Section III : Les suites du contrôle
administratif
A la suite du contrôle administratif les deux
Cours procèdent de la même façon. Elles rédigent un
rapport particulier dans lequel est appréciée l'efficacité
de la gestion des organismes soumis à son contrôle.
Le contrôle extra juridictionnel de la gestion
des ordonnateurs en droit français n'aboutit pas à des
décisions, mais à des recommandations aux pouvoirs publics. De
même qu'en droit algérien.
En revanche, le contrôle de la gestion des
ordonnateurs en Algérie dépasse le stade des recommandations et
peut conduire à des amendes.
Dans ce cadre on peut distinguer les suites
administratives suivantes : 1. La note d'appréciation
En Algérie et à l'issue du
contrôle de la qualité de gestion des ordonnateurs, la Cour des
comptes arrête ses appréciations définitives et formule
toutes recommandations et propositions en vue d'améliorer
l'efficacité et le rendement de la gestion des services et organismes
concernés et les communique à leurs responsables, aux ministres
et aux autorités administratives
concernées.272
La note d'appréciation est
préparée par le rapporteur revue par une formation
délibérante et remise au président de chambre pour
être communiquée aux responsables et autorités
concernées.
Il est à remarquer que les recommandations de
la note d'appréciation n'ont pas le caractère d'un arrêt,
mais elles sont considérées comme de simples suggestions pour
améliorer la qualité de gestion.
En droit français, il appartient uniquement au
Premier président de la Cour des comptes de signaler ses observations et
suggestions aux ministres et d'autres responsables par voie de notes et de
référés.
La forme de la note d'appréciation telle que
connue du droit algérien n'est pas appliquée de la Cour des
comptes française.
270 Magnet Jacques, op. , cit, p. 241.
271 Art. 58 de l'ordonnance n° 95-20, op. ,
cit.
272 Art. 56 et 57 du D.E n° 95-377, op. ,
cit.
président de chambre
Cest un document contenant les observations
arrêtées par une formation délibérante et transmise
à une autorité sous la signature d'un président de chambre
de la Cour des comptes.
En droit français, les lettres des
présidents de chambre sont prévues à l'origine pour le
contrôle des organismes de la Sécurité sociale, puis
étendues à toutes les formations de la Cour. Elles concernent les
problèmes mineurs de réglementation. 273
3. Le référé
C'est une communication adressée par le
Premier président de la Cour des comptes aux autorités
hiérarchiques ou de tutelle ou tout autre autorité
habilitée pour attirer son attention sur des erreurs ou des
irrégularités constatées lors de l'examen des comptes ou
de la gestion.
Cette procédure administrative est connue des
deux Cours des comptes est appliquée de la même
façon.
Les destinataires sont tenues d'informer la Cour des
comptes des suites réservées à ses
référés. 274 Cependant, aucun délai de
réponse n'a été retenu dans ce cas.
La Cour ne possède aucun outil juridique pour
dissuader les ministres à répondre aux
référés.
En droit français, les
référés sont des communications adressés
immédiatement aux ministres concernés (décret du 11
février 1985, art. 50). Les ministres sont tenus de répondre aux
référés dans un délai de trois mois.
275
Le référé n'est pas un acte de
juridiction, mais une simple communication extra juridictionnelle. Le
Président de la Cour des comptes peut le modifier avant de le signer et
de le faire expédier.
Dans le cas ou les référés
émis n'ont pas reçu de suites de la part des ministres
concernés, ils sont repris au rapport annuel de la Cour des comptes ou
communiqués de droit dans un délai de six (06) mois aux
commissions des finances du Parlement (art. L.135-5 al. 2, CJF), ce qui incite
les ministres à répondre, quoique avec retard et de façon
purement dilatoire.
4. La note de principe
En droit algérien, le président de la Cour
des comptes porte à la connaissance des autorités
concernées par note de principe, les insuffisances
relevées
273 André Paysant, finances publiques, op. , cit,
p. 358
274 Art. 47 du D.P n° 95-377, op. , cit.
275 Art. R.135.2 CJF
ditions d'utilisation, de gestion, de comptabilisation et
de ismes soumis au contrôle de la Cour.276
La Cour est tenue informée des suites
réservées à ses notes de
principes.
