DEUXIEME PARTIE: LA PROTECTION DES ENFANTS DANS LE CONTEXTE
IVOIRIEN
Le contexte ivoirien de ni paix, ni guerre impose la
conjugaison des efforts de protection des organes étatiques, des
organismes internationaux et des organisations non gouvernementales. La mise en
oeuvre de cette protection est particulièrement complexe en raison de
l'étendue des droits reconnus et garantis aux enfants par les
différents instruments internationaux. Elle révèle des
constats qui suscitent des enseignements.
CHAPITRE I. LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION
La mise en oeuvre de la protection de l'enfance revêt
deux aspects et l'on peut distinguer la protection juridictionnelle et la
protection extra juridictionnelle. Ces aspects correspondent à des
activités qui s'insèrent dans un cadre organique et pratique.
Section I. La protection juridictionnelle et quasi
juridictionnelle
Si, pour l'enfant en conflit avec la loi, la convention
relative aux droits de l'enfant recommande en son article 40 le recours, si
possible, aux procédures non judiciaires, les procédures
judiciaires s'imposent par contre dans certaines circonstances, notamment
lorsqu'il s'agit de protéger l'enfant victime ou lorsque les
intérêts civils sont menacés. Selon la matière
concernée, elle est exécutée par le juge pénal ou
le juge civil.
Paragraphe 1. La protection de l'enfance par le juge
pénal
Cette protection est assurée grâce à des
instruments et mécanismes relavant aussi bien de l'ordre interne
qu'international. Les organes de protection sont également repartis
entre ces deux niveaux.
A. Au plan interne
Sur le plan de la justice pour mineurs, l'article 37 de la CDE
évoque la protection des enfants privés de liberté.
L'article 40 demande expressément aux Etats parties à la
convention « ...d'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale...» et le code pénal de
Côte Ivoire pose, en son article 116, le principe de
l'impossibilité de qualification pénale des faits commis par le
mineur âgé jusqu'à 10 ans.
A travers ces textes, la protection peut être mise
en exergue sur trois plans :
o l'organisation judiciaire ;
o l'instruction judiciaire ;
o l'exécution des peines.
Contrairement à la stipulation de l'article 40. 3 b de
la convention des droits de l'enfant, qui recommande de recourir, si cela est
possible, aux voix extrajudiciaires pour régler les infractions
impliquant les enfants, le droit ivoirien opte pour les procédés
judiciaires fixés pour les tribunaux aussi bien au niveau de
l'organisation judiciaire que de la procédure et de la nature des
décisions qui doivent être prises relativement aux enfants
délinquants. Cependant les spécificités prévues par
les textes sont protectrices du mineur délinquant.
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