B. Le droit à l'avancement et à la
promotion
Ces droits ont été traités et
pris en charge par le décret exécutif n° 96-30 cité
ci-dessus. L'avancement des magistrats de la Cour des comptes
algérienne, selon l'article 10 et 11, se traduit par un avancement
d'échelon à échelon à l'intérieur du groupe
dans le grade, il s'opère de plein droit et de façon continue,
l'avancement d'un échelon à un autre et de deux ans et demi pour
tous les grades.
La promotion par contre, selon l'article 12 du
même décret consiste en l'accès au groupe
immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au
groupe du grade immédiatement supérieur.
La promotion s'effectue au choix après
inscription sur la liste d'aptitude établie annuellement par
arrêté du Président de la Cour des comptes. L'article 14 du
décret précité, ajoute que l'inscription sur la liste
d'aptitude s'effectue par ordre de mérite.
L'article suivant énonce que
l'appréciation des magistrats donne lieu annuellement à une note
chiffrée par les présidents de leurs chambres, après avis
de leurs présidents de sections.
Or, dans les faits la plupart du temps les
présidents de sections ne sont pas consultés par les
présidents de chambres sur la note attribuée au magistrat, ce qui
peut être considéré comme un piétinement sur leurs
attributions statutaires.
La note définitive est arrêtée en
réunion des présidents de chambres par le Président de la
Cour des comptes qui, la plupart du temps ne tient pas comptes de la note et de
l'appréciation des présidents des chambres.
En droit algérien, la note chiffrée
constitue l'élément de base d'évaluation de la valeur
générale du magistrat, elle est importante dans la
procédure d'avancement.
La dite note est communiquée au magistrat et
inscrite dans sa fiche personnelle. Les dispositions de l'ordonnance n°
95-23 précitées, n'ont pas précisé les
procédures d'attribution de cette note qui reste à
l'appréciation discrète et personnelle du Président de la
Cour des comptes.
Par ailleurs, le Président de la Cour des
comptes peut prononcer une promotion exceptionnelle à l'encontre d'un
magistrat justifiant d'une qualification particulière
appréciée selon sa manière de servir, ses diplômes
et surtout sa valeur professionnelle.
59 Code de travail, art.
322-4, Lexique des termes juridiques 14e édition DALLOZ
année 1998, p. 350.
que est que la promotion exceptionnelle se fait la
plupart
tenir informer les magistrats. Les propositions faites
par les présidents de chambres différent d'un président de
chambre à un autre, du fait que les éléments
d'évaluation et d'appréciation ne sont pas les
mêmes.
Pour les magistrats de la Cour des comptes
française, leur statut ne prévoit pas de note chiffrée,
mais il existe cependant une feuille de notation qui contient des
renseignements précis et détaillés sur la valeur
professionnelle de chaque magistrat.
Il est utile de signaler que le législateur
algérien en matière de déroulement de la carrière
des magistrats, utilise les mêmes techniques prévues par le statut
de la fonction publique, en premier lieu la note.60
C. Le droit à la retraite
Le droit algérien a fixé l'âge de
la retraite des magistrats de la Cour des comptes à soixante (60) ans,
toutefois, le Président de l'institution peut prolonger la
période d'activité à soixante-cinq (65) ans, à la
demande de l'intéressé et après accord du conseil des
magistrats de la Cour des comptes.
Néanmoins, le texte précité n'a
pas précisé les conditions intellectuelles et morales qui peuvent
être prisent en considération pour prolonger la période
d'activité.
En matière d'âge de retraite, il est
à signaler que le statut des magistrats de la Cour des comptes
algérienne ne fait aucune distinction d'âge entre les magistrats
masculins et les magistrats féminins de la Cour des comptes. (art. 54 de
l'ordonnance n° 95-23). Ce qui parait peu raisonnable par rapport au texte
général sur la retraite.
