Section 2.2 La contrefaçon
« Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit ou de ses ayants cause est illicite57 ».
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou par un
procédé quelconque. Art. L 122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle (C.P.I).
En matière de contrefaçon, la mauvaise foi du
contrefacteur est préalablement présumée. Toutefois, cette
présomption de mauvaise foi est simple et susceptible d'être
renversée par la présentation des preuves contraires. D'ailleurs,
pour apprécier l'existence d'une contrefaçon, les juges sont
enclins le plus souvent à faire usage du critère de ressemblance
entre l'oeuvre authentique et celle prétendument contrefaite.
Le Code Pénal Haïtien (C.P.H) en son article 347,
stipule que « toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de lithographie, de peinture, ou de toute autre production
imprimée où gravée, entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des
auteurs est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit ». Comme tous les délits, la contrefaçon
pour être consommée nécessite à la fois un
élément matériel et un élément moral.
L'élément matériel de
l'infraction consiste en l'accomplissement d'un acte réel de production
ou de reproduction. À cet effet, une tentative de contrefaçon
n'est pas punissable. Par contre, dans le cas où la contrefaçon
est effective, le complice de l'agent contrefacteur est punissable au
même titre que le contrefacteur lui-même auteur du délit.
L'élément moral du délit
de contrefaçon implique l'intention coupable qui se présume.
57 . Article L.335-3, alinéa 1er CPI.
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Section 2.2.1 La contrefaçon sur Internet
Toute reproduction, même partielle,
représentation ou diffusion des oeuvres de l'esprit, et cela par quelque
moyen que ce soit, constitue une contrefaçon qui entre en violation du
droit d'auteur établie par la loi. Subséquemment, quiconque
portant atteinte aux droits exclusifs de l'auteur est passible de poursuites
judiciaires.
Le numérique et l'Internet ont permis, à tout
internaute peu scrupuleux des lois en vigueur, de s'improviser sans peine
contrefacteur d'oeuvres musicales, cinématographiques,
littéraires et artistiques.
L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de
la communication a introduit un nouveau vocabulaire technique avec lequel les
autorités concernées doivent se familiariser. D'ailleurs, de tout
temps, la science juridique s'est trouvée à la traîne des
progrès techniques. Dans un secteur ou le rendement et la
productivité n'ont d'égal que leur popularité, il est
important que les législateurs se spécialisent. L'apparition
d'une criminalité organisée autour de bandes mafieuses
accroît une fois de plus cet impératif.
Dans ce cas, comment la législation haïtienne,
conçue pour réprimer les infractions traditionnelles, peut-elle
s'appliquer aux activités criminelles relevant de l'utilisation des
Nouvelles Technologies d'Information et de communication?
Dépouillées de supports physiques, les
activités exercées sur le réseau numérique sont de
nature immatérielle. Mais l'idée d'immatérialité ne
constitue pas une exclusivité du réseau Internet. En effet, le
droit se trouve également sur ce terrain. Par exemple, le droit
haïtien évoque dans ses différentes dispositions (civile,
commerciale, etc.) des droits portant sur des choses incorporelles ou des biens
immatériels: titres, actions, droits d'auteurs et droits voisins,
brevets, dessins et modèles, marques, etc. Le régime juridique de
la propriété
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intellectuelle donne une base légale à la
protection des programmes conçus sur ordinateur (décret-loi du 12
octobre 2005 arts.2 et 3), des brevets (loi du 14 Octobre 1922), des marques de
fabrique et de commerce (décret du 28 août 1960).
L'adhésion d'Haïti à l'Accord Général sur le
Commerce des Services (ADPIC: art 10) intègre dans la législation
haïtienne l'obligation de protéger les oeuvres numériques en
tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne (1971).
Dans la constitution haïtienne de 1987 en ses articles 36-39, la
protection de la propriété concerne autant les biens
matériels qu'immatériels.
Les biens immatériels étant reconnus et
protégés par la loi, les infractions qui leur sont relatives
tombent automatiquement sous le coup du droit pénal, en vertu de la
règle « Nullum crimen, nulla pena sine lege ». Ainsi, dans le
domaine de la propriété intellectuelle toute violation d'un droit
protégé constitue un acte de contrefaçon sanctionné
par le Code pénal (arts.347-351 C.P.). Dans ce sens, la mise en
circulation d'une oeuvre contrefaite sur le réseau Internet est
punissable (art.54 décret-loi 12 oct. 2005).
D'un autre coté, les dispositions du code pénal
(art.337) permettent d'avancer que l'utilisation frauduleuse de numéro
de carte bancaire en ligne constitue une escroquerie puisqu'elle consiste
à se faire passer pour le propriétaire de la carte en vue
d'acheter ou vider le compte de la personne, etc.
En résumé, les éléments
constitutifs d'une diffamation (arts. 313 à 320 C.P d'une escroquerie,
ou d'une contrefaçon ne sont pas différents selon que l'acte est
accompli par la voie traditionnelle ou par le biais des nouvelles technologies
d'information et de communication.
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