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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Chapitre IV : Les voies de recours contre les arrêts de la Cour des comptes

Les arrêts de la Cour des comptes ayant acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire ils sont devenus définitifs et revêtues de la formule exécutoire, peuvent faire l'objet de recours juridictionnels et de recours spéciaux.

279 Magnet Jacques, la Cour des comptes, op. , cit, p. 233

280 Art. LO.132.1 CJF.

281 Art. 16 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

282 Art. R.136.1 CJF.

urs juridictionnelles

Les arrêts définitifs de la Cour des comptes algérienne peuvent faire l'objet de trois sortes de recours juridictionnels.

1. La révision

La révision c'est la modification par une juridiction d'un jugement rendu par elle. Strictement encadrée par les textes, la révision est faite soit à l'initiative de la juridiction, soit sur recours d'une partie.

Les arrêts de la Cour des comptes sont l'objet de révision pour cause :

- d'erreur,

- d'omission ou de faux,

- de double emploi,

- lorsque des éléments nouveaux le justifient.283

La révision peut être introduite par les justiciables concernés, les autorités hiérarchique ou de tutelle dont ils relèvent ou relevaient au moment des opérations, objet de l'arrêt, ou par le censeur général.

Les dispositions de la législation algérienne et française sont identiques dans ce cadre.

La recevabilité du recours en révision est subordonnée à la réunion de conditions de fond et de forme.

En Algérie, la Cour se saisit d'office lorsqu'il y a erreur, omission ou faux et double emploi. Le censeur général peut introduire un recours en révision contre l'arrêt définitif en cas de violation de la loi, étant donné qu'il surveille l'application des lois et des règlements au sein de la Cour.

La demande de révision doit comprendre l'exposé des faits et moyens invoqués par les requérants, accompagnée des pièces et documents justificatifs.

La demande est adressée au Président de la Cour des comptes dans un délai maximum d'un (1) an à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué.284Le même délai est retenu par la Cour des comptes française.

Pour ce qui est de la forme, le justiciable doit adresser sa demande de révision au Président de la Cour des comptes, elle doit contenir l'exposé des faits, ainsi que les pièces justificatives régulières.

Cette demande est adressée par le Président de la Cour des comptes à la formation compétente pour statuer par arrêt et s'il y a lieu elle peut le décharger de la précédente condamnation.285

283 Art. 102, 3e alinéa de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

284 Ibid, art. 103.

285 Mouloud Remli, op., cit, p. 266.

de révision de l'arrêt attaqué est examinée par la chambre es dispositions de la législation algérienne sont identiques

à celle du droit français.

Dans les deux pays, la procédure contradictoire est observée en matière de révision. Il est indispensable que le juge financier statue en deux temps.

2. L'appel

En droit algérien, les arrêts rendus par les chambres que ce soit les chambres nationales ou territoriales sont susceptibles d'appel, en vue de leur réformation éventuelle, devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué.

L'appel a un effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.

L'appel en droit français est un recours formé devant la Cour des comptes contre un jugement définitif d'une chambre régionale et territoriale des comptes.

Ils sont donc exclu les dispositions provisoires (injonctions) de même que les actes non juridictionnels. L'appel devant la Cour des comptes française peut être formé par le comptable ou ses ayant droits, par l'ordonnateur ou à défaut le contribuable autorisé par le tribunal administratif, par le commissaire du Gouvernement prés la chambre régionale des comptes, par le procureur général prés la Cour des comptes.287

Les arrêts de la Cour des comptes algérienne sont susceptibles d'appel dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêt attaqué. 288

Pour être recevable l'appel doit être écrit et signé par le requérant ou son représentant assortie d'un exposé précis et détaillé des faits et moyens invoqués.

Contrairement aux procédures relatives à la révision, le recours en appel a un effet suspensif sur l'exécution de l'arrêt attaqué.

Le président de la Cour des comptes désigne un rapporteur. Celui-ci établit son rapport et formule ses propositions et communique l'ensemble du rapport au censeur général qui présente ses conclusions et retourne le dossier au Président de la Cour qui fixe la date d'audience et en informe le requérant.

La contradiction en droit algérien est qu'en recevant les pourvois en appel, la Cour des comptes serait juge de ses propres arrêts. La formation toutes chambres réunies n'étant qu'un organe qui fait partie de la Cour.

En France, l'appel n'est recevable par la Cour des comptes que pour les jugements des chambres régionales des comptes. La Cour étant un ordre supérieur.

286 Art. 104, 1er alinéa de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

287 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op., cit, p. 436.

288 Art. 103 alinéa 02 et 03 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit.

sont reconnues pour attaquer un arrêt, la révision et la

extraordinaires, dans le sens qu'elles ne sont ouvertes que dans les cas expressément et limitativement prévus et leur introduction ne suspend pas l'exécution des arrêts attaqués contrairement à la législation algérienne.

La révision est fondée sur l'allégation d'erreurs de fait qui sont imputées à la Cour elle-même, mais la cassation est fondée sur l'allégation d'erreur de droit, qui est soumise au conseil d'Etat.

3. Le pourvoi en cassation

Les arrêts de la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat conformément au code de procédure civile.289

L'article 11 de la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat algérien dispose que : « le conseil d'Etat connait des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes ».

Seulement, cette loi organique ne donne aucune précision sur les arrêts susceptibles d'être différés devant le conseil d'Etat. S'agit-il des arrêts des chambres nationales, des chambres territoriales, de la CDBF ou des arrêts de la formation toutes chambres réunies. De même qu'elle ne donne aucun éclaircissement sur les arrêts concernés par le pourvoi en cassation, les arrêts provisoires ou bien les arrêts définitifs de la Cour des comptes.

L'ordonnance n° 95-20 précitée à résolue se problème. Elle dispose que sont seuls passibles de pourvoi en cassation les arrêts définitifs rendus par la formation toutes chambres réunies.

Tous les arrêts définitifs peuvent être passés en cassation, qu'ils aient statué sur des comptes ou sur d'autres objets, tels que les déclarations de gestion de fait et amendes.290

Si la cassation est décidée, la formation toutes chambres réunies se conforme aux points de droit tranchés.

Le pourvoi en cassation peut être introduit par les personnes concernées, un avocat agréé auprès du conseil d'Etat, le ministre chargé des finances, les autorités hiérarchiques ou de tutelle ou le censeur général. En droit français le procureur général de la Cour des comptes n'est pas autorisé à recourir en cassation.

En droit algérien, aucun délai n'