En revanche, l'âge de la retraite est
fixé à soixante (60) ans révolus pour les magistrats de
l'ordre judiciaire. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises
à la retraite sur leur demande à partir de cinquante cinq (55)
ans (art. 88 de la loi n° 04-11 du 6 septembre 2004 sus cité). Cet
âge peut être prolongé jusqu'à soixante dix (70) ans
pour les magistrats de la Cour suprême et du conseil d'Etat (Art. 88,
2e ali de la loi précitée).
Il est à mentionner que, la Cour des comptes en
matière de retraite ne fait pas de distinction entre les magistrats
masculins et les magistrats féminins, ce qui parait illogique par
rapport au statut des magistrats de l'ordre judiciaire et la loi n° 83-12
du 12 juillet 1983 relative à la retraite modifiée qui dispose
que la femme peut être admise à la retraite à l'âge
de cinquante cinq (55) ans et elle peut bénéficier
également d'une réduction d'âge d'une année par
enfant élevé pendant au moins neuf (9) ans dans la limite de
trois03 enfants.
Le législateur algérien dispose que les
magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de
retraite applicable aux cadres supérieurs de l'Etat (art.
60 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 52, 54.
23), cependant cette disposition ne peut être
appliquée du
e à la promulgation d'un texte d'application
qui n'a pas été publié à ce jour. Cette situation
incompréhensible ne permet guère aux magistrats de la Cour des
comptes de profiter de ce droit statutaire (voir art. 55, alinéa 2 de
l'ordonnance n° 95.23).
D'ailleurs, on s'interroge à ce sujet, pourquoi
ce texte d'application n'a pas vu le jour après quinze (15) ans de la
promulgation du statut des magistrats de la Cour des comptes.
Conséquence, ces magistrats partent en retraite
privés de leurs droits à bénéficier du
régime de retraite appliqué aux cadres supérieurs de
l'Etat, comme le sont leurs confrères de l'ordre judiciaires (art. 04 du
décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les
conditions du régime de retraite des magistrats).
61
La majorité des magistrats de la Cour des
comptes qui sont partis ou qui vont partirent en retraite émargent ou
émargeront à la caisse nationale de retraite (C.N.R) comme de
simples fonctionnaires et agents de la fonction publique non comme de hauts
commis de l'Etat nommés par décret présidentiel. Le
paradoxe est que ces mêmes magistrats cotisent au fonds spécial de
retraite (F.S.R) destiné aux cadres supérieurs de l'Etat tout au
long de leur carrière.
En droit français, les magistrats de la Cour
des comptes étaient à l'origine nommés à vie (loi
du 16 septembre 1807, art. 6) et ne cessaient leurs fonctions que par mort ou
démission volontaire.
La loi du 30 décembre 1975 (art. 2) ramena la
limite d'âge de la retraite, sans distinction de grade, à
soixante-huit (68) ans. La loi de 1984 (art. 1er) a conservé
cette limite pour le premier Président et le procureur
général, mais l'a abaissé à soixante-cinq (65) ans
pour les présidents de chambre, conseillers maîtres et conseillers
référendaires, en les admettant toutefois, à être
sur leur demande, maintenus en surnombre durant trois (3) ans pour exercer les
fonctions des deux (2) derniers grades. 62
Il est à observer que la prolongation de
l'âge de la retraite en droit algérien peut être
accordée à tous les magistrats tous grades confondus, alors qu'en
droit français ce prolongement n'est valable que pour les
présidents de chambre, les conseillers maîtres et les conseillers
référendaires.
Les magistrats maintenus de la Cour des comptes
algérienne continuent d'exercer dans leurs grades habituels, alors qu'au
sein de la Cour des compte française les magistrats retraités ne
peuvent exercer que dans les des deux derniers grades.
61 Décret
exécutif nO 05-267 du 25 juillet 2005 fixant les conditions du
régime de retraite des magistrats.
62 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales, 4e édiction
Berger-Levrault 1996, p. 58.
s statutaires
Le magistrat de la Cour des comptes algérienne
est soumis à un régime statutaire prévu par les
dispositions de l'article 38 du chapitre III de l'ordonnance n° 95-23
suscitée. Il est mis aux positions d'activité, de
détachement, de mise en disponibilité, ou en cessation
définitive de fonction.
