Section 3.2- Les logiciels
Dans leur grande majorité, les logiciels et programmes
d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par
des salariés. La loi a ici attribué des prérogatives
patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les
prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur
classique pour se rapprocher de la notion de copyright.
En effet, par la loi du 10 Mai 1994 du code de la
propriété intellectuelle, l'employeur est le titulaire du
logiciel créé dans l'exercice habituel de son activité
professionnelle ou à la suite des recherches spécifiquement
confiées à l'employé et, qui n'entrent pas dans ses
fonctions habituelles,
Le salarié reste certes investi de son droit moral sur
sa création, mais celle-ci se limite à la faculté de
revendiquer la paternité de la conception et de la
réalisation.
D'autre part, les logiciels sont théoriquement
protégés par le droit de brevet mais, dans la pratique, l'Office
Européen des Brevets (O.E.B) accepte parfois de breveter une invention
utilisant un logiciel, et l'A.P.D.I.C, n'exclut pas non plus la
brevetalité des logiciels. La situation actuelle accepte les deux types
de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation,
qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au
niveau du cumul des deux protections.
Section 3.3- Les bases de données
Si la mise en place d'une base de donnée est un projet
lourd financièrement, et important pour la productivité de
l'entreprise, nous comprenons alors d'une protection juridique efficace et
adaptée à ce type d'investissement.
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Le Parlement et le Conseil Européen ont adopté
le 11 Mars 1996 une directive élargissant le droit d'auteur aux bases de
données et fondés sur un régime particulier qui dissout le
contenu et la structure d'une telle oeuvre. Le contenu d'une base de
données, ne présentant aucune originalité (puisque
constitué de données chiffrées ou factuelles,) est
protégé par un droit «sui generis » ; la structure, se
conservant d'avantage comme le fruit d'un travail intellectuel original, est
protégée par le droit d'auteur.
La propriété sui generis. Les
dernières avancées technologiques ont conduit à de
nouvelles formes de création, dont la spécificité
requérait d'accorder une protection particulière à ces
oeuvres d'un genre inédit. De nouveaux droits voisins furent ainsi
reconnus en matière de topographies et une protection juridique a
été accordée aux bases de données. Article 4,
alinéa 2 du décret du 12 Octobre 2005.
En effet, la sélection des informations et
l'organisation du contenu correspondent à l'expression d'une logique
propre, propre à l'auteur de la base de donnés. À titre
d'illustration, à propos d'un annuaire, qu'il était
protégeable non pour les adresses qui le composent, mais du fait de la
présentation qui en est faite.
L'esprit de ce droit spécifique consiste donc, en la
protection des données en tant que sources d'information, et ce
mécanisme a pour vocation de résoudre le problème de
l'inadéquation du droit d'auteur dans la défense des
investissements économiques d'un créateur de base de
données.
En définitive, vu que les différents titres de
ce travail de recherche sont traités, des propositions sont
envisagées. Lesquelles propositions, nous voulons bien l'espérer,
pourront conduire à de nouveaux horizons, en vue d'une
amélioration pertinente de la situation des créatrices et
créateurs d'oeuvres de l'esprit et de l'épanouissement de la
culture haïtienne.
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