La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.( Télécharger le fichier original )par Gérard MPOZENZI Université du Burundi - Licence en Droit 2003 |
III.2.3.3. Quid des obstacles à la procédure du transfert ?Comme le présente Antoine Buchet, il est très difficile de déceler, dans les Statuts des TPI ad hoc, les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin de la remise des personnes réclamées419(*). La filiation entre ces deux juridictions et le Conseil de sécurité des NU les dote d'une autorité qui doit conduire à l'exécution universelle et inconditionnelle de leurs demandes d'arrestation et de transfert. Tel n'est pas le cas de la CPI, dont la naissance est moins noble ; elle n'est que la fille adoptive d'une famille d'Etats peu désireux de lui confier des pouvoirs dont elle pourrait faire usage avec une certaine ingratitude420(*). Le 1er obstacle tient à la nature même de la CPI, qui est, comme le rappelle le préambule de son Statut, « complémentaire » des juridictions étatiques. Contrairement aux deux TPI ad hoc, qui ont primauté de juridictions, et qui peuvent dessaisir les juridictions nationales421(*), la CPI ne jugera que les crimes dont les Etats n'ont pas voulu ou pas pu connaître422(*). Le 2e obstacle est lié aux hypothèses nombreuses où un Etat requis par la CPI de lui transférer une personne est sollicité concomitamment par un autre Etat en vue d'extrader la même personne. Les TPI ad hoc sont à l'abri de ces contretemps compte tenu « de la souveraineté absolue que leur offre le CS des NU »423(*). La CPI doit en revanche composer avec ces demandes concurrentes424(*). Le 3ème obstacle est l'un des plus surprenants. Il résulte de l'application de la règle de spécialité, écartée pour les Tribunaux internationaux ad hoc425(*), mais explicitement prévue dans le Statut de la CPI. Conformément à l'article 101 de ce texte, la CPI ne pourra, en effet, poursuivre, punir ou détenir une personne qui lui a été remise en raison des faits antérieurs au transfert qui n' étaient pas constitutifs des crimes pour lesquels ce transfert a été effectué. Toutefois, les Etats parties sont autorisés, et même encouragés, à accorder des dérogations à la CPI426(*). III.3. Les Tribunaux internationaux ad hoc face à la souveraineté étatiqueL'étude porte sur le principe de la souveraineté des Etats (III.3.1.). Certes, au regard de notre analyse, il sied de montrer que les Etats sont, malgré ce principe, subordonnés aux décisions du CS des NU (III.3.2.) et que l'exception selon laquelle, en créant les deux TPI ad hoc, le CS des NU a porté atteinte à la souveraineté étatique, a été rejetée (III.3.3.). * 419 Buchet (A.), op.cit., p.978. * 420 Ibidem. * 421 Statut du TPIY, p.9§2 ; Statut du TPIR, art 8§2. * 422Statut de la CPI, art. 17 * 423 Buchet (A.), op.cit, p.979. * 424Statut de la CPI, art. 90. * 425 TPIY, Arrêt de la chambre d'appel, Milan Kovacevic, IT-97-24 AR 73, 29 mai 1998. * 426Statut de la CPI, art.101§2. |
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