5. Le rapport circonstancié
Il consigne les faits susceptibles de qualification
pénale constatés par la Cour des comptes, dans l'exercice de son
contrôle. Ce rapport est adressé par le censeur
général avec l'ensemble du dossier au procureur de la
république territorialement compétent.
Également, un rapport circonstancié peut
être adressé au Président de la Cour des comptes en vue de
sa transmission à la chambre de discipline budgétaire et
financière quand le magistrat rapporteur décèle des
infractions aux règles de la discipline budgétaire et
financière.
La même procédure est suivie par la Cour
des comptes française. On notera également, l'attention
particulière portée à la gestion de fait qui peut donner
lieu à des poursuites pénales suite à l'usurpation de
fonction.277
6. Les notes du parquet
Le ministère public est l'intermédiaire
entre la Cour et les autorités administratives. Il leur transmet des
demandes d'explications, des critiques, des suggestions si la Cour
découvre des irrégularités lors des
délibérations.
La note du parquet qui est une application propre du
droit français aura pour objet d'informer les autorités
concernées des cas de violation des dispositions
budgétaires.
En droit algérien, le censeur
général n'est pas habilité à intervenir
par
des notes comme le fait son homologue
français.
Ces notes du parquet émanant du procureur
général ne sont pas considérées comme des actes
juridictionnels. Dans les faits, la plupart des questions abordées par
ces notes ne donnent pas lieu à une réponse de la part de
l'administration.
6. Le rapport d'appréciation sur l'avant projet
de la loi portant règlement budgétaire
Après établissement par la Cour des
comptes, le rapport d'appréciation est transmis par le gouvernement
à l'institution législative avec le projet de loi y
afférent.278 Il est présenté par le ministre de
finances devant le parlement.
C'est une manière d'informer ce dernier sur
l'exécution de la loi de finances qu'il a voté.
276 Art. 48 du D.P n° 95-377, op. , cit.
277 Art. 433-12 du code pénal
français.
278 Art. 18 de l'ordonnance n° 95-20
précitée.
t établit chaque année par la Cour des
comptes algérienne
t. Seulement, la loi de règlement
budgétaire n'a été présentée par le pouvoir
exécutif et pour vote devant le Parlement algérien que pour les
exercices de 1978, 1979, 1980, 1981. L'Assemblée populaire nationale est
appelée par la loi et les attributions qui lui sont assignées en
matière de contrôle parlementaire d'exiger chaque année la
loi de règlement budgétaire au moment du dépôt de la
loi de finances. Cette loi non établit, récuse un retard de 29
ans à ce jour.
En droit français, il est édicté
par la constitution de 1958 que la Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances,
il s'agit de la déclaration générale de conformité.
L'ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 36, 2°) édicte que la Cour des
comptes établirait un rapport annuel sur l'exécution des lois de
finances, qui serait présenté au Parlement en même temps
que la déclaration générale de conformité et le
projet de loi de règlement. 279,280
7. Le rapport annuel
La Cour des comptes algérienne établit
un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République
et aux présidents des parlements (APN et Conseil de la nation).
281
Le rapport annuel reprend les principales constations,
observations et appréciations signalées dans les divers rapports
de contrôle.
Le dit rapport est publié, totalement ou
partiellement au journal officiel de la République algérienne.
Néanmoins, sa publication totale ou partielle est du ressort du
Président de la République qui peut ordonner sa publication ou
non.
De ce fait la Cour des comptes dispose de peu d'autonomie
et de liberté pour publier ses rapports.
Ceci étant, depuis sa création en 1980
à ce jour le rapport annuel de la Cour des comptes n'a été
publié qu'à deux reprises en 29 ans d'existence. Il s'agit des
rapports annuels de 1995 publié en novembre 1997 et les rapports de 1996
et de 1997 publiés en février 1999 (deux rapport à la fois
publiés avec retard).
En France, le rapport public annuel est un document de
portée générale, présenté au Parlement
annuellement après l'avoir remis au Président de la
République. Sa publication est automatique au journal
officiel.282
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