Section 2.3 Sanction des violations du droit d'auteur
L'article 54 du décret de 2005 énonce que
« toute violation d'un droit protégé en vertu du
présent décret, est punie conformément aux dispositions du
code pénal y relatif ». Dans ce cas, outres les peines
d'amende ou de
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confiscation prévues, suivant l'espèce, aux
articles, 347,348, 349, 350, 351, du Code Pénal (C.P.) qui seront
appliqués par le tribunal correctionnel compétent, la victime de
l'infraction, en se constituant partie civile, pourra aussi réclamer des
dommages- intérêts, devant la juridiction répressive, en
conformité des articles 3 du Code d'Instruction Criminelle (C.I.C), 11
Code Pénal (C.P.), 1168 et 1169 du Code Civil ( C.C)».
L'article 55 du décret de 2005 saisit en substance tous
les modes d'interventions aux droits d'auteur constituant une violation ainsi
que les mesures, réparations et sanction y relatives.
Les actes suivants sont considérés comme
illicites et, aux fins des articles 48 à 50, sont assimilés
à une violation des droits des auteurs et autres titulaires de droit
d'auteur :
i. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif au moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou
moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction
d'une oeuvre ou à détériorer la qualité des copies
ou exemplaires réalisés ;
ii. La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location au grand public, d'un dispositif au moyen de nature à permettre
ou à faciliter la réception d'un programme codé
radiodiffusé ou communiqué de toute autre matière au
public, par des personnes qui ne sont pas habilités à le recevoir
;
iii. La suppression ou la modification, sans y être
habilité, de toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique ;
iv. La distribution ou l'importation aux fins de
distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à
disposition du public, sans y être habilité, d'oeuvres
d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou
d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives
au régime des droits se présentant sous forme électronique
ont été modifiées ou supprimées sans autorisation
;
v. Aux fins du présent article, l'expression «
information sur le régime des droits » s'étend sur des
informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre l'artiste
interprète ou exécutant, l'interprétation ou
exécution, le producteur de phonogramme, le phonogramme, l'organisme
de
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radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout
titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux
conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions
visées par la présente loi, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces
éléments d'informations est joint à la copie d'une oeuvre,
d'une interprétation ou d'une exécution fixée, à
l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion
fixée, ou apparait en relation avec la radiodiffusion, la communication
au public ou à la mise à la disposition du public d'une oeuvre,
d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme
ou d'une émission de radiodiffusion ;
vi. Aux fins de l'application des articles 52 à 54, tout
dispositif ou moyen
mentionné à l'alinéa 1, et tout
exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a
été supprimée ou modifiée, sont assimilés
aux copies ou exemplaires contrefaisants d'oeuvres.
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