II. Régime de la tutelle des
mineurs
C'est le juge civil saisi d'une affaire qui examine la
situation de l'enfant (décès des deux ou incapacité de
l'un ou des deux parents lorsque bien que ceux-ci soient vivants, ils sont
jugés incapables de protéger le patrimoine de la personne de leur
enfant) et décide de la nécessité de lui instituer un
tuteur. En l'occurrence, c'est la juridiction présidentielle
(président du tribunal saisi) qui est compétente en cette
matière.
Lorsqu'un enfant est appelé à participer
à un procès qui l'oppose à ses parents ou que ces derniers
ne veulent pas l'aider à faire valoir ses droits, il peut, par jugement,
lui être désigné un administrateur, ou tuteur ad
hoc, chargé de le représenter pour le procès.
Le juge des tutelles désigne quatre à six
personnes choisies parmi la famille ou, à défaut, les amis
proches de l'incapable. Ces personnes forment le conseil de famille. Celui-ci a
pour rôle de prendre, à la majorité des voix, les
décisions importantes pour la vie de l'incapable et la gestion de son
patrimoine, et d'élire le tuteur. Cependant, le tuteur n'est pas
élu lorsque les parents décédés d'un mineur ont
eux-mêmes, par testament, procédé à la
désignation d'une personne en qualité de tuteur. De même,
pour les mineurs, les ascendants survivants les plus proches, en
général les grands-parents, seront désignés en
qualité de tuteur de préférence à tout autre
candidat. Le juge des tutelles préside le conseil de famille. Il est
aussi chargé du suivi de la mesure et du contrôle du tuteur. Il
peut, en cas d'urgence, prendre seul toutes les décisions qui sont
normalement de la compétence du conseil de famille.
Le tuteur est chargé d'exécuter les
décisions prises par le conseil de famille. Il prend soin de la personne
du mineur. Il doit dresser l'inventaire des biens du mineur, administrer ses
biens et faire fructifier son patrimoine.
Il est tenu de rendre des comptes, pendant la tutelle, au juge
des tutelles et au conseil de famille à la fin de la mesure.
Etant tirée d'une incapacité de jouissance,
l'incapacité du mineur d'accomplir des actes qui nécessitent
qu'il soit représenté par ses parents ou tuteurs est
sanctionnée par la nullité absolue. Ainsi le mineur ou son
représentant légal peut invoquer cette nullité à
l'égard de quiconque. La tutelle mineur prend fin automatiquement des
que celui-ci atteint la majorité civile.
B. La protection quasi juridictionnelle
Les organes de protection quasi juridictionnelle se situent au
plan international et régional. Au plan international se trouve le
comité des droits de l'enfant et au plan régional il y a le
comité africain d'experts sur les droits et le bien être de
l'enfant.
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