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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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B. La prestation de serment

Le serment est un engagement solennel, donné selon les formes voulues et devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa mission (magistrats, experts, jurés, garde-chasse). L'engagement qu'il contient sont les caractéristiques qui rapprochent le plus les magistrats financiers des magistrats judiciaire. Les termes mêmes du serment sont d'ailleurs identiques ou presque d'un ordre à l'autre.

Le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne a introduit l'obligation de prêter serment comme un droit évoqué par l'article 10 de l'ordonnance n° 95-23 précitée (chapitre 1 droits des magistrats de la Cour des comptes), alors qu'en réalité la prestation de serment, constitue une obligation et un engagement et non un droit. Il fallait donc le mentionné en chapitre 2 parmi les obligations des magistrats de la Cour des comptes.

Légalement, la prestation de serment est une obligation professionnelle liée dans ce cas, à l'exercice de la fonction de magistrat 39; c'est pourquoi dès sa première installation et avant son entrée en fonction, le magistrat de la Cour des

39 Art. L. 120.3 CJF.

ence solennelle 40 de la Cour des comptes siégeant toutes

De ce fait, aucun magistrat ne peut entrer en fonction et effectuer les prérogatives juridictionnelles de contrôle ou de délibération sans avoir prêté au préalable le serment réglementaire. C'est cet acte solennel qui donne l'habilitation au recruté pour exercer les attributions juridictionnelles et administratives de magistrat. Il s'agit donc d'une obligation statutaire et non un droit que pourrait proclamer le magistrat.

Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier central de la Cour des comptes et conservé à son niveau (art. 10 de l'ordonnance n° 95-23 sus cité).

Il y a lieu de signaler que, la prestation de serment en général dans la religion musulmane, revêt un sens fort signifiant que la personne qui le prête prend Dieu à témoin, qu'il accomplira au mieux son devoir et ses attributions avec abnégation et dévouement. 42

Dans ce cas de figure, il ne s'agit que d'un serment professionnel fortement lié à l'esprit de la religion musulmane qui ne fait pas de séparation entre la religion et l'Etat, ce principe a été repris par la constitution algérienne qui reconnaît l'Islam comme religion de l'Etat (art. 2 de l'actuelle constitution). En pratique, ce droit religieux (la charia) n'est pas appliqué au sein des administrations de l'Etat algérien.

En droit français par contre, le serment n'a aucune signification de foi. Dans l'esprit du magistrat de la Cour des comptes française, il ne s'agit que d'un engagement purement professionnel, étant donné que la séparation entre l'état et la religion est un principe et un fondement constitutionnel institué par le préambule de la Constitution de 1958, dont l'article premier rappelle que : La France est une République laïque. 43

A l'origine, le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28e floréal an XII était celui de fidélité au chef de l'Etat et d'adhésion aux institutions politiques.

40 Audience solennelle : réunion de l'ensemble des magistrats de la Cour ou d'une chambre régionale ou territoriale des comptes, pour l'ouverture de l'année judiciaire ou pour l'installation de nouveaux magistrats ou de magistrats changeant de grades. www.ccomptes.fr/fr/JF/glossaire.html.

41 En droit français, toutes chambres réunies, se compose du ·Premier Président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre élus par leurs collègues, constituée chaque année (art. R. 112-18). Ces compétences sont double juridictionnelle, elle statue sur les comptes qui lui sont renvoyés par le P.G ; d'autres part consultative, donne un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence.

42 Noureddine Toubal, la Cour des comptes nationale, thèse de doctorat soutenue en 2010 à l'université de Perpignan. p. 139. Année 2010. « Non publiée ».

43 Préambule de la Constitution française de 1958, article premier : La France est une République laïque.

oli par le décret du 1er mars 1848. La loi du 08 août 1849 ofessionnel des magistrats qui fut déclaré commun aux membres de la Cour des comptes par le décret du 22 octobre 184944.

En exigeant la prestation de serment, le législateur français veut qu'aucun magistrat ne puisse prétendre exercer cette fonction avant d'avoir accompli la dite obligation professionnelle. Particulièrement, aucun magistrat ne peut être installé dans sa fonction d'après le décret du 27 janvier 1852 art. 04 alinéa 2 sans avoir cité la formule : « de bien et fidèlement remplir ses fonctions de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » dicté aussi par la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006, art. 3. JOFR 2 juillet 2006.

Bien plus, il y a lieu renouvellement du serment quant il y a changement de grade mais il ne l'est plus aux changements de classe " arrêté du Premier président du 08 juillet 1960". 45

Le législateur algérien par contre, n'exige la prestation de serment qu'une seule fois, c'est-à-dire lors de la première installation du magistrat.

2. Le costume de magistrat « la robe »

Le statut des magistrats de la Cour des comptes algérienne (ordonnance n° 95-23 précitée) a évoqué le costume « la robe ou la toge du magistrat » dans le chapitre 04 qui traite de la préséance et protocole (art. 56, ali 1er) : "lors des audiences publiques et des cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte le costume distinctif de son grade », il ajoute que les magistrats prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction.

