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La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

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par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

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III.3.1. Le principe de souveraineté

L'Etat est souverain dans les limites de son territoire lorsque sa compétence y est exclusive et absolue. Les actes qu'il y effectue doivent bénéficier d'une présomption irréfragable de validité. Dès lors, permettre au juge étranger «  de mettre en cause » la validité des décisions de cet Etat et ainsi « d'en paralyser » les effets en leur déniant toute portée extraterritoriale constitue « une intervention injustifiable dans les affaires intérieures d'un tel Etat »427(*).

Il n'est pas nécessaire, pour autant, d'adhérer à la conception absolutiste de la souveraineté. Dans la société contemporaine, largement interétatique, la souveraineté de chaque Etat se heurte à celles, concurrentes et égales, de tous les autres Etats. Ainsi, la limitation de la souveraineté ne découle pas de la volonté de l'Etat mais des nécessités de la coexistence des sujets du droit international428(*). La souveraineté apparaît, dans ces conditions, comme la source des compétences que l'Etat tient du droit international. Celles-ci ne sont pas illimitées mais aucune autre entité n'en détient, supérieure soit-elle429(*).

Comme l'a rappelé la chambre d'appel du TPIY, « en droit international coutumier, les Etats, par principe, ne peuvent recevoir d'ordres, qu'ils proviennent d'autres Etats ou d'organismes internationaux »430(*).

Certes, l'indépendance de l'Etat n'est en rien compromise ni sa souveraineté atteinte par l'existence d'obligations internationales de l'Etat. En effet, la souveraineté n'implique nullement que l'Etat peut s'affranchir des règles du droit international431(*). Dans le cadre juridique tracé par la charte des NU, les Etats membres sont directement soumis à cet ordre juridique international et doivent se dérober aux décisions onusiennes.

III.3.2. La subordination des Etats aux décisions du Conseil de sécurité

Classiquement, la doctrine distingue deux grands types d'actes au sein des NU : les recommandations qui n'auraient qu'une valeur indicative et les décisions qui seraient contraignantes432(*). Les décisions du Conseil de sécurité des NU tirent, en amont, leur force contraignante de la Charte des NU433(*).

En effet, la doctrine reconnaît la primauté de la Charte de l'ONU434(*). Cette primauté, est tout d'abord, expressément reconnue par la Convention de Vienne sur le droit des traités dans son article30, où le paragraphe1 dudit article fait « réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies » pour interpréter les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs435(*). En outre, un nombre important de traités internationaux reconnaît expressément la supériorité des dispositions de la Charte des NU436(*).

Cette supériorité n'est pas seulement celle de la Charte en tant que «  droit originaire », elle s'étend aussi parfois au «  droit dérivé » onusien437(*). L'exemple non controversé de la supériorité du droit « dérivé » de la Charte des NU est fourni par la mise en oeuvre éventuelle de son chapitre VII. Lorsque les conditions du recours au chapitre VII de la Charte des NU se trouvent réunies (existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'acte d'agression), le Conseil de sécurité des NU fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 de la Charte438(*).

Lorsque de telles décisions sont prises, elles s'imposent à tous les Etats membres. Ceux-ci ne peuvent pas exciper de leur «  compétence nationale » (ou domaine réservé) pour ne pas appliquer les mesures de coercition439(*), et même aux Etats non membres440(*). Aucun Etat ne peut non plus exciper d'engagements internationaux contraires pour se dispenser de mettre en oeuvre de telles décisions du CS des NU441(*).

Ainsi, les Etats sont alors obligés de prendre des mesures d'application internes pour respecter les décisions du CS des NU sous peine de violer leurs obligations internationales442(*). La Charte des NU donne une compétence spécifique au CS des NU en lui attribuant «  la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale »443(*). Il est même précisé que les membres des NU « reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom »444(*).

Tous les Etats, somme toute, sont subordonnés aux décisions du Conseil de sécurité. Dans le cadre de ce travail, il y a lieu de souligner que tous les Etats sont obligés de tout faire pour mettre en pratique les obligations que leur imposent les résolutions 827 et 955 du CS des NU créant les deux Tribunaux internationaux. Ceux-ci, émanation du CS, s'imposent aux Etats. Et puisque chaque Etat est membre de l'ONU et que le CS des NU agit au nom des Etats, on peut conclure que, le Tribunal international, juridiction supranationale, «  apparaît comme l'expression d'une délégation partielle de pouvoir par l'Etat au CS des Nations Unies »445(*). Ainsi, échapper aux décisions des TPI ad hoc, organes subsidiaires du CS des NU, au motif de l'atteinte à la souveraineté étatique, n'est nullement fondé. En voici un exemple dans ce paragraphe.

III.3.3. Le rejet de l'exception d'atteinte à la souveraineté

L'exception d'atteinte à la souveraineté a été soulevée dans l'affaire TADIC ainsi que d'autres diverses questions de procédure. En résumé, la défense affirmait que :

a) le TPIY était incompétent parce qu'illégalement créé par le Conseil de sécurité ;

b) la primauté sur les juridictions nationales accordée au Tribunal était injustifiée ;

c) le Tribunal ne dispose pas de la compétence d'attribution, lui permettant de juger l'accusé aux termes des articles 2, 3 et 5 du Statut.

En date du 10 août 1995, la chambre de 1e instance II a rejeté la requête dans tous ses aspects et, à la suite de l'appel interjeté par la défense, la Chambre d'appel a rendu un arrêt historique, les cinq juges ayant rejeté à l'unanimité l'appel de TADIC et confirmé la compétence du Tribunal. La chambre a considéré que la décision du Conseil de Sécurité de créer le Tribunal constituait une mesure légitime dans le cadre de la Charte des NU ayant pour objet de contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité446(*).

A propos de la primauté injustifiée du Tribunal, la chambre d'appel a déclaré : « Ce serait une parodie du droit et une trahison du besoin universel de justice si le concept de la souveraineté de l'Etat pouvait être soulevé avec succès à l'encontre des droits de l'homme447(*)».

La chambre d'appel a affirmé également que le principe de jus de non evocando (droit d'être jugé par ses juridictions nationales) n'est pas violé par le transfert de compétence à un Tribunal international créé par le Conseil de Sécurité. L'accusé est déféré « devant un organe judiciaire international pour un examen objectif de son acte d'accusation par des juges impartiaux, indépendants et désintéressés venant (...) de tous les continents448(*)». En conséquence, la primauté du Tribunal ne constitue pas une intrusion injustifiée dans la souveraineté des Etats449(*).

III.4. L'obligation de coopération avec les TPI ad hoc

L'obligation de coopérer avec les juridictions pénales internationales est une nécessité. Son respect conditionne leur efficacité, donc leur raison d'être et, à terme, leur viabilité450(*). Elle traduit des aspirations à une justice pénale internationale dépendant avant tout du concours d'Etats souverains, certes, soucieux de préserver leur indépendance451(*).

Cependant, son but est tangible quelles que soient les circonstances visées :

« l'obligation de coopérer est un devoir pour les membres de la communauté internationale, sur la base d'un lien de droit international, d'agir conjointement avec les juridictions pénales internationales, aux fins de rechercher et juger les auteurs des crimes internationaux et de contribuer ainsi à lutter contre l'impunité et à prévenir la commission de nouveaux crimes452(*)».

III.4.1. Fondement juridique de l'obligation de coopérer

La coopération avec les Tribunaux ad hoc pour l'ex- Yougoslavie et pour le Rwanda trouve son fondement dans divers instruments juridiques. En effet, conformément aux articles 25 et 48 de la Charte des NU, les résolutions 827 (1993) et 955 (1994) s'imposent à tous les membres des NU. Les paragraphes respectifs 4 et 2 de ces résolutions mettent à la charge de tous les Etats une obligation générale de coopérer. En effet, « (...) Tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international... »453(*).

Cette obligation imposée par le droit des NU est précisée par le droit plus spécifique des deux Tribunaux454(*). Ainsi, les articles 29 et 28 des Statuts respectifs du TPIY et du TPIR obligent les Etats à collaborer et précisent même, de manière non exhaustive, divers aspects de cette coopération. Ces Statuts bénéficient de la force contraignante de ces résolutions puisqu'ils sont expressément visés dans leurs 1ers paragraphes respectifs (celle du TPIY et celle du TPIR) et y annexés455(*).

Par ailleurs, les articles 15 et 14 des Statuts respectifs du TPIY et du TPIR renvoient aux Règlements de procédure et de preuve, ci-après RPP, de ces juridictions. Ces RPP contiennent plusieurs dispositions concernant la coopération des Etats à différents stades de la procédure456(*) qui bénéficient de la même force obligatoire.

Somme toute, tous ces fondements juridiques se renforcent mutuellement mais chacun se suffit à lui- même457(*). Mais les articles 29 et 28 des Statuts respectifs du TPIY et TPIR sont souvent les seuls invoqués.

III.4.2. Nature de l'obligation de coopérer

L'obligation de coopérer avec ces juridictions internationales est avant tout internationale : les Etats ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de leur droit interne pour justifier son inexécution, conformément au principe de primauté du droit international. En effet, «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité »458(*)

Comme l'a souligné le TPIY, les articles 28 et 29 des Statuts respectifs du TPIR et du TPIY contiennent des obligations erga omnes, c'est-à-dire des obligations incombant à tous les Etats envers la communauté internationale dans son ensemble459(*).

Par ailleurs, l'obligation de coopérer avec les Tribunaux internationaux ad hoc n'entre pas « complètement » dans la catégorie des obligations de comportement ni dans celle des obligations de résultat, découlant de la distinction doctrinale de base460(*). D'une part, une certaine liberté est laissée à l'Etat quant aux choix des moyens. Cela transparaît, en général, dans le contenu des lois de mise en oeuvre. D'autre part, on ne peut prétendre qu'un résultat soit exigé obligatoirement, sous peine de sanction, pour tous les aspects de la coopération461(*).

En fait, cette obligation de coopération exige que les Etats prennent les mesures dont on peut attendre un certain résultat dans la limite des probabilités raisonnables462(*). Néanmoins, il peut y avoir durcissement de cette obligation jusqu'à obtenir une obligation de résultat : c'est le cas de l'introduction dans l'ordre juridique interne des résolutions 827 (1993) et 955 (1994). Ainsi, qu'on se trouve dans le cadre d'une conception moniste ou dualiste, les Etats ont dû adopter des lois de mise en oeuvre leur permettant d'apporter une pleine et entière coopération avec ces Tribunaux. L'absence d'une telle loi au Burundi est regrettable même si cela ne peut, ipso facto, engendrer la non coopération avec les TPI ad hoc.

III.4.3. Les destinataires de l'obligation de coopérer

Les Etats sont les débiteurs privilégiés de l'obligation de coopérer avec les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Tous les Etats membres des NU sont tenus de respecter les dispositions des résolutions du CS des NU conformément aux articles 25 et 48 de la Charte. L'article 48 vise également les organismes internationaux dont les Etats font partie. Par conséquent, l'obligation générale de coopérer avec les Tribunaux internationaux ad hoc incombe aux autorités étatiques, aux personnes ou organes sous l'autorité effective de l'Etat et à ses démembrements463(*).

Il ressort de l'arrêt rendu par la chambre d'appel du Tribunal pour l'ex- Yougoslavie que« C'est l'Etat qui est lié par l'article 19 (du Statut) et c'est l'Etat au nom duquel le responsable officiel ou l'agent agit qui constitue l'interlocuteur du Tribunal»464(*).

Mais les personnes privées, physiques ou morales, ainsi que les organisations intergouvernementales, non- gouvernementales et les organes des NU doivent également assister ces juridictions pénales internationales dans leur mission. Ainsi, selon l'article 39 point iii commun aux RPP des deux TPI ad hoc, ceux-ci peuvent demander la collaboration de l'Interpol, de n'importe quelle organisation intergouvernementale ou régionale. Ils se reconnaissent même le pouvoir de décerner des citations à comparaître, ordonnances contraignantes et injonctions aux personnes agissant à titre privé465(*).

Mais ces techniques ont été éludées dans l'affaire Blaskic. Elle portait essentiellement sur l'expression utilisée en Common Law, de subpoena, qui vise l'injonction, faite à un destinataire précis, de comparaître devant le Tribunal à un moment et au lieu donnés aux fins de témoignages (subpoena ad testificandum) ou de produire des documents (subpoena duces tecum) et qui permet à la juridiction de prendre des masures coercitives pour en assurer l'exécution. Il a été reconnu par la Chambre d'appel que seules les personnes agissant à titre privé peuvent faire l'objet de telles mesures466(*).

Ainsi, un représentant officiel ou un agent de l'Etat peuvent se voir décerner des ordonnances de subpoena ad testificandum ou de subpoena duces tecum s'il a eu accès à un document ou a été témoin d'un acte en qualité de personne privée. Par contre, comme le souligne Muriel UBEDA, les membres des forces internationales pourraient se voir données une ordonnance aux fins de témoigner quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont eu accès aux éléments de preuve car leur mandat est basé sur une résolution du CS des NU467(*).

Enfin, l'article 74 commun aux RPP des deux TPI ad hoc permet également aux TPI ad hoc d'entendre les personnes privées, les Etats et les organisations à titre d'amicus curiae (littéralement « ami de la cour »), pour les éclairer sur des questions qu'elles jugent utiles. Par l'expression « amicus curiae », il faut entendre des personnes qui se portent volontaires à éclairer le Tribunal sur une question spécifiée par ce dernier. Selon cet article 74 commun aux RPP des deux Tribunaux, « une Chambre peut, si elle le juge souhaitable (...), inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à comparaître devant elle et lui présenter toute question spécifiée par lui. »

* 427 CARREAU (Dominique), Droit international, 2e éd, Paris, A. PEDONE, 1986, p. 592.

* 428 DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 6e éd, Paris, L.G.D.J., 1999, p.420.

* 429 Ibidem.

* 430 TPIY, chambre d'appel, Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108, 29 octobre 1997, §26.

* 431 DAILLIER (P.) et PELLET (A.), op.cit., p.421.

* 432 DECAUX (Emmanuel), Droit international public, 2e éd., Paris, DALLOZ, p.45.

* 433 Supra, p.70 ss.

* 434 CARREAU (D) ; op.cit., p.67.

* 435 L'article 103 de la charte des NU stipule qu'« en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

* 436 Pacte d'Atlantique de 1949, art 7 ; Traité d'assistance mutuelle interaméricain de 1947, art 1, 2, 3, 5,7 et 10 ; La charte de l'organisation des Etats de l'Amérique centrale, art 18 ; etc.

* 437 CARREAU (D.), op.cit., p.67.

* 438 Charte des Nations Unies, art.39.

* 439Charte des Nations Unies, art.2 §7.

* 440Charte des Nations Unies, art.2 §6.

* 441 CARREAU (D.), op.cit., p.68.

* 442 Ibidem.

* 443Charte des Nations Unies, art.24 §1.

* 444 Charte des Nations Unies, art.24 §1 in fine.

* 445 DAVID (E.), Eléments de droit pénal international, 3ème partie, op.cit., p. 384.

* 446 TPIY, Chambre d'appel, IT-94-1-AR72, Procureur c. Dusko Tadic, Décision relative à l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, §47.

* 447 Bulletin du Tribunal international pour l'ex- Yougoslavie, op. cit., p. 3.

* 448 Ibidem.

* 449 Idem, p. 4.

* 450 UBEDA (Muriel), « L'obligation de coopérer avec les juridictions internationales », in Droit international pénal (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., p. 951.

* 451 UBEDA (Muriel), op. cit., p. 951.

* 452 UBEDA (Muriel), op. cit., p. 951.

* 453 S/Rés. /955 (1994) 3454ème séance, 8 nov. 1994, §2.

* 454 UBEDA (M.), op. cit., p. 952.

* 455 S./Rés. /827 (1993), 25 mai 1993, §1 et S. Rés. 955 (1994), 8 nov. 1994, §1.

* 456 R.P.P. du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art. 54 ss et art. 64.

* 457 UBEDA (M.), op. cit., p. 953.

* 458 Convention sur le droit des Traités, Vienne, le 23 mai 1995, art.27.

* 459 TPIY, App., Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 17, §26.

* 460 UBEDA, (M.), op. cit., p. 954.

* 461 UBEDA, (M.), op. cit., p. 955.

* 462 Ibidem.

* 463 UBEDA, (M.), op. cit., p. 955.

* 464 TPIY,app., Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 33, §44.

* 465 Art. 54 commun aux RPP du TPIY et du TPIR.

* 466 TPIY, App., Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108 bis, 29 octobre 1997, p. 33, §46, et pp. 36- 38, §§ 49- 51.

* 467 UBEDA (M.), op. cit., p. 957.

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