Paragraphe 2. La protection par le juge civil et la
protection quasi juridictionnelle
La protection par le juge civil se fait à travers la
tutelle du mineur ; elle est constituée de mesures d'ordre interne
alors que la protection quasi juridictionnelle est l'oeuvre d'organes
internationaux.
A. La tutelle du mineur
Participer à une société,
conclure un contrat d'assurance, donner une voiture à un ami, louer un
appartement, sont des opérations qui peuvent s'avérer dangereuses
pour le patrimoine de celui qui les accomplit. C'est pourquoi la loi a
prévu pour les incapables des mécanismes de protection dont la
mis en jeu permet de préserver leurs intérêts. Au titre des
ces mécanismes il y a la tutelle
I. Définition et fondement de la tutelle
La tutelle est une mesure décidée par le juge
des tutelles, qui est un juge du tribunal d'instance, pour les mineurs dont un
parent ou les deux sont vivants, lorsque ceux-ci apparaissent incapables
d'assumer leur rôle naturel d'administrateurs des biens et de la personne
de leur enfant. La tutelle est une mesure induite par une idée
d'incapacité du mineur.
Dès lors, il n'est pas anormal d'en réserver
l'exercice aux personnes considérées comme suffisamment
mûres et disposant de toutes leurs facultés. L'incapacité
déclarée contre un majeur peut être une mesure
destiné à le protéger contre les tiers ou constituer une
sanction. Pour le mineur il s'agit d'une mesure destinée à
protéger son patrimoine.
Juridiquement, le mineur est une personne à
part entière. Comme tel, il est apte à jouir des droits civils
reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance, dite
« capacité civile passive », est
entière : tout mineur peut, comme un majeur, posséder un
patrimoine qui lui est propre, recevoir un héritage, être le
bénéficiaire d'une donation.
En revanche, le mineur ne jouit pas de
l'exercice des droits civils, c'est-à-dire de l'aptitude à faire
produire à ses actes des effets juridiques. Cette capacité
d'exercice, dite « capacité civile active », suppose
en effet deux conditions : le discernement, c'est-à-dire la
faculté d'agir raisonnablement, et la majorité légale, qui
s'acquiert à l'âge de dix-huit ans révolus. C'est la raison
pour laquelle le mineur est dit « incapable ». Tous les
actes juridiques auquel il est partie doivent être accomplis par le
représentant légal du mineur (père, mère ou, si le
mineur n'a plus de parents vivants, le tuteur ou le conseil de famille).
Ce principe d'incapacité, compris comme une
mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant
susceptible d'aménagements. Ainsi le mineur âgé d'au moins
seize ans peut faire l'objet d'une mesure dite d'émancipation et se voir
ainsi reconnaître une pleine capacité d'exercice. Celle-ci est
accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant
légal du mineur ; elle est acquise de plein droit en cas de
mariage. Les effets de l'émancipation ne se limitent toutefois qu'aux
actes de la vie civile : même émancipé, le mineur ne
peut pas exercer d'activités commerciales ni avoir la qualité de
commerçant.
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