B. Sa composition
En France, le conseil supérieur de la Cour des
comptes organe institué par la loi n° 2006-769 en remplacement de
la commission consultative de la Cour des comptes dispose que : « les
membres de cette commission sont membre du Conseil supérieur de la Cour
des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans la forme
prévue à l'article L-112-8 CJF dans la limite d'une année
à compter de la publication de la dite loi
».52
En sa qualité de conseil de discipline vis
à vis des magistrats de la Cour des comptes française, sa
composition comprend le Premier président de la Cour des comptes,
président, le procureur général de la Cour des comptes,
trois (3) personnalités qualifiées dans le domaine du
contrôle désignées pour une période de trois (3) ans
non renouvelable, respectivement un (1) par le Président de la
République, un (1) par le Président de l'Assemblée
nationale et un (1) par le Président du Sénat.
Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de
présidents de chambre, à l'exclusion des présidents de
chambre maintenus en activité. Neuf (9) membres élus
représentant les magistrats de la Cour des comptes.
51 Jacques Magnet, la Cour
des comptes. 3e édition année 200, p. 61.
52 Code des juridictions
financières français.
s conseillers maîtres en service extraordinaire et
les acun d'eux, ils procèdent à l'élection d'un (1)
suppléant,
leur mandat est de trois (3)
ans.
De son coté, le conseil des magistrats de la
Cour des comptes algérienne comprend le Président de la Cour des
comptes président, le vice-président de la Cour des comptes
vice-président du conseil, le censeur général, deux
membres désignés par le Président de la République,
hors les magistrats de la Cour des comptes. Un président de chambre
élu parmi les présidents de chambres, un président de
section élu parmi les présidents de sections, deux conseillers
élus par leurs pairs, deux auditeurs parmi leurs pairs, le directeur de
la fonction publique, le secrétaire général de la Cour des
comptes.
Le conseil de discipline ne peut siéger qu'en
présence de neuf (9) de ses membres, il est présidé par le
vice-président de la Cour des comptes.
On s'interroge sur la finalité de faire
présider le conseil de discipline des magistrats de la Cour par le
vice-président au lieu du Président de la Cour des comptes
lui-même, en sa qualité du premier magistrat de la Cour des
comptes comme il est en droit français.
Il y a lieu de distinguer quelques différences
entre les deux conseils des magistrats, en ce qui concerne les
personnalités externes, en droit algérien elles ne sont
désignées que par le Président de la République,
par contre en droit français le Président de l'Assemblée
nationale désigne un (1) représentant et le Président du
Sénat fait de même.
En droit algérien, les conseillers en missions
temporaires ne sont pas représentés au sein du conseil de
discipline, contrairement à la Cour des comptes française, ce qui
parait logique de la part du législateur algérien, étant
donné que ces conseillers ne participent pas à l'exercice des
attributions juridictionnelles de la Cour des comptes et n'ont pas de ce fait
la qualité de magistrat. Néanmoins, une question de taille reste
posée, dans le cas ou ces conseillers temporaires sans qualité de
magistrat commettent des fautes professionnelles en exerçant au sein de
la Cour, est-ce que le conseil de discipline des magistrats de la Cour des
comptes est qualifié pour trancher dans ces affaires disciplinaires ou
est-ce que c'est l'administration d'origine qui est compétente, ou est
ce que c'est l'administration de la Cour des comptes qui statue. Les textes
réglementaires ne donnent aucune indication.
Le conseil de discipline des magistrats de la Cour des
comptes dans l'application de ses attributions réglementaires dans ce
domaine, juge et sanctionne les magistrats ayant commis des fautes ou des
dépassements professionnels.
C. Ses sanctions
Le législateur algérien par le biais de
l'ordonnance n° 95-23 sus mentionnée a fixé et rangé
les sanctions disciplinaires en trois groupes conformément à
l'article 80 comme suit :
2.
. Lavertissement. . Le blâme.
s du premier degré :
Sanctions du second degré :
. La suspension temporaire avec privation de tout ou
partie du traitement à l'exception des indemnités à
caractère familial. . L'abaissement d'un échelon à trois
échelons
. La radiation de la liste d'aptitude.
3. Sanctions de troisième degré
:
. Le retrait de certaines fonctions.
. La rétrogradation.
. La mise à la retraite d'office si
l'intéressé remplit les conditions prévues par la
législation en vigueur sur les pensions.
. La révocation sans suppression des droits
à pension.
Les sanctions du premier degré sont
prononcées par décision du Président de la Cour des
comptes après avoir provoqué les explications écrites de
l'intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes
étant informé à sa prochaine session (art. 81 de
l'ordonnance n° 95-23).
Les sanctions de deuxième degré sont
prononcées par décision du Président de la Cour des
comptes après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des
comptes, pris à la majorité simple de ses membres
présents.
Les diverses autres sanctions de troisième
degré sont prononcées à la majorité absolue des
membres présents du conseil.
La sanction de révocation est prononcée
à la majorité absolue de l'ensemble des membres composant le
conseil des magistrats de la Cour des comptes et prononcé par
décret présidentiel de fin de fonction.
La rétrogradation est prononcée par
décision du Président de la Cour des comptes, les autres
sanctions de 3e degré sont prononcées par
décret présidentiel pour les cas de la mise à la retraite
d'office et la révocation.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats
de la Cour des comptes française selon l'article L.123-2. CJF, sont
:
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. Le retrait de certains emplois ou fonctions
;
4. Le retrait de certains emplois ou fonctions dans la
limite de six mois (6) ;
5. La mise à la retraite d'office ;
vocation.
Au préalable, il y a lieu de distinguer que la
Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois
groupes selon leur degré de gravité, alors que le
législateur français n'a pas opéré cette
distinction, excepté qu'il a classé les sanctions disciplinaires
suivant la sévérité des sanctions
prononcées.
Le législateur algérien pour sa part a
ajouté trois sanctions non invoquées par le droit
français, il s'agit de :
1. L'abaissement d'un à trois
échelons
2. La radiation de la liste d'aptitude.
3. La rétrogradation.
Cependant, le législateur français
concernant l'exclusion temporaire des fonctions sont limitées à
six mois « article L.123-16 décide que la situation du magistrat
suspendu doit être définitivement réglée dans les
délais de quatre mois à compter de la date de sa suspension
».
Le droit algérien a arrêté une
période de 90 jours et ajoute, si à l'expiration de ce
délai, le Conseil des magistrats ne s'est pas prononcé,
l'intéressé est réintégré de plein droit
dans ses fonctions.
Le procureur général, les avocats
généraux, le secrétaire général et les
secrétaires généraux adjoints ne sont pas soumis à
la juridiction disciplinaire de la Cour des comptes ; ils ne dépendent
que du Gouvernement. 53
Concernant le régime disciplinaire du censeur
général et des censeurs et l'ensemble des magistrats de la hors
hiérarchie, le droit régissant la Cour des comptes
algérienne ne renseigne dans aucune de ses dispositions
réglementaires s'ils sont passibles devant le conseil des magistrats de
la Cour des comptes ou non. A en croire l'article 61 alinéa 2 de
l'ordonnance 95-23 suscitée qui dispose : « est éligible au
conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire »,
de ce fait, tous les magistrats titulaires sont passible devant le conseil des
magistrats de la Cour des comptes sans exception.
Les magistrats de la hors hiérarchie étant
des magistrats titulaires, ils seraient donc passible devant le conseil des
magistrats de la Cour des comptes.
Au même titre que des obligations sont
imposées aux magistrats de la Cour des comptes, le législateur
leurs reconnait en parallèle des droits et des avantages.
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