La problématique de la répression du crime d'agression par la Cour Pénale Internationale( Télécharger le fichier original )par Théophile NTAWIHA Université libre de Kigali Rwanda - Grade de licencié en droit 2011 |
II.4. Interprétations proposées au sein du SGWCAL'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus.79(*) La majorité des deux tiers des États Parties. II.4.1. Interprétation «modèle d'adoption» l'article 121 al. 3 du statut de RomeLa première interprétation, qualifiée de «modèle d'adoption» consiste à n'appliquer que l'article 121 al. 3 du Statut de la CPI, rédigé comme suit: L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties. Sur la base de ce «modèle d'adoption», la Cour peut exercer sa compétence en matière de crime d'agression conformément à l'article 12 du Statut à partir du moment où les nouvelles dispositions sont acceptées par l'Assemblée des Etats parties ou à l'occasion d'une Conférence portant révision du Statut. Cette interprétation est fondée sur la lettre de l'article 5 al. 2 du Statut, qui, comme l'article 121 al. 3, utilise le verbe «adopter» dans sa formulation. Toutefois, elle n'est pas sans soulever de difficultés, car elle introduit une confusion entre adoption et entrée en vigueur, alors même que cette distinction est faite dans le cadre des amendements aux dispositions de caractère institutionnel de l'article 122. Il suit de là également que la ratification par les Etats des nouvelles dispositions relatives au crime d'agression serait légalement sans conséquence, ce qui se révèle étonnant au vu de la dimension politique du problème.80(*) II.4.2. Modèle basé sur une interprétation négative l'article 121 al. 5 du statu de RomeA l'opposé, on a pu proposer un deuxième modèle basé sur une interprétation négative de l'article 121 al. 5 du Statut, rédigé comme suit: Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États Parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation.81(*) La Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet État. D'après l'«interprétation négative» proposée de l'article 121 al. 5, la CPI ne peut exercer sa compétence que pourvu et l'Etat dont l'auteur prétendu serait ressortissant et l'Etat sur le territoire duquel l'agression se serait déroulée ont accepté les dispositions relatives au crime d'agression.82(*) Le premier problème avec cette interprétation est que, comme nous l'avons vu, l'article 5 al. 2 du Statut ne se réfère pas à l'entrée en vigueur, et il est alors contestable de lire cette disposition comme un renvoi à l'article 121 al. 5. Ainsi, même à considérer que les dispositions relatives au crime d'agression constituent des modifications du Statut qui doivent entrer en vigueur d'une façon qui n'est pas régie par l'article 121 al. 3, il n'est pas certain qu'il s'agisse là d'un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut, comme l'exige pourtant l'article 121 al. 5 du statut de Rome. En effet, on peut aussi estimer que l'amendement en question n'affecte pas ces articles, ou qu'il va au-delà de ceux-ci dans la mesure où il traite des conditions de l'exercice de la compétence de la Cour. Enfin, cette interprétation méconnaît le fait que le crime d'agression relevait déjà de la compétence de la CPI en vertu de l'article 5 al. 1 d) des statuts, contrairement aux incriminations qui ont du être ajoutées à la liste de l'article 5 al. 1er. * 79 Article 121 al.3 du statut de Rome sur l'adoption d'un amendement * 80 Article 122 du statut de Rome portant sur amendements aux dispositions de caractère institutionnel * 81 Ibidem * 82 Article 125 al. 2 du Statut de la CPI en cas de renvoi par le Conseil de sécurité |
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