A. La position d'activité
C'est la position normale d'un fonctionnaire
affecté à quelconque entité publique et qui a signé
son procès-verbal d'installation. Sa présence doit être
effective à son poste pendant les heures réglementaires de
travail.
En cette position, le fonctionnaire est soumis
à tous les devoirs et jouit de tous les droits rattachés à
son grade aussi bien par le statut général que par le statut
particulier.63
Est en position d'activité, le magistrat
régulièrement nommé dans l'un des grades des membres de la
Cour et exerçant au sein d'une chambre nationale ou territoriale (art.
39 de l'ordonnance n° 95-23 précitée), le même
principe est suivi en droit français.
Par ailleurs, il faut préciser que le magistrat
n'est pas toujours placé dans sa fonction habituelle de magistrat, il en
est ainsi pour celui qui est en congé autorisé (congé
annuel, congé de maladie, autorisation d'absence, congé de
maternité...etc.), cette position ne modifie en rien la nature des
rapports juridiques entre le magistrat et la Cour des comptes.
64
B. Le détachement
C'est la position du travailleur confirmé
à son poste de travail, appelé à exercer des fonctions ou
une activité dans une institution ou un organisme autre que son
organisme initial, placé hors de son corps d'origine, mais continu
à bénéficier, dans son dernier grade, de ces droits
à l'avancement et à la retraite.65
La loi algérienne, reconnaît au magistrat
de la Cour des comptes conformément à l'article 47 de
l'ordonnance n° 95-23 sus citée son droit au détachement
dans les cas suivants :
1. Pour l'exercice de fonctions de membre de
Gouvernement.
2. Auprès des administrations, institutions et
organismes publics ou des collectivités locales.
3. Auprès des organismes dans lesquels l'Etat
détient une participation en capital.
4. Pour accomplir une mission à l'étranger
au titre de la coopération technique.
63 La fonction publique,
traité général. Edition 2001, p. 257.
64 Mouloud Remli, op. , cit,
p. 55.
65 Guide du contrôleur
des dépenses engagées, ministère des finances
algérien 1998, p. 102.
auprès des organisations
internationales.
Cependant, le nombre des magistrats
détachés ne peut être supérieur à 05 % du
nombre des magistrats exerçant réellement.
La position de détachement ne peut être
accordée qu'aux seuls magistrats titulaires et elle ne peut être
effectuée que vers un grade équivalent ou
supérieur.
Il est prononcé pour une durée minimale
de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans par décision de l'organisme
employeur approuvé par arrêté de ministre pour les
ministères et le wali (préfet), pour les services locaux, ou par
le directeur ou le président d'une institution autonome.
De même, le droit français autorise les
membres de la Cour des comptes à être placés en
détachement dans les conditions fixées par le statut
général (loi du 11janvier 1984, art. 45 à 48 ;
décret du 16 septembre 1985, art. 14 à 39, 50 et 51). Ils sont
alors remplacés, mais ils continuent d'avancer, en surnombre et hors
tour. (CJF art. L.122-2, ali. 3 et L.122-5, ali. 2). Enfin de
détachement, ils sont réintégrés sur la
première vacance dans leur grade et dans leur classe.
66
Les dites conditions sont appliquées en droit
algérien, seulement le détaché est
réintégré dans son corps même en surnombre,
contrairement au droit français qui ne réintègre le
détaché qu'après la vacance d'un poste.
Le droit français connait en plus la position
appelée « placé en délégation » pour
exercer dans les services de l'Etat. Cette position a été
instituée par le décret du 08 avril 1946, c'est
l'équivalente de la position « hors cadre » du statut
général de la fonction publique algérien. En droit
français, elle est prononcée pour une année non
renouvelable. 67
Cette position statutaire n'est pas connue du statut
particulier des magistrats de la Cour des comptes
algérienne.
