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La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

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par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

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CHAPITRE II. LE PRINCIPE DE PRIMAUTE A TRAVERS LA COMPETENCE

DES TPI AD HOC.

L'article 1er des Statuts des TPI ad hoc combine, sous le titre de « Compétence du Tribunal international », la compétence ratione personae, ratione loci et ratione temporis. Il s'achève par l'expression « conformément au présent Statut » dans laquelle on peut voir un renvoi à la compétence ratione materiae. La compétence ratione materiae des deux TPI ad hoc comprend le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, qui sont des crimes graves de droit international222(*). Les auteurs présumés coupables de ces infractions, peuvent être poursuivis aussi bien par les juridictions internes que par les juridictions internationales.

L'originalité de ce chapitre est de dégager les principales règles qui fondent la compétence des TPI ad hoc et qui leur confèrent le caractère original par rapport aux tribunaux étatiques. Ce travail, non moins difficile, sera analysé à travers les compétences ratione materiae (II.1.), ratione personae (II.2.), ratione loci et temporis (II.4.) et dans le cadre particulier de la compétence concurrente (II.3.).

II.1. La compétence matérielle des TPI ad hoc

Dans cette section, il sied d'analyser ceux des crimes qui sont de la compétence des Tribunaux internationaux ad hoc et qui forment le noyau dur des crimes internationaux (II.1.1.). Il est aussi important d'étudier leurs caractéristiques essentielles (II.1.2.).

II.1.1. Le noyau dur des crimes internationaux

Les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, les crimes de guerre et le crime d'agression sont des infractions graves qui blessent l'humanité entière223(*). L'internationalisation de tels crimes est aujourd'hui consacrée et leur dimension universelle n'est plus mise en cause224(*).

Dans l'arrêt Erdemovic du 20 novembre 1996, le TPIY a souligné que ces crimes ne touchent pas les intérêts d'un seul Etat mais heurtent la conscience universelle (...). Ils ne sont pas des crimes d'un caractère purement interne, ce sont des crimes de caractère universel et qui transcendent l'intérêt d'un seul Etat225(*). Les Statuts des TPI ad hoc ont en commun deux infractions: le crime de génocide et les crimes contre l'humanité226(*). Quant aux crimes de guerre, les deux Statuts divergent fortement.

II.1.1.1. Le crime de génocide

Le mot génocide vient des mots grec genos (race, tribu) et latin caedere (tuer). Le génocide est donc un crime contre un groupe qui peut être une race, une ethnie, un groupe religieux.

Les premières condamnations pour génocide ont été prononcées par le TPIR contre Jean- Paul AKAYESU227(*) et Jean KAMBANDA228(*). Reconnaissance sans précédent de l'implication directe d'un chef de gouvernement dans le génocide, il s'agit également des premières condamnations pour génocide jamais prononcées par un Tribunal international depuis l'adoption de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En effet, les Tribunaux militaires internationaux, ci-après TMI, ne connaissaient pas cette incrimination.

a. Définition

Le génocide est la seule infraction qui soit définie exactement de la même façon dans les deux Statuts: ceux- ci reprennent textuellement la définition de l'article 2 de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Celui- ci se définit comme:

« L'un quelconque des actes ci- après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a/ meurtre des membres du groupe ; b/ atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; c/ soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d/ mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e/ transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe».

Le crime ainsi défini présente quelques traits distinctifs. D'abord, il n'est pas nécessaire que soient considérées les circonstances dans lesquelles le crime s'est commis: en temps de paix ou de conflit armé ; le texte n'impose aucune restriction à ce type229(*). Ensuite, il n'est pas non plus nécessaire de s'arrêter sur la qualité de l'auteur qui peut être indifféremment un gouvernant, un responsable politique, un fonctionnaire ou un particulier à titre privé230(*). Le crime de génocide requiert trois éléments constitutifs: l'élément matériel (actus reus), l'élément moral (mens rea) et une victime particulière: le groupe.

b. L'élément matériel

Le texte des Statuts des deux TPI ad hoc reprend une série d'actes définis dans l'article 2 de la Convention du 9 décembre 1948 sur le génocide. Ainsi, suivant ces actes délictueux, on distingue le génocide par meurtre, par atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, le génocide par soumission intentionnelle à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d'un groupe, le génocide par imposition de mesures visant à entraver les naissances et le génocide par transfert forcé d'enfants.

