2. Le tribunal pour enfants
L'article 762, nouveau (loi du N°69-371 du 12 aout 1969)
code de procédure pénale
dispose : « Il existe au siège de chaque
tribunal de première instance ou de chaque section de tribunal, un
tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants »
Le tribunal pour enfants a une composition spéciale en
ce sens que les accesseurs ne sont pas forcément magistrats mais sont
choisis parmi les citoyens en raison de leur intérêt pour
l'enfance délinquante. Il comporte un président et deux
assesseurs. La présidence est assurée par le juge des enfants. Le
juge des enfants dispose d'une grande liberté d'action quand il
décide en chambre du conseil ou au sein du tribunal pour enfants.
En phase d'appel, les recours contre les décisions de
ce tribunal ou contre celles du juge des enfants ayant statué en chambre
de conseil sont exercés devant des formations présentant les
mêmes spécificités de séparation que les
juridictions de première instance. Ainsi au niveau de la chambre des
appels correctionnels de chaque cour d'appel, il est institué une
formation spéciale pour les délits commis par les enfants.
Lorsque l'enfant est coupable de crime, il est jugé par la cour
d'assises des mineurs.
Juridiction non permanente statuant en
matière pénale pour les enfants, et n'intervenant que pour les
infractions de nature criminelle, la cour d'assises des mineurs est
instituée suivant l'article 776 CCP pour juger les mineurs de 16 ans au
moins, poursuivis du chef de crime. Aux termes de cet article, le mineur de
moins de seize ans ne peut être poursuivi du chef de crime. S'il est
l'auteur d'un crime, l'affaire sera correctionnalisée et confiée
au juge des enfants qui peut le renvoyer devant le tribunal pour enfants pour y
être jugé ou le juger lui-même en chambre du conseil. En
clair, les assises sont exclues pour le mineur de moins de seize ans.
La cour d'assises des mineurs se compose de 9 «juges''
à savoir 3 magistrats dont un assure la présidence et 6
jurés. La sélection des jurés tient compte de
l'intérêt que chacun d'eux porte aux problèmes de l'enfance
délinquante. Les deux membres magistrats sont, autant que possible,
choisis parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'assises.
En cas de pourvoi en cassation contre les arrêts de la
formation des enfants de chambre des appels correctionnels de la cour d'appel
ou contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs, c'est la chambre
judiciaire de la cour suprême sans les spécificités
qui existent en première instance et en appel.
Pour protéger les mineurs contre l'effet d'imitation,
l'article 306 alinéa 2 du code de procédure pénale donne
au président le pouvoir d'interdire l'accès à la salle
d'audiences aux mineurs ou à certains d'entre eux, ce qui constitue une
dérogation au principe de la publicité des débats. Aussi
l'article 782 alinéas 1er, 2e, 4e et
5e du même code énumère-t-il limitativement les
catégories de personnes pouvant être admises dans la salle
d'audiences dans un procès de mineur qu'il s'agisse de la cour d'assises
des mineurs ou du tribunal pour enfants.
L'efficacité de la protection par le biais de ces
dispositions d'ordre procédural est renforcée par la nature et le
caractère des mesures qui peuvent être décidées
relativement au mineur en conflit avec la loi
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