C. La mise en disponibilité
C'est une suspension provisoire de la relation de
travail d'un fonctionnaire confirmé à son poste de travail. Elle
entraîne la suppression de sa rémunération et la cessation
du bénéfice du droit relatif à l'ancienneté,
à l'avancement et à la retraite.
En droit algérien, la mise en
disponibilité est définie par l'article 47 de l'ordonnance
n° 95-23 suscitée, outre la mise en disponibilité de droit
et d'office ou de l'une des deux tels que prévues par la
législation sociale en vigueur, le magistrat peut être mis en
cette position conformément à l'article 48 de l'ordonnance
précitée selon les situations suivantes :
66 Jacques Magnet, la Cour
des comptes institutions associées et chambres régionales,
4e édition Berger-Levrault 1996, p. 56.
67 Jacques Magnet, la Cour
des comptes et les institutions associées, op. , ci, p. 57.
ident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant. vre
des études.
3. Pour permettre à la femme magistrat de
rejoindre son mari à résidence éloignée en raison
de sa fonction.
4. Pour permettre à la femme magistrat
d'élever un (1) enfant de moins de cinq (5) ans.
5. Pour convenance personnelle après deux (02)
années d'ancienneté.
Elle peut être renouvelée à deux (2)
reprises pour les cas 1, 2 et 5 et quatre (4) reprises dans les cas 3 et
4.
Une fois que la mise en disponibilité expire,
l'intéressé rejoint son poste de travail dans son corps
d'origine, il est soit mis à la retraite, soit licencié s'il
refuse de réintégrer son poste. (Art. 49 de l'ordonnance n°
95-23 précitée).
En droit français, cette position statutaire
est prononcée conformément à la loi du 11 janvier 1984,
art. 51 et 52 ; décret du 16 septembre 1985, art. 40, 41,50 et 51). Elle
suspend l'appartenance à la Cour et par conséquent empêche
l'avancement. 68
D. La cessation définitive de
fonction
Cette position s'effectue par le décès,
la démission, le licenciement, la révocation et l'admission
à la retraite. Pour ces causes la relation de travail sera
définitivement interrompue et la qualité de magistrat
retirée. (Art. 50 de l'ordonnance n° 95-23
précitée).
Sans omettre de citer que la perte de
nationalité et la déchéance des droits civiques,
l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et le
non réintégration à l'issue d'une période de
disponibilité produisent les mêmes effets.
A la différence de l'interruption temporaire
des fonctions qui peut être due à des causes diverses, la
cessation définitive entraîne radiation des cadres, soit en cours
de carrières soit à la fin.
Toutefois, le fonctionnaire ne peut de sa seule
volonté, quitter le service. La fin de ses fonctions ne saurait
résulter que d'un acte administratif69, pour le cas des
magistrats, elle intervient par décret présidentiel de fin de
fonction.
Les deux institutions se joignent sur le point de
cessation
définitive de fonction.
68 Jacques Magnet, op. , cit,
p. 56
69 Alain Planty. La fonction
publique, traité général, édition litec.
Année 2003, p. 292.
u corps des magistrats de la Cour des comptes
La structure du corps des magistrats de la Cour des
comptes algérienne comporte, par ordre hiérarchique croissant
deux grades et une hors hiérarchie conformément à leur
statut particulier.
Le premier grade est consacré aux auditeurs, le
deuxième revient aux conseillers, le troisième et dernier grade
est destiné à la hors hiérarchie qui regroupe les
présidents de section et les censeurs, les présidents de chambre
et les rapporteurs généraux, le censeur général et
le vice-président et en dernier lieu le grade de Président de la
Cour des comptes. 70
La Cour des comptes française de sa part, selon
l'article L. 112-1 du code des juridictions financières est
composée du Premier président, de présidents de chambre,
de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et
d'auditeurs. 71
Le grade et la fonction de vice-président n'est
pas connu de la Cour des comptes française, c'est une pure
création de la Cour des comptes algérienne.
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