La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale( Télécharger le fichier original )par Théophile NTAWIHA Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit 2011 |
I.4.3. Différences entre crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes terroristes et les actes de crime d'agression« Les actes terroristes ont une application plus large que celle des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, car : · Ils peuvent viser des personnes comme des biens; · Ils peuvent constituer des incidents isolés; leur perpétration n'a pas à être systématique ou généralisée; · ils peuvent être commis en temps de guerre ou en temps de paix. · Ici les actes de crime d'agression se diffèrent de celui du terrorisme par leurs intentions, terrorisme vise des personnes comme des biens pendant la guerre que pendant de la paix sans distinctions des personnes, des biens civile ou militaire avec l'intention de rendre terreur le gouvernement et la population tout entier tandis que l'agression est la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Les définitions des crimes de guerre, du génocide et des crimes contre l'humanité figurant à la loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre du Canada proviennent du Statut de Rome de la Cour pénale Internationale ».28(*) * 28 Articles 6 du statut de Rome, Op Cit |
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