I. L'organisation judiciaire
Au niveau de l'organisation judiciaire, les juridictions pour
mineurs sont distinctes de celles des majeurs. Ce sont les articles 756 et
suivants du code de procédure pénale qui déterminent les
juridictions compétentes en matière d'enfance délinquante.
L'article 756 dispose en effet : « Les mineurs de dix huit
ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou
délit ne sont pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour
enfants et de la cour d'assises des mineurs ». A ces juridictions
l'on doit ajouter le juge des enfants en raison des pouvoirs importants dont il
dispose en la matière.
1. Le juge des enfants
Dans chaque tribunal de première instance, il est
nommé un juge des enfants compétent pour connaître des
affaires où un mineur de dix huit (18) ans est en cause, étant
entendu que le mineur de dix huit ans est celui qui n'a pas encore atteint cet
âge. Il fait office de juge d'instruction en matière d'enfance
délinquante. L'instruction des délits commis par les enfants est
confiée aux juges des enfants et aux juges des sections
détachées de tribunal.
Le juge des enfants peut décider de statuer en chambre
du conseil. C'est lui qui apprécie les affaires à juger en
chambre du conseil (avantage : rapidité en matière de
décision). Le huis clos des débats est destiné à
protéger l'enfant.
Au niveau de la poursuite des infractions, de la recherche des
preuves et de l'inculpation, l'instruction judiciaire est obligatoire et
l'utilisation des procédures accélérées comme
celles de délits flagrants ou encore celle de citation directe est
interdite contre le mineur. L'article 766 nouveau CPP en son alinéa 2
dispose : « En aucun cas il ne peut être suivi contre
le mineur selon la procédure de flagrant délit ou de citation
directe » L'alinéa suivant ajoute même que
« Lorsque le mineur de dix huit ans est impliqué dans la
même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix huit ans, lesquels sont
poursuivi en flagrant délit ou par voie de citation directe, le
procureur de la République constitue un dossier spécial
concernant le mineur et saisit le juge des enfants. Si une information a
été ouverte, le juge se dessaisit dans les plus brefs
délais à l'égard tant du mineur que des inculpés
majeurs au profit du juge des enfants ». Cette interdiction de
procéder à l'égard des mineurs selon la procédure
de flagrant délit ou de citation directe a pour objectif de lui garantir
une étude plus attentive de son dossier par l'ouverture d'une
information judiciaire.
Le rôle du juge des enfants est plus vaste que celui du
juge d'instruction et en plus de la recherche de la manifestation de la
vérité, il doit entreprendre toute investigation visant à
cerner la personnalité du mineur et les moyens appropriés
à sa rééducation. Il fait procéder ou
procède à des enquêtes sociales dans le but de
s'imprégner de la situation matérielle et morale de la famille du
mineur, sur les caractères et les antécédents du mineur,
sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, les
conditions dans lesquelles il a vécu ou a été
élevé.
Le mineur doit toujours être assisté d'un avocat
et s'il n'en a pas, le juge des enfants doit lui trouver un. Toute personne
présentant une garantie suffisante peut représenter le mineur,
mettre le mineur en confiance et le protéger tant que cela est
possible.
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