A. L'installation
C'est la prise de possession du poste de travail par
le fonctionnaire attestée par un procès-verbal d'installation,
document important qui signifie que le fonctionnaire a effectivement pris ses
fonctions dans le poste qui lui a été affecté.
Dans certain cas, l'installation intervient à
l'initiative d'une autorité supérieure comme, par exemple,
l'installation d'un wali (préfet) par le ministre de l'intérieur,
un directeur central ou autre responsable public important.
la règle du service fait.
l'installation fait courir la date à partir de
laquelle est nstitue la contrepartie du travail fourni en application
de
Pour les magistrats de la Cour des comptes
française, l'installation et le serment professionnel sont
déclarés à la même audience plénière,
l'installation précède la prestation de
serment.34
Les membres de la Cour des comptes doivent être
installés et prêter serment avant leur entrée en
fonction.
Lorsqu'un magistrat a été nommé,
le Premier président convoque la Cour en audience plénière
publique. Le secrétaire général fait lecture du
décret de nomination. Le procureur général requiert
l'installation sur l'invitation du Premier Président, il prête
serment.35
Ainsi, l'installation du magistrat dans sa fonction
est considérée en droit français comme un acte
juridictionnel rendu sur réquisitoire du procureur
général. (Décret n° 2008-1397 du 19 décembre
2008, art. 3). 36
En conséquence, aucun comptable public ne peut
être nommé à la Cour des comptes française en
qualité de magistrat tant qu'il n'a pas reçu quitus de
sa gestion.37 L'exemple du fonctionnaire qui avait été
déclaré comptable de fait par la Cour des comptes
française en 1977 et qui fut nommé conseiller maître au
tour extérieur, le procureur général requit la Cour de
surseoir à son installation. Il ne fut installé qu'après
avoir reçu quitus de sa gestion. 38
En droit algérien, l'installation du magistrat
de la Cour des comptes débute par la signature d'un P.V d'installation
au niveau de l'administration, la prestation de serment se fera après en
audience plénière.
Le décret de nomination par le Président
de la République intervient en dernier lieu après plusieurs mois
pour ne pas dire plusieurs années d'exercice, ce qui est
considéré sur le plan administratif et juridique comme illogique.
Exercer la fonction de magistrat pendant plusieurs années sans
décret de nomination à l'appui, pose l'interrogation sur la
qualité de magistrat, qui n'est acquise que par décret
présidentiel de nomination, de ce fait, il y a lieu de s'interroger sur
la période exercée sans décret présidentiel de
nomination, ne serait-elle pas entachée d'irrégularité
?
33 Taib Essaid, Droit de la
fonction publique, édition distribution HOUMA 2005, p. 133.
34 Art. L.112.4
CJF.
35 Jacques Magnet, la Cour
des comptes et les institutions associées, édition. 4e
édiction BergerLevrault 1996, p. 53.
36 Christian Descheemaeker,
op. , cit, 3e édition 2005, p. 30.
37
http://www.wikipedia.org/ L'expression quitus signifie que, la
juridiction financière (Cour des comptes, chambre régionale des
comptes) déclare que le comptable de public est "quitte" de sa gestion.
En d'autres termes, elle juge qu'il ne lui est rien reproché, et que,
lorsque l'arrêt ou le jugement est devenu définitif, il ne peut
plus rien lui être reproché pour sa gestion au titre du compte
jugé.
38 Christian Descheemaeker,
la Cour des comptes, 2e édition 1998, les études de la
documentation française. p. 29.
que la proposition de nomination par décret
présidentiel
d'habilitation est défavorable à la
nomination d'un magistrat. Résultat, le magistrat ayant exercé
pendant des mois ou des années des prérogatives
juridictionnelles, sera invité à quitter l'institution. Comment
alors considérer les travaux effectués pendant toute cette
période sans qualité de magistrat ?
En conclusion, on peut considérer que
l'installation du magistrat de la Cour des comptes algérienne n'est pas
vue comme un acte juridictionnel comme il est en droit français, mais
plutôt comme un acte administratif qui prend effet dès la
signature du P.V d'installation. En outre, la Cour algérienne n'a
à aucun moment subordonné la nomination d'un comptable public ou
d'un autre fonctionnaire reconnu comptable de fait à la fonction de
magistrat à l'obtention du quitus de sa gestion, comme l'exige
la Cour des comptes française. Conséquences, ces comptables
nommés en qualité de magistrats sans quitus «
arrêt de décharge » peuvent subir plus tard un débet
à l'occasion du contrôle de leur gestion par la Cour.
Déontologiquement, cette situation ne peut
être acceptée du fait que ce magistrat (ex- comptable patent ou de
fait) mis en débet par la Cour des comptes aura à statuer par des
arrêts de débet à l'encontre de ses anciens
collègues alors que, luimême étant condamné par une
mise en débet. La décision du procureur général de
la Cour des comptes française de surseoir à la nomination d'un
fonctionnaire reconnu comptable de fait, semble dans ce cas raisonnable et
juste.
En droit français, la nomination en
qualité de magistrat par décret présidentiel intervient
avant l'entrée en fonction de ce dernier, contrairement au droit
algérien ou le décret de nomination par décret
présidentiel n'intervient qu'après la prise de fonction voir
après plusieurs mois ou plusieurs années d'activité. Ce
qui paraît plus logique de la part du législateur
français.
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