Section III : Les droits reconnus au magistrat de la
Cour des comptes
Les magistrats de la Cour des comptes ont des obligations
qu'ils sont astreint d'accomplirent. En contrepartie, ils
bénéficient d'un nombre de droits
53 Jacques Magnet, la Cour
des comptes les institutions associées et les chambres
régionales, 4e édition, année 1996, p. 56.
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emble des fonctionnaires, en plus des droits
spécifiques er.
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Ces droits découlent du premier acte qui est
l'affectation du recruté à sa fonction de magistrat. Depuis
l'installation et la prestation de serment, le recruté est bel et bien
reconnu comme magistrat et considéré comme tel. De ce fait, on
lui applique le statut des magistrats de la Cour des comptes qui lui
confère ces droits :
1. Le droit au salaire et aux indemnités
réglementaires
2. Le droit à exercer l'activité
syndicale
3. Le droit aux congés
réglementaires
4. Autres droits.
1. Le droit au salaire et aux indemnités
réglementaires
Les magistrats ont droit, après service
fait,54 comme tout fonctionnaire à une
rémunération comprenant le salaire de base, les indemnités
règlementaires et le supplément familial selon leur propre grille
de salaire. 55
En effet, l'article 14 de l'ordonnance n° 95.23
citée ci-dessus dispose que, le magistrat de la Cour des comptes
perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux
prérogatives dont il est investi. Effectivement, le décret
exécutif n° 96.30 du 13 janvier 1996 fixant les conditions et les
modalités d'application de l'ordonnance n° 95.23 du 26 août
1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes dans un tableau
annexé, précise les grades, les groupes, la durée minimale
pour la promotion aux groupes et aux grades, les indices de base et les
échelons.
Le salaire d'un magistrat est constitué d'un
salaire de base, de l'indemnité de l'expérience professionnelle,
d'autres indemnités « une indemnité de sujétion, une
indemnité de représentation et une indemnité de fonction
avec des taux bien précis », en plus des prestations
familiales.
L'article 19 du décret exécutif n°
96.30 cité ci-dessus ajoute : « la valeur du point indiciaire,
servant de base au calcul du traitement, celle applicable aux magistrats de
l'ordre judiciaire ». Les articles 19, 20, 21 et 23 du décret
suscité définissent les indemnités et leurs
taux.
54 Le service fait : cette
règle stipule que les gestionnaires sont dans l'obligation de
vérifier sous leurs propres responsabilités, la livraison des
fournitures ou la réalisation des prestations avant apposition sur les
justificatifs, de la mention de certification. Circulaire n°074
F/DTCA/15/RC du 30 novembre 1981.
55 Art. 36 de la loi n°
90-21 du 15 août 1990 relative à la compatibilité publique
stipule que : « avant d'admettre toute dépense, le comptable public
doit s'assurer :
- de la conformité de l'opération avec les
lois et les règlements en vigueur ;
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son
délégué ;
- de a régularité des opérations de
la liquidation de la dépense ;
- de la disponibilité des crédits
;
- que la créance n'est pas atteinte par une
déchéance ou frappée d'opposition ;
- du caractère libératoire du paiement
;
- des visas des contrôles prévus par les
lois et règlements en vigueur ;
- de la validité de l'acquis
libératoire.
de l'ordonnance 95-23 sus citée dispose que le
magistrat
oit un traitement et des indemnités qui
préservent son indépendance. De même que la loi organique
n° 04-11 du 06 septembre 2004 relative au statut de la magistrature
indique que : « la qualité de cette rémunération doit
permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être
adaptée à sa fonction ».
De ce fait, le salaire voulu au magistrat « de la
Cour des comptes et de l'ordre judiciaire » par les pouvoirs publics doit
les mètrent à l'abri de toute tentation et leurs permettent de
préserver leur dignité et leur indépendance.
Il est à signaler que la grille des salaires
des magistrats de la Cour des comptes actuelle ne permet guère cette
préservation. Cette grille n'a connu aucune évolution depuis
1996, malgré que toutes les autres rémunérations de tous
les secteurs confondus aient été revues à la hausse
maintes fois. Cette discrimination en matière de salaire exercée
par les pouvoirs publics pour plus de treize (13) ans, ne peut être
justifiée. Cette situations intenable n'encourage nullement ce corps
constitutionnel à remplir convenablement sa mission.
Le législateur français
conformément à l'article 22 du statut général des
fonctionnaires de l'ordonnance du 04 février 1959 dispose que : «
tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une
rémunération comportant le traitement, les suppléments
pour charge de famille et l'indemnité de résidence
».
Les magistrats de la Cour des comptes française
sont classés parmi les hauts fonctionnaires de la fonction publique de
l'Etat français et rémunérer conformément à
cette grille.
Les rémunérations des magistrats de la
Cour des comptes française, comme celles de tous les hauts
fonctionnaires, comportent un traitement indiciaire et des primes. Les primes
ont de longue date, la particularité de varier sensiblement selon la
quantité des travaux effectués pour la juridiction. Comme dans
beaucoup de corps de l'Etat, le niveau des rémunérations souffre
de la comparaison avec le secteur privé. 56
Le salaire accordé aux magistrats de la Cour
des comptes algérien ne prend nullement en considération le
rendement des magistrats et le nombre des dossiers traités, aucune
indemnité de rendement n'est prévue dans ce cadre, de même
que la prime de résidence n'est pas prise en compte dans le calcul de
leurs salaires, comme leurs collègues de l'ordre judiciaire.
En droit français par contre sont prisent en
comptes les quantités de travaux et de dossiers traités par le
magistrat qui bénéficie en contre partie des primes
spécifiques liées aux efforts fournies, ce qui semble logique et
motive davantage les magistrats à un rendement meilleur.
2. Le droit à l'activité
syndicale
Le droit syndical en général est reconnu
par l'actuelle constitution à tous les fonctionnaires
conformément à son article 56, l'exercice du dit droit est
autorisé
56 Christian Descheemaeker, La Cour des comptes.
3e édition année 2005, p. 29
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comptes algérienne par l'article 15 de
l'ordonnance n° dispositions de ses articles 19, 21 et 26 :
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L'article 19 fait allusion à l'obligation de
réserve qu'il faut respecter.
- L'article 21 fait interdiction au magistrat de la
Cour des comptes l'adhésion aux associations à caractère
politique ou autres associations sans tenir informé le Président
de la Cour des comptes.
- L'article 26 fait interdiction au magistrat de la
Cour des comptes de toute action de nature à arrêter ou entraver
le fonctionnement de l'institution.
Le droit syndical accordé aux magistrats de la
Cour des comptes est conditionné par certaines restrictions que le
magistrat est tenu d'observer lors de ces activités syndicales. Ainsi,
il lui est interdit tout droit de recours à la grève comme
l'insinue l'article 26 suscité sans pour autant utiliser directement le
terme grève, plus sévère, il a employé l'expression
« toute nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de
l'institution ».
De même sont interdites les actions qui sont de
nature à nuire, troubler ou entraver le bon fonctionnement de
l'institution.
Il s'agit donc d'un droit syndical très
réduit ne laissant pas beaucoup d'alternative aux magistrats de la Cour
pour réclamer leurs droits. Les termes utilisés « ...nature
à nuire ou à entraver le bon fonctionnement », ont un sens
souple et extensible qui peut être brandi à chaque fois par les
pouvoirs publics pour museler une contestation ou tuer dans l'cuf toute
revendication légale.
Par similitude de qualité, la loi organique
n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature par son
article 12 alinéa 2 considère que toute participation ou
incitation à la grève est interdite aux magistrats et de
surcroît considérée, sans préjudice, le cas
échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de
poste.
Le législateur français est allé
dans le même sens que son homologue algérien sauf que le droit de
grève n'est pas interdit en droit français, mais il est
réglementé selon l'avis n° 01-HCC/AV du 6 avril 2005, sur
l'interprétation des dispositions de l'article 33 de la Constitution, la
Haute Cour Constitutionnelle émet l'avis suivant :
La grève dans la fonction publique est un droit
constitutionnellement reconnu, ce droit est limité, au même titre
que toute liberté constitutionnelle, même en l'absence de
législation spécifique.
Le Gouvernement à le pouvoir de prendre des
mesures de limitation du droit de grève propres à sauvegarder
l'intérêt général. La grève ne donne pas
droit à rémunération.
La retenue sur le traitement du fonctionnaire en
grève n'est pas une sanction et ne porte pas atteinte au droit de
grève.
congés réglementaires
Le congé annuel en droit français ou en
droit algérien est un avantage statutaire reconnu au magistrat et
à tous les fonctionnaires, il est de 30 jours par année, c'est
l'équivalent de 2.5 jours de repos par mois de travail.
Ce repos légal est considéré en
droit administratif comme une simple suspension temporaire du travail. Le
magistrat en position de congé, conserve tous ses droits au même
titre que le magistrat en activité, y compris le droit au traitement.
57 L'ordonnance n° 95.23 précitée précise
en son article 16 que le magistrat a droit au congé, conformément
à la législation en vigueur.
Les congés de maladie et les absences
autorisées, les congés de longues durées ont le même
effet, ils ne font qu'interrompre la relation de travail. De même que le
congé de maternité, le congé de naissance, de
décès et le congé accordé aux fonctionnaires (10
jours autorisés par année, sans rémunération,
conformément à l'article 215 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique).
4. Autres droits
En plus des droit précités, le magistrat
bénéficie d'autres droits instaurés par les dispositions
générales du statut particulier des magistrats de la Cour des
comptes et le statut général de la fonction publique, il s'agit
de :
A. Le droit à la formation
Conformément à l'article 18 du statut
suscité, le magistrat de la Cour des comptes algérienne a droit
à la formation, au perfectionnement et au recyclage.
Ce droit en général est régis
conformément aux textes réglementaires en vigueur,
c'est-à-dire les textes de la fonction publique et de l'enseignement
supérieur, en plus de quelques conditions spécifiques internes
imposées par la commission de la formation à l'étranger,
créée à cet effet par décision du Président
de la Cour des comptes portant numéro 001 du 30 janvier 1999. Ses
membres sont désignés et renouvelés chaque trois (3)
années. Sa mission principale, consiste à choisir les candidats
pour les formations à l'étranger conformément à des
conditions préétablies.
Le texte de la fonction publique appliqué aux
magistrats de la Cour des comptes en matière de formation autorise le
fonctionnaire en général à s'absenter quatre (04) heures
par semaine pour des raisons dues à la formation, ou pour assurer des
cours. 58
57 Mouloud Remli, op. , cit. p. 50.
58 Ibid., art.
208.
t français le congé pour formation est de
droit. Il accordé fectif de l'entreprise, aux salariés qui
désirent suivre un stage de formation. La durée de congé
de formation peut atteindre un an. 59
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