L'alinéa 3 complète, les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Effectivement, le décret exécutif n° 99-61 du 09 mars 1999 précisant les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de l'ordonnance n° 95-23 précitée fait la distinction entre quatre costumes, un pour les magistrats de la hors hiérarchie, un pour le censeur général et les censeurs, un différent pour les magistrats du premier grade « les conseillers et les premiers conseillers », un dernier pour les magistrats du deuxième grade « les auditeurs ».

Le statut des magistrats de la Cour des comptes française de part l'article 66 du décret du 28 septembre 1807, toujours en vigueur a réglementé le costume d'apparat des membres de la Cour qui est porté aux audiences publiques et aux cérémonies auxquelles l'institution assiste en corps.

La robe noire de velours avec parements d'hermine, pour le Premier président, le procureur général et les présidents de chambres, de satin pour les conseillers maîtres, de moire pour les conseillers référendaires (étoffe de soie à reflets chatoyants)46;

44 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions associées et les chambres régionales, 4e édition. Edition, Berger - Levrault, 1996, p. 52.

45 Jacques Magnet, la Cour des comptes, 3e édition année 2005, p. 58.

46 Hachette dictionnaire, édition E.N.A.G, année 1992, p. 1040.

tier (coiffure que portaient les Présidents de Parlement et certains magistrats- du latin moratorium). 47

Les auditeurs portent depuis 1998 la même robe que les référendaires. La seule note de fantaisie est introduite par les rabats de dentelle que chacun choisit à son goût. 48

Les deux Cours se rejoignent à habiller le membre de la Cour des comptes de la robe de magistrat, ce qui renforce son autorité et sa qualité de magistrat.

En conclusion, La qualité de magistrat et l'inamovibilité reconnues aux membres de la Cour des comptes française les différencient des membres du Conseil d'Etat auxquels aucun texte ne confère ces deux attributs fondamentaux.

3. L'obligation de réserve et de secret professionnel

L'article 19 de l'ordonnance n° 95.23 suscitée, dispose que le magistrat de la Cour des comptes algérienne est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité. L'obligation de réserve, impose à celui qui y est soumis, tant dans l'exercice de son activité qu'en dehors de ses fonctions, un devoir particulier de loyalisme à l'égard de l'Etat et des autorités publiques, l'interdiction de toute parole, de tout écrit, de toute attitude qui se révélerait incompatible avec la fonction. Cette obligation doit être respectée même dans l'exercice d'un mandat syndical.

L'article 27 ajoute qu'il est fait interdit au magistrat de divulguer le secret des investigations ou la communication de tout document ou renseignement qui concerne les travaux de la Cour des comptes, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du Président de la Cour des comptes.

Le législateur algérien en instituant cette obligation accorde une grande importance au bon fonctionnement de l'institution, à indépendance et à l'impartialité du juge des comptes. Ces ingrédients, sans aucun doute constituent les éléments de base d'une justice juste et équitable, sans pour autant, toucher au droit syndical garanti par le statut des magistrats à revendiquer leurs droits et à défendre les intérêts professionnels de la corporation.

Par conséquent, en cas de divulgation des secrets des investigations ou de non respect du secret professionnel, le magistrat est poursuivi et encoure des sanctions disciplinaires.

L'article 59 de l'ordonnance n° 95.20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes dispose dans l'alinéa 2 : « lorsque les communications portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le caractère secret attaché à ses documents ou informations, ainsi qu'aux résultats des vérifications et les enquêtes qu'elle effectue ».

47 Le lexique des termes juridiques, 14e édition Dalloz 2003, p. 399.

48 Christian Descheemaeker, la Cour des comptes, 2e édition année 1998, p. 29.

ucun texte ne décrit le degré du secret à préserver ni les

ntreprendre la Cour dans ces cas de figures, aucune disposition réglementaire nest venue cerner cette situation qui reste à l'entière appréciation de la Cour.

Le législateur français est allé dans le même sens, selon l'article 9 alinéa 3 de la loi du 22 juin 1967 remplacé par l'article 18 de la loi n° 82, obligeant ainsi le magistrat à observer le silence et à ne pas divulguer le secret des investigations du contrôle de la Cour des comptes par d'autres moyens selon chaque cas. Il est clair que, la déontologie des magistrats de la Cour française est exigeante, comme la formule du serment professionnel le fait comprendre, pour peu qu'on médite les termes : l'impartialité, l'indépendance, la discrétion, le respect des droits de la défense sont les obligations qui s'imposent à eux, 49d'après ce qui vient d'être cité.

Le non respect de ces exigences professionnelles est passible devant le conseil disciplinaire de la Cour des comptes.