L'incrimination inclut l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide231(*).

Il reviendra donc au Procureur de s'assurer que les faits qu'il poursuit entrent dans les définitions du texte. Il n'y a pas de doutes majeurs lorsqu' est visé le meurtre mais les choses deviennent plus compliquées lorsqu'on aborde les concepts d' « atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale » ou de « conditions d'existence devant entraîner la destruction physique » du groupe.

Une des questions soulevées à ce propos, réside dans la possibilité de considérer le viol comme un acte de génocide. Cette question a reçu une réponse dans l'affaire J. P. AKAYESU jugé par le TPIR. Le bureau du Procureur avait pris la décision d'intégrer les violences sexuelles dans les poursuites contre AKAYESU car non seulement celui-ci n'avait rien fait pour empêcher les violences sexuelles et les massacres perpétrés contre les femmes tutsi mais il les avait préconisées et encouragées232(*).

Le TPIR a jugé que les violences sexuelles relèvent du génocide dès lors que le dol spécial de ce crime s'est manifesté : « l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel233(*) ».

c. L'élément intentionnel (mens rea)

Comme on vient de le voir dans le cas AKAYESU, c'est l'élément moral du génocide qui démontre le plus la spécificité du crime. En effet, l'auteur du génocide doit avoir agi avec « l'intention de détruire en tout ou en partie » le groupe comme tel. C'est l'intention spécifique ou l'intention spéciale du crime de génocide234(*).

De ce qui précède, l'intention est essentielle et le Procureur doit en apporter la preuve pour prospérer dans les poursuites. La preuve de l'intention se fait normalement par déduction logique à la lumière des actes de l'accusé en vertu du principe selon lequel une personne est censée vouloir les conséquences de ses actes. La chambre de Ière instance I du TPIR considère que l'intention est un facteur d'ordre psychologique qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender et qu'à défaut d'aveu de l'accusé, son intention peut se déduire d'un certain nombre de faits235(*). Par exemple la chambre estime que l'intention génocidaire peut se déduire du contexte général de perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre un même groupe236(*). Cette intention peut aussi se déduire de l'échelle des atrocités commises dans une région ou un pays, ou, encore, du fait de choisir délibérément et systématiquement les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier tout en excluant les membres des autres groupes237(*). Dans le même ordre d'idée, des discours haineux et d'autres manifestations d'animosité envers un groupe victime du crime peuvent suggérer l'intention de commettre un génocide238(*).

C'est ainsi que le TPIR a, dans l'affaire dite « procès des médias de la haine », lourdement condamné, le 3 décembre 2003, deux responsables de la radiotélévision libre des Mille Collines, ci-après RTLM, Ferdinand NAHIMANA et Jean- Bosco BARAYAGWIZA, ainsi que Hassan NGEZE, directeur et rédacteur en chef de la revue extrémiste hutu KANGURA pour avoir incité au génocide au « printemps » 1994, en lançant des appels répétés à la haine raciale et à l'extermination des tutsi239(*). Le TPIY, dans sa décision, dans l'affaire Karadzic et Mladic, s'est appuyé sur la destruction de monuments culturels afin de conclure à la présence de cette intention spécifique240(*).

Cependant, une question se pose inévitablement: quand doit- on considérer qu'il y a génocide en termes de nombre de victimes, le texte disant « en tout ou en partie» ? Le décompte n'est pas nécessaire. Ainsi le meurtre d'un seul individu commis « dans l'intention de détruire en tout ou en partie » le groupe comme tel constitue le génocide alors que l'extermination d'une centaine de milliers d'hommes, sans cette intention, n'en est pas un. A ce propos, le TPIY a indiqué que  l'effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe n'est pas nécessaire. Il suffit que l'un des actes énumérés dans la définition soit perpétré dans une intention spécifique241(*).

De ce qui précède, les points forts sont « l'acte de destruction sans approche quantitative et l'intention242(*)». Les juges apprécient souverainement l'intention génocidaire au regard des éléments de fait du cas jugé.

d. La victime particulière: le groupe protégé

La définition de la Convention de1948 reprise textuellement par les Statuts des deux TPI ad hoc, énumère quatre groupes qui entrent sous sa protection. C'est le « groupe national, ethnique, racial ou religieux » comme tel. Les rédacteurs de la convention ont ainsi écarté d'autres groupes de cette liste. Dans certains cas comme celui des groupes linguistiques, il s'agissait d'éviter des redondances tandis que dans d'autres, notamment celui des groupes politiques, économiques et sociaux, l'oubli fut intentionnel243(*).

Ainsi donc, en application du principe selon lequel les dispositions pénales sont d'interprétation stricte, la liste des groupes concernés par la destruction, exclut les groupes politiques autres que ceux déterminés par le texte, et donc les groupes politiques, philosophiques ou idéologiques notamment.

Dans le cas du Rwanda, il apparaît clairement, à la lumière du contexte des faits allégués, des témoignages présentés et des réquisitoires du Procureur, que le génocide aurait été commis à l'encontre des Tutsi244(*). Mais une question se pose à ce sujet : est-ce que le groupe tutsi constitue un groupe ethnique protégé par la convention de 1948 sur le crime de génocide ? En effet, si le groupe ethnique se dit généralement d'un groupe dont les membres ont la même langue et/ou la même culture, on peut difficilement parler de groupe ethnique s'agissant des Hutu et Tutsi qui partagent la même langue et la même culture.

La chambre de Ière instance I du TPIR a souligné qu'en se fondant sur des éléments portés à sa connaissance, les Tutsi constituaient au Rwanda en 1994, un groupe dénommé « ethnique » dans les classifications officielles245(*). La chambre a pris note que la population tutsi ne possède pas sa propre langue, pas plus qu'elle n'a une culture différente de celle du reste de la population rwandaise246(*). Toutefois, elle a considéré qu'il existe un certain nombre de facteurs objectifs faisant de ce groupe une entité dotée d'une identité distincte. Ainsi, les cartes d'identité rwandaises comportaient à l'époque la mention « ubwoko » en kinyarwanda ou « ethnie » en français, à laquelle correspondaient, selon les cas, les mentions « Hutu » ou « Tutsi » par exemple. De plus, la chambre a constaté que chacun des témoins rwandais qui s'est présenté devant elle a toujours spontanément et sans hésitation répondu aux questions du Procureur s'enquérant de son identité ethnique. Enfin, elle a estimé que les Tutsi constituaient bien, à l'époque des faits allégués, un groupe stable et permanent et identifié par tous comme tel247(*).

En 1998, lors de l'adoption du Statut de Rome, des amendements visant l'ajout des groupes politiques furent rejetés en faveur d'une définition du génocide plus étroite mais dont l'autorité ne faisait pas de doute, celle de la Convention de1948 sur le crime de génocide248(*). La question s'était posée en 1948 où deux thèses se sont vivement affrontées. Les partisans de l'une souhaitaient l'intégration des groupes politique et idéologique à la liste des victimes potentielles de l'infraction, les partisans de l'autre rejetaient cette idée249(*). En fait la solution à ce débat se trouve dans la définition du crime contre l'humanité.

II.1.1.2. Les crimes contre l'humanité

a. Définition

Le Statut du TPIY définit les crimes contre l'humanité comme des crimes suivants (...) commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit : a/ assassinat ; b/ extermination ; c/ réduction en esclavage ; d/ expulsion ; e/ emprisonnement ; f/ torture ; g/ viol ; h/ persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i/ autres actes inhumains250(*)».

Celui du TPIR retient la même liste des actes mais précise que ces crimes sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse251(*).

La CPI en son article 7 §1 du Statut pose l'incrimination dans les mêmes termes sauf qu'elles semblent allonger la liste des actes. Mais comme pour les TPI ad hoc, cette liste est exemplative et non exhaustive puisque l'article se termine par les mots « autres actes inhumains ».

A lire le Statut du TMI de Nuremberg (art. 6 lit. c), on ne peut qu'être frappé par l'usage des mêmes mots (au moins pour partie) même si la liste des actes s'est allongée, au gré des horreurs de la seconde moitié du 20ème siècle. Cela démontre le continuum qui a mené de Nuremberg à Rome252(*).

* 222 Statut du TPIY, Art.2, 3, 4 et 5 ; Statut du TPIR, art .2, 3 et 4.

* 223 Statut de la CPI, Préambule, §§2, 3 et 4.

* 224Voy. le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité du 16 déc. 1996 : A/Rés. /51/160, art. 1, §2, art.16, 17, 18 et 20. Voy. aussi ABI- SAAB (Georges) et ABI- SAAB (Rosemary), « Les crimes de guerre », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., pp. 265- 291 ; BETTATI Mario, « Les crimes contre l'humanité », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., pp. 293- 317 ; SHABAS William A., « Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), op. cit., pp. 319- 332.

* 225 App. Drazen ERDEMOVIC, IT-96-22-T, 7 octobre 1997, §59.

* 226 Statuts, TPIY, art. 4 et 5 ; TPIR, art. 2 et 3.

* 227 TPIR, Chambre de Ière instance I, Jugement portant condamnation, Jean- Paul AKAYESU, ICTR-96-4-T, 2 sept. 1998, §724, Recueil (1998), Vol. I, p.395.

* 228 TPIR, Chambre de Ière instance I, Jugement portant condamnation, Jean KAMBANDA, ICTR-97-23-S, 4 sept. 1998, Recueil (1998), Vol. II, p.813.

* 229 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 69.

* 230 Ibidem.

* 231 Statuts, TPIY, art. 4 lit b-e; TPIR, art. 2 lit b- e.

* 232 TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Acte d'accusation, §12B in fine, 17 juin 1997, Recueil (1995-1997), p.8.

* 233 TPIR, Chambre de Ière instance I, Jugement, Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4, 2 septembre 1998, §498, Recueil (1998) V.I, p.299.

* 234 SCHABAS William A., « Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), op. cit., p. 321.

* 235TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523, Recueil (1998), Vol.I,p.307.

* 236 TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523, Recueil (1998), Vol. I, p.307.

* 237TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §523, Recueil(1998), Vol.I, p.307.

* 238 SCHABAS (William A), « Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.), op. cit., p. 321.

* 239TPIR, Procureur c. Ferdinand NAHIMANA, Jean Bosco BARAYAGWIZA et Hassan NGEZE, case No ICTR-99-52-T, 3 décembre 2003.

* 240 TPIY, R. Karadzic et R. Mladic, IT-95-5-R 61 ; IT-95-18-R 61, 11 juillet 1996.

* 241 TPIY, R. Karadzic et R. Mladic, IT-95-5-R 61 ; IT-95-18-R 61, 11 juillet 1996.

* 242BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 71.

* 243 SCHABAS (William A)., « Le génocide », in (sous la dir. de) ASCENSION (H.), DECAUX (E.) PELLET (A.), op. cit.,p. 321.

* 244TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §701, Recueil (1998), Vol.I, p.387.

* 245 TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil (1998), Vol.I, p.387.

* 246 TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil (1998), Vol.I, p.387.

* 247TPIR, Chambre de Ière instance I, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, aff. No ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §702, Recueil (1998), Vol.I, p.387.

* 248 Idem, p. 322.

* 249 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 72.

* 250 Statut du TPIY, art.5.

* 251 Statut du TPIR, art.4.

* 252 BAZELAIRE (J. P) et CRETIN (T.), op. cit., p. 73.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo