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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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1. Les conventions

Les conventions souffrent de deux types de faiblesses pour lesquelles il est difficile de trouver des remèdes efficaces : « le refus de ratification de certains Etats, la mauvaise volonté d'autres Etats qui, après avoir signé et ratifié certains textes ne les respectent pas ». 80(*) D'autres faiblesses sont inhérentes à la rédaction et à la réception de ces conventions. Ces faiblesses peuvent être qualifiées de structurelles.

a. Les faiblesses irrémédiables

Concernant le refus de ratification, il n'existe pas dans l'ordre juridique international de règles ou de normes qui obligent un Etat à ratifier un instrument même s'il l'a signé. Or la ratification établit l'opposabilité de la convention à l'égard de l'Etat qui l'a ratifié. Aussi longtemps qu'un Etat n'aura pas ratifié un instrument, les organes chargés de veiller au respect de cet instrument ne seront pas compétents à l'égard de cet Etat. Il en est ainsi des deux protocoles additionnels à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'une, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l'autre, la participation des enfants aux conflits armés. N'ayant pas ratifié ces deux instruments, on ne pourra pas les opposer à la Côte d'Ivoire et le comité des droits de l'enfant ne peut en évaluer le respect relativement à ce pays.

Concernant la mauvaise volonté, il est de notoriété que des Etats signent et ratifient des conventions en sachant très bien qu'ils ne les respecteraient pas en raison de leur situation politique particulière ou de la nature même de leur système politique. Plusieurs pays dont les régimes ne sont pas démocratiques s'empressent de signer ou de ratifier des conventions alors que la nature même de leur système politique est antinomique avec les valeurs et obligations contenues dans ces conventions. Le régime politique de Côte d'Ivoire au regard des critères démocratiques universels notamment de l'alternance, d'institutions de contre-pouvoir et d'indépendance de la justice, peut être qualifié d'atypique. Il est alors presqu'évident que l'on ne peut s'attendre qu'un tel régime exécute spontanément ses engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme. La preuve en est que depuis le 22 janvier 1999, l'Etat de Côte d'Ivoire n'a plus soumis au Comité des droits de l'enfant les rapports périodique prescrits par l'article 44, 1 b) de la convention.

b. Les faiblesses structurelles

Les faiblesses que l'on peut qualifier de « structurelles », sont tout aussi graves : faiblesses dans la rédaction, faiblesses dans la réception.

S'agissant des faiblesses dans la rédaction il est connu que toute convention est le fruit de négociations et de concessions aboutissant à un compromis entre les systèmes juridiques et les intérêts des pays en présence. La recherche de ce compromis conduit à l'élaboration de normes minima et la proclamation de quelques grands principes qui ne résistent pas aux assauts des tempéraments, des clauses de sauvegarde contenues dans le texte même de la convention. La convention relative aux droits de l'enfant en est un bel exemple en ce qu'elle proclame des droits et y met aussitôt après un bémol quant à leur garantie. L'article 4 stipule que « Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention...». Mais le même article poursuit en ajoutant que «Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale ». Se fondant sur cet article, l'Etat de Côte d'Ivoire a pu justifier le non-respect des ses engagements dans son rapport de 1999 qui fait état en général d'un retard accumulé « dans l'application de la Convention en raison de difficultés économiques, politiques et sociales rencontrées par le pays »81(*) alors qu'il s'agit d'une question de choix des priorités.

Relativement aux faiblesses dans la réception, elles tirent leurs origines du refus de signature, de ratification et des réserves. Certes, les réserves sont destinées à favoriser la ratification. Mais elles empêchent une application uniforme de la convention par les Etats parties, certains ayant choisi d'admettre l'application à leur endroit de certaines clauses, refusant ou limitant celle des autres.

La ratification soulève le problème de l'applicabilité directe de la norme conventionnelle. « L'applicabilité directe suppose, en premier lieu que la règle internationale n'a pas besoin, pour être applicable d'être introduite dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale ».82(*)Or, il n'est pas souvent ainsi et les régimes constitutionnels des Etats, comme c'est les cas de celui de la Côte d'Ivoire, prévoient un mécanisme de contrôle et de filtrage de la norme conventionnelle avant son incorporation dans l'ordre juridique interne à travers la ratification. Cette ratification peut être bloquée soit parce que les assemblées parlementaires habilitées à en donner l'autorisation s'y sont opposées, soit parce que le pouvoir exécutif n'en a pas la volonté et a refusé de demander l'autorisation ou, lorsque cette autorisation est accordée, a refusé de promulguer la loi d'autorisation.

Le refus de ratification peut s'avérer un véritable obstacle à l'entrée en vigueur de la convention faute de ratifications suffisantes, étant donné que les conventions prévoient elles-mêmes le nombre de ratifications nécessaires à leur entrée en vigueur.

A ces obstacles, il faut ajouter une autre difficulté liée au contrôle de conformité de la convention à l'ordre juridique interne du pays signataire. Une convention signée, ratifiée peut se retrouver bloquée par l'organe de contrôle de conformité par rapport à la constitution de ce pays qui peut la juger contraire à cette constitution. 83(*)

Tous ces obstacles sont autant de faiblesses dans l'application et le suivi des conventions relatives aux droits de l'enfant.

* 80Sous la direction de Jacqueline Rubellin-Devichi et Rainier Franck, L'enfant et les conventions internationales, Presses Universitaires de Lyon, 1996, p.27

* 81UNICEF, La convention relative aux droits de l'enfant a 18 ans, communiqué de presse Abidjan, le 20 novembre 2007

* 82 Frédéric Sudre, Droit Européen et international des droits de l'homme, 9e édition, PUF, 2008, p.194

* 83L'article 86 de la constitution de Côte d'Ivoire dispose en effet que « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution »

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote