LES ANNEXES
B
PRINCIPAUX ARTICLES CITÉS AU COURS DU MEMOIRE
A -Code Civil
Art 448- La propriété est le
droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse un usage prohibé par les lois et les
règlements.
Art 1168- Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est
arrivé à le réparer.
Art 1169- Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa
négligence ou son imprudence.
B -Code d'Instruction Criminelle
Art 3-L'action civile peut être
poursuivie en même temps et devant les mêmes juridictions que
l'action publique. Elle peut l'être aussi séparément : dans
ce cas, l'exercice est en suspendu tant qu'il n'a pas été
prononcé définitivement sur l'action publique intentée
avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
C -Code Pénal Haïtien
Art 11-La condamnation aux peines
établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice
des résolutions et dommages intérêts qui peuvent être
dus aux parties.
Art 313-Sera coupable du délit de
diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit
dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou
non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura
imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte
à son honneur et à sa considération.
La présente disposition n'est point applicable aux
faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur
de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs,
obligé de révéler ou de réprimer
Art 320-Quant aux injures ou aux expressions
outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis,
mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été
proférées dans des lieux ou réunions publics, ou
insérées dans des écrits imprimés ou non, qui
auraient été répandus et distribués, la peine sera
d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à
cinq cents gourdes
Art 337-Quiconque, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres
frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir
ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance
ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout
événement chimérique, se sera fait remettre ou
délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces
moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou
partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins
et de trois ans au plus.
Art 347- toute édition d'écrit,
de composition musicale, de dessin, de lithographe, de peinture ou de tout
autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs,
Art 348- Le délit d'ouvrages
contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui,
après avoir été imprimés en Haïti, ont
été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de
la même espèce.
Art 349-La peine contre le contrefacteur ou
contre l'introducteur sera punie d'une amande de cent gourdes au moins, et de
quatre cents gourdes au plus, et contre le débitant, une amande de seize
gourdes au moins, et de quatre-vingts au plus. La confiscation de
l'édition sera prononce tant le contrefacteur que contre l'introducteur
et le dé. Les planches, module, ou matrices, des objets contrefaits,
seront aussi confisqués.
C
Art 350-Tout directeur, tout entrepreneur de
spectacle, toutes associations d'artistes, qui aura fait
représentes, sur son théâtre des ouvrages
dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à
la propriété des auteurs, sera puni d'une amande de vingt-quatre
gourdes au moins, de quatre-vingt gourdes au plus et de la confiscation des
recettes.
Art 351- dans les cas prévus par les
quartes articles précédents, le produit des confiscations, ou des
recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour
l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de
son indemnité ou l'entière indemnité, s'il y en a eu ni
vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera
réglés par les voies ordinaires.
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