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La réutilisation des données publiques en droit des archives

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par Mylène THISEAU
Université Paris XI, Faculté Jean Monnet - Master 2 Droit du patrimoine culturel 2009
  

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Conclusion : l'avenir des services d'archives en France

Comme nous avons pu le voir, qu'ils relèvent directement de l'Etat ou des collectivités territoriales, les services d'archives français ont aujourd'hui été reconnus comme relevant de l' « exception culturelle », et pouvant ainsi élaborer leurs propres règles de réutilisation en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, tel qu'il a été transposé par l'ordonnance du 6 juin 2005.

Ce statut dérogatoire a été remis en question à de nombreuses reprises, mais la Commission européenne ne semble pas encore encline à revenir sur les dispositions de la directive du 17 novembre 2003, et laisse le ministère français de la Culture et de la Communication décider du point de savoir ce que recouvre la notion d'information publique contenue dans un document produit ou reçu par un établissement culturel, et notamment par un service d'archives. De fait, la France se distingue donc une fois de plus de ses voisins européens, en ce qu'elle considère que des documents conservés par un service d'archives peuvent avoir une valeur culturelle, non pas du point de vue de leur contenu, mais du point de vue de la valeur de mémoire qu'elles ont généré au fil du temps. Il faut s'attendre à ce que la Commission se prononce, peut être en 2012, en faveur d'un élargissement du champ de la directive de 2003, et impose aux services d'archives français de faire une différence en fonction du contenu des documents dont elles assurent la conservation et la valorisation. Dans cette optique, on ne peut donc que conseiller à ces établissements d'anticiper le mouvement en élaborant des systèmes d'encadrement de la réutilisation proches du régime de droit commun.

Depuis peu, les établissements d'archives sont invités par le ministère de la Culture et de la Communication à lui faire part de leurs avancées dans le domaine de la réutilisation, à savoir l'éventuelle mise en place de « licences » ou de mentions sur les sites Internet ainsi que dans les salles de consultation informant les usagers de leurs droits et obligations à l'occasion de l'usage qu'ils peuvent être amenés à faire des données qu'ils consultent. A l'heure actuelle, aucun service d'archives ne semble avoir publié de système complet : tous semblent attendre des recommandations et des impulsions d'origine étatique, tandis que le Ministère lui-même est en attente de propositions émanant des services sous sa tutelle, ou encore de l'APIE, qui est actuellement en pleine préparation du portail unique d'accès aux informations publiques.

On peut d'ailleurs se demander quel sera l'avenir des données publiques d'archives et des systèmes actuels de régulation (plus que de simple encadrement) de la réutilisation dans le cadre de la mise en ligne de ce portail, qui permettra aux internautes de solliciter à la fois la réutilisation de statistiques établies par le ministère de l'Education nationale, mais aussi celle de codes juridiques disponibles sur le site de Légifrance, et enfin de l'Etat civil du Poitou-Charentes. Face à la grande diversité des données publiques disponibles, l'APIE ne pourra proposer sur son portail qu'un seul type de formulaire, ou bien, sans rechercher l'harmonisation du régime de réutilisation au niveau du territoire, renvoyer aux sites spécifiques de chacun des ministères. En tout état de cause, on peut s'interroger sur le devenir des services d'archives, voués à assurer à la fois la conservation matérielle des documents et l'accueil des publics dans ses salles de consultation, au titre de l'exercice de sa mission de service public, en espérant toutefois que l'ouverture à la concurrence des établissements privés de généalogie ne réduise la demande en matière de consultation sur place.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand