I. Le comité des droits de l'enfant
Le Comité des droits de l'enfant est l'organe de
surveillance institué par la convention relative aux droits de l'enfant.
Ses attributions sont énumérées aux articles 44 et 45 de
la convention.
Conformément à l'article 44 le Comité
reçoit par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, tous les cinq ans, des rapports
émanant de chaque Etat partie sur les mesures qu'il a adoptées
pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les
rapports établis en application cet 44 doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la convention dans le pays
considéré. En vue de l'examen des rapports soumis, le
Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la convention.
L'article 45 donne la latitude aux institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies de se faire représenter, lors de
l'examen de l'application par le Comité, des dispositions de la
convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut ainsi
inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité. Le
Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux
autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant
une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication. Toujours
dans le cadre de l'examen des rapports, le Comité peut faire des
suggestions et des recommandations d'ordre général fondées
sur les renseignements reçus. Ces suggestions et recommandations sont
transmises à tout Etat partie intéressé et portées
à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats
parties.
En tant que protocoles additionnels, les deux protocoles
à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'une, la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants, et l'autre la participation des enfants aux conflits armé font
partie du bloc de la convention relative aux droits de l'enfant. De ce fait le
Comité des droits de l'enfant dispose à leur égard de ces
instruments des mêmes compétences dans l'interprétation et
l'application.
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