CHAPITRE IV
DUREE DELA PROTECTION
Durée de la protection pour les interprétations
ou exécutions
Article 48.- La durée de protection à accorder aux
interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi
est une période de 50 ans à compter de ;
1) La fin de l'année de la fixation, pour les
interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;
Z
2) La fin de l'année ou l'interprétation ou
l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou
exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
Durée de la protection pour les phonogrammes
Article 49.- La durée protection à accorder aux
phonogrammes en vertu de la présente partie du Décret est une
période de 50 ans à compter de la fin de l'année ou le
phonogramme a été publié, ou à défaut d'une
telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la
fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l'année de
la fixation.
Durée de la protection pour les émissions de
radiodiffusion
Article 50.- La durée de protection à accorder
aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente partie du
Décret est une période de 25 ans, à compter de la fin de
l'année ou l'émission a eu lieu.
TROISIEME PARTIE GESTION COLLECTIVE
Gestion collective
Article 51.- La protection et l'exploitation des droits des
auteurs d'oeuvres et des droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils
définis par la présente loi seront confiées à un
organisme public de gestion collective dont la structure, les attributions et
le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent en
aucun cas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs
d'oeuvres et à leurs successeurs, et aux titulaires de droits voisins,
d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par le présent
Décret.
Cet organisme public de gestion collective gère sur
tout le territoire de la république les intérêts des autres
bureaux nationaux ou sociétés nationales et organisme
étrangers dans le cadre de conventions ou d'accords qu'il sera
appelé à convenir avec eux.
QUATRIEME PARTIE
MESURES. RECOURS ET SANCTIONS A L'ENCONTRE DE LA
PIRATERIE ET D'AUTTRES INFRACTONS
Mesures conservatoires
Article 52.- Dans le cas de violation de l'un des droits
d'auteur et des droits voisins protégés par le présent
Décret, la partie s'estimant lésée pourra s'adresser
par-devant les tribunaux compétents de la juridiction civile ou
pénale, dans les formes prévues par le droit commun.
Le tribunal compétemment saisi pourra entre autre :
1) Rendre une ordonnance interdisant, ou ordonnant la
cessation de la violation de tout droit protégé en vertu du
présent Décret.
2) Ordonnant la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des
enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été
réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de
droit protégé en vertu du présent Décret alors que
la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise a
autorisation, ainsi que des emballages de ces
Sanctions pénales
AA
exemplaires, des instruments qui ont pu être
utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papier
d'affaires se rapportant à ces exemplaires.
Les dispositions des Codes de Principes Civile d'Instruction
Criminelle qui ont trait a l'enquête, à la perquisition et
à la saisie s'appliquent aux atteintes à droits
protégés en vertu du présent Décret.
Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension
de la mise libre circulation de marchandises soupçonnées
illicites s'appliquent aux objets ou aux matériels
protégés en vertu du présent Décret.
Sanctions civiles
Article 53.- Le titulaire de droits protégés en
vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été
violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de
dommages intérêts en réparation du préjudice subi
ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation,
y compris les Irais de justice et les honoraires de l'avocat poursuivant.
Le montant des dommages intérêts est fixé
conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de
l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire
de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a
retirés de celle-ci.
L'organisme public de gestion collective a qualité pour
ester en justice tant en défendant qu'en demandant pour la protection
des intérêts dont il a la charge, notamment dans tous les litiges
intéressant directement ou indirectement la reproduction ou la
communication au publique des oeuvres protégées.
L'exploitation d'une oeuvre folklorique qui omet d'en faire la
déclaration préalable à l'organisme public de gestion
collective est passible d'une amende s'élevant au double du montant des
redevances normalement dues avec un minimum de vingt-cinq mille gourdes.
Lorsque les exemplaires réalisés en violation
des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour
ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il
en sont disposé d'une autre manière raisonnable, hors des
circuits commerciaux de manières à éviter de causer un
préjudice au titulaire de droit, sauf si le titulaire du droit demande
qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires
dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur
emballage.
Lorsque du matériel est utilisé pour commettre,
ou pour continuer à commettre, des actes constituant une violation, les
autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il
soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière
hors des circuits commerciaux de manière à réduire au
minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire
du droit.
Lorsque des actes constituant une violation se poursuivent,
les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de
ces actes. Elles fixent, en outre, après évaluation, une
indemnité proportionnelle aux dommages subis.
La preuve matérielle des infractions à la
réglementation relative à la protection du droit d'auteur peut,
résulter sont des procès-verbaux des officiers
ministériels compétent ou agents de police judiciaire, soit des
constatations des agents assermentés de l'organisme public de gestion
collective.
1) Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire
du droit d'auteur est ressortissant d'Haïti, ou à sa
résidence habituelle ou son siège en Haïti ;
BB
Article 54.- Toute violation d'un droit protégé
en vertu du présent Décret, est punie conformément aux
dispositions du Code pénal y relatives.
Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de
moyens techniques et altération de l'information sur le régime
des droits.
Article 55.- Les actes suivants sont considérés
comme illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés
à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit
d'auteur:
1) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif ou moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction
d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies
ou exemplaires réalisés;
2) La fabrication ou l'importation pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif ou moyen d nature à permettre
ou à faciliter la réception d'un programme codé
radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le
recevoir ;
3) La suppression ou modification, sans y être
habilité, de toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique;
4) La distribution l'importation aux fins de distribution, la
radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du
public, sans y être habilité, d'oeuvres, d'interprétations
ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion
en sachant que des informations relatives au régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été
supprimées ou modifiées sans autorisation;
5) Aux fins du présent article, l'expression
«information sur le régime des droits» s'entend des
informations permanant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste
interprète ou exécutant, l'interprétation ou
exécutant, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme de
radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit
en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et
modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées
par la présente loi, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces
éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre,
d'une interprétation ou exécution fixée, ou apparaît
en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise
à la disposition du public d'un oeuvre, d'une interprétation ou
exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion.
Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout
dispositif ou moyen mentionné à l'alinéa1, et tout
exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a
été supprimée où modifiée, sont
assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.
CINQUIEME PARTIE
ETENDUE DE L'APPLICATION DE LA LOI
Application aux oeuvres littéraires et
artistiques
Article 56.- Les dispositions du présent Décret
relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques
s'appliquent :
CC
2) Aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est
ressortissant d'Haïti, ou a sa résidence habituelle ou son
siège en Haïti ;
3) Aux oeuvres publiées pour la première fois
en Haïti ou publiées pour la première fois dans un autre
pays et publiées également en Haïti dans un délai de
30 jours ;
4) Aux oeuvres d'architecture érigées en
Haïti ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble
situé en Haïti.
Les dispositions du présent Décret relatives
à la protection des oeuvres littéraires et artistiques
s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un
traité international auquel Haïti est partie.
Application aux droits des articles interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion.
Article 57.- Les dispositions du présent Décret
à la protection des artistes interprètes ou exécutants
s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
- L'artiste interprète ou exécution est
ressortissant d'Haïti ;
- L'interprétation ou l'exécution à lieu
sur le territoire d'Haïti ;
- L'interprétation ou l'exécution est fixée
dans un phonogramme protège aux termes du présent Décret ;
ou ;
- L'interprétation ou l'exécution qui n'a pas
été fixée dans un phonogramme est incorporée dans
une émission de radiodiffusion protégée aux termes du
présent Décret.
Les dispositions du présent Décret relatives
à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux
phonogrammes lorsque :
- Le producteur est un ressortissant d'Haïti ; ou
- La première fixation de sons a été faite
en Haïti ; ou
- Le phonogramme a été publié pour la
première fois en Haïti.
Les dispositions du présent Décret relative
à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux
émissions de radiodiffusion lorsque :
- Le siège social de l'organisme est situé sur le
territoire d'Haïti ; ou
- L'émission de radiodiffusion a été
transmise à partir d'une située sur le territoire
d'Haïti.
Les dispositions d'un traité international concernant
le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie sont
applicables aux cas prévus dans le présent Décret et en
cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et celles
d'un traité international auquel Haïti est partie, les dispositions
du traité international en question seront applicables.
Applicabilité des conventions internationales
Article 58.- Les dispositions d'un traité international
concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel Haïti est partie
sont applicables aux cas prévus dans le présent Décret et
en cas de conflit entre les dispositions du présent Décret et
celles d'un traité international auquel Haïti est partie, les
dispositions du traité international en questions seront applicables.
DD
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Effet rétroactif
Article 59.- Les dispositions du présent Décret
s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été aux
interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont
été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date
d'entrée en vigueur du présent Décret, à condition
que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et
émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le
domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection
à laquelle ils étaient soumis dans la législation
précédente ou dans la législation de leur pays
d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les
effets légaux des actes et contrats
passés ou stipulés avant la date d'entrée en
vigueur du présent Décret.
Règlements d'application du Décret
Article 60.- Le Premier Ministre de concert avec le
Président, sur demande du Ministre de la Culture et de la Communication,
peut par Arrêté établir des règlements aux fins de
l'application du présent
Décret.
Entrée en vigueur
Article 61.- Le présent Décret abroge toutes
Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de
Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois
qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à
la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12
Octobre 2005, An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président Me. Boniface ALEXANDRE
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