sous un
pseudonyme sont protégés jusqu'à
l'expiration d'un période de 60 ans à compter de la fin de
l'année civil ou une telle oeuvre a été publiée
licitement pour la première fois, ou, à défaut d'un tel
événement intervenu dans les 60 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil où une telle oeuvre a été rendue
accessible au public, ou, à défaut de tels
R
évènement intervenus dans les 50 ans à
partir de la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la
fin de l'année civil de cette réalisation.
Si avant l'expiration de ladite période,
l'identité de l'auteur est relevée ou ne laisse aucun dote, les
dispositions de l'article 20 ou de l'article 21 s'appliquent.
Article 23.- Les droit patrimoniaux sur une oeuvre collective ou
sur une oeuvre audiovisuelle
sont protégés jusqu'à l'expiration d'une
période de 60 ans à compter de la fin de l'année civile
où une telle oeuvre a été publiée licitement pour
la première fois, ou, à défaut d'un tel
évènement intervenu dans les 60 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil où une telle oeuvre a été rendue
accessible au public, où, à défaut de tels
événements de tels intervenus dans les 60 ans à partir de
la réalisation de cette oeuvre, 60 ans à compter de la fin de
l'année civil de cette réalisation.
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre
collective, l'année civile prise en considération est celle de la
publication.
Article 24.- Les droits patrimoniaux sur une oeuvre posthume sont
protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de soixante ans à
compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a
été publiée licitement.
Article 25.- Les droits patrimoniaux sr une oeuvre photographique
sont protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de 25 ans après la
fin de l'année civile où une telle oeuvre a été
réalisé.
Article 26.- Dans le présent chapitre, tout délai
expire à la fin de l'année civile au cours de
laquelle il arriverait normalement à terme.
Section VI. Titularités des Droits
Article 27.- L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des
droits moraux sur son oeuvre.
Article 28.- Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les
personnes physiques qui
ont concouru à la création de celle-ci.
Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en
parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette
oeuvre peuvent être reproduites, exécutés ou
représentées ou utilisées autrement d'une manière
séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de
droits indépendants sur ces parties, tout en étant les
co-titulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée
comme un tout.
Article 29.- Le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur une collective est la
personne physique ou morale à l'initiative et sous la
responsabilité de laquelle l'oeuvre a été
créée et qui la public sous son nom.
Article 30.- Dans le cas d'une oeuvre créée par un
auteur pour le compte d'une personne
physique ou moral (tels que l'auteur de l'adaptation, l'auteur
du texte parlé ou du dialogue, le réalisateur et bien d'auteur.)
dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, sauf disposition
contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux
est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont
considérés comme transférés à l'employeur
dans la mesure justifiée par les activités habituelles de
l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.
Article 31.- Dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, les
premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de
cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du scénario,
le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes
adaptées ou utilisées pour les oeuvres audiovisuelles sont
considérés comme ayant été assimilés
à ces coauteurs. Sauf stipulation contraire, le contrat
S
conclu entre les production d'une oeuvre audiovisuelle et les
coauteurs de cette oeuvre À autres que les auteurs des oeuvres musicales
qui y sont incluses À en ce qui concerne les contribution des coauteurs
à la réalisation de cette oeuvre emporte cession au producteur
des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions. Toutefois, les
coauteurs conservent, sauf stipulation contraire, leurs droits patrimoniaux sur
d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci
peuvent être utilisées séparément de l'oeuvre
audiovisuelle.
Article 32.- Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence
de preuve contraire, considéré comme tel et, par
conséquent, soit en droit d'intenter des procès, il suffit que
son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une manière usuelle.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme
À sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité
de l'auteur À l'éditeur dont le nom apparait sur l'oeuvre est, en
l'absence de preuve contraire, considéré comme
représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de
protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent
alinéa cesse de s'applique lorsque l'auteur révèle son
identité et justifie de sa qualité.
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