B- Compétence discrétionnaire de publier
les accords.
A la lecture de l'article 45 de la Constitution : «
Les traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie». Il ressort clairement de cette disposition constitutionnelle
que les traités et accords ne produisent leurs effets sur le plan
interne qu'une fois qu'ils ont été publiés,
c'est-à-dire après une formalité qui incombe encore une
fois au pouvoir Exécutif.
L'absence de caractère normatif de la loi autorisant la
ratification d'un traité résulte du fait qu'en votant une telle
loi le Parlement n'édicte pas de règle, ne fait pas « oeuvre
de législateur »44, que ce soit directement ou
indirectement. De manière directe d'abord, le Parlement ne participe pas
à l'élaboration des clauses du traité et, juridiquement,
il ne se prononce pas directement sur les clauses projetées. De
façon indirecte, appelé à ne donner qu'une autorisation de
ratification et non à
43 Ibid.
44 Ibid. p. 50.
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approuver le traité, le Parlement selon le professeur
Saïdj ne saurait du coup insérer le contenu du traité dans
l'ordonnancement juridique interne ou, dans une optique plus dualiste, «
transformer » les clauses de l'engagement international en règles
de législation interne, le Parlement devenant, sur le plan national,
l'«auteur » du traité dont il s'approprierait les
stipulations45. En effet, la loi « n'incorpore » pas le
traité à l'usage du droit interne, car les parlementaires ne sont
pas juridiquement saisis d'un traité, ou même comme nous l'avons
déjà relevé d'un projet de loi ratifiant le traité,
mais d'un simple projet de loi autorisant une éventuelle ratification
à la discrétion de l'Exécutif. Il appartient donc à
celui-ci d'introduire les dispositions normatives du traité et par
conséquent leur invocabilité par les citoyens devant le juge
interne par la publication.
Contrairement à la Loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne qui prévoit
à son article 59 alinéa 2 une clause prévoyant la
promulgation d'une loi pour les traités donnant ainsi à ceux-ci
« la valeur d'une loi ordinaire »46, la Constitution
camerounaise à son article 45 parle de publication conférant au
traité une valeur supra législative. Disposant de
véritables pouvoirs exorbitants et discrétionnaires tant dans
l'initiative que dans la décision de prise d'effet de l'engagement
international, le pouvoir Exécutif semble reléguer le parlement
et l'Assemblée nationale à un rôle marginal et
résiduel.
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