4. Le régime disciplinaire

Les fonctionnaires de l'Etat sont tous soumis au respect d'un certains nombres d'obligations professionnelles dont la violation est sanctionnée par la mise en jeu de leur responsabilité disciplinaire. 50

La faute professionnelle est toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'Etat de magistrat exprimés dans le serment prêté.

Il est tout à fait raisonnable que le magistrat de la Cour des comptes comme tout commis de l'Etat commet ou peut commettre volontairement ou involontairement des fautes professionnelles.

Ces erreurs sont sanctionnées conformément à leur statut et à leur régime disciplinaire assuré par le conseil des magistrats de la Cour des comptes, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque le manquement constitue une infraction pénale. (Art. 77 de l'ordonnance n° 95-23 précitée).

A. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes et ses attributions

Actuellement, le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes algérienne et le suivi de leurs carrières sont régies par le conseil des magistrats de la Cour des comptes, conformément à l'ordonnance n° 95-23 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

49 Mouloud Remli, op. , cit, p. 50.

50 http://www.droitsdesfonctionnaires.com/images/regime-disciplinaire.pdf

58 de l'ordonnance n° 95-23 suscitée dispose qu'il est comptes un conseil des magistrats, il se charge de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats et au suivi de leur carrière.

Le premier conseil des magistrats de la Cour des comptes au sein de l'actuelle ordonnance n° 95-20 précitée son élection fut organisée conformément à l'arrêté du 28 novembre 1996 qui a fixé les modalités d'organisation et de déroulement des élections au conseil des magistrats de la Cour des comptes.

Ses attributions consistent à examiner les dossiers des candidats à la nomination à la Cour des comptes et contrôle la discipline des magistrats.

Ce dernier a connu trois périodes distinctes depuis la création de la Cour des comptes à ce jour :

- La première période, remonte aux années quatre-vingt du siècle dernier, au sein de la première loi instituant la Cour des comptes algérienne portant numéro 80.05 du 01 mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes (texte abrogé). Les questions disciplinaires et les promotions des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats de l'ordre judiciaire étaient traitées au sein du conseil supérieur de la magistrature (art. 23 de la loi suscitée), placé sous la garantie personnelle du Président de la République.

- La deuxième période est liée à la loi n° 90.32 du 04 décembre 1990, (texte abrogé par l'ordonnance n° 95-20 précitée), cette loi a supprimé les prérogatives de juridiction de la Cour des comptes, de même que la qualité de magistrat. Son article 41 dispose que : « les sanctions disciplinaires sont prononcées sur avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes », du fait, les membres de la Cour se sont détachés du C.S.M, après la promulgation de cette loi et le conseil des membres de la Cour des comptes fut créé.

- La dernière et actuelle période régie par l'ordonnance n° 95-20 précitée, toujours en vigueur, a rétabli aux membres de la Cour des comptes la qualité de magistrat et les attributions juridictionnelles retirées antérieurement par la loi n° 90-32 suscitée. Le nouveau texte portant statut des magistrats de le Cour des comptes (ordonnance n° 95-23 précitée toujours en vigueur), dispose : « il est institué au sein de la Cour un conseil des magistrats de la Cour des comptes chargé de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats de la Cour des comptes et au suivi de leurs carrières » ( art. 58). Ainsi toutes les sanctions disciplinaires et les promotions sont prononcées par ce conseil.

En France, c'est le conseil supérieur de la Cour des comptes qui assume cette responsabilité comme le dispose la nouvelle loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, conformément à l'article l.123-3- du CJF : « les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes. Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes à l'exception de nomination des présidents de chambre ».

a promulgation de cette loi les questions d'ordre e la Cour des comptes étaient traitées par la chambre du conseil qui est léquivalente de la formation spéciale de la Cour des comptes algérienne.

Le décret du 19 mars 1852 en vigueur jusqu'à 2006 édicte que le Premier président soit d'office ou sur réquisition du procureur général, peut déférer les magistrats qui auraient manqué à leurs devoirs, réunie en chambre du conseil, la quelle peut prononcer contre eux la censure, la suspension temporaire ou la déchéance (art. 3) cette dernière ne devient exécutoire qu'en vertu d'un décret rendu, sur le rapport du ministre des finances, par le Président de la République (art. 4). 51

Il y a lieu de s'interroger sur le rôle du Ministre des Finances à rendre un rapport au Président de la République sur un magistrat de la Cour des comptes, il est clair, que le magistrat de la Cour ne fait pas partie des fonctionnaires du ministère des finances. En vertu de quelle logique, le dit ministre peut s'immiscer dans la gestion disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes et pour quelle finalité le législateur lui a institué cette prérogative.

Cette mention « sur le rapport du ministre chargé des finances » considérée comme peu logique, a été supprimée de la loi n° 2006-769 suscitée.

A la fin, les deux institutions sont d'accord à l'idée de différer les magistrats de la Cour des comptes devant un conseil disciplinaire interne, ou tous les grades des magistrats sont représentés et défendus par leurs collègues qui connaissent mieux que quiconque les spécificités et les difficultés de la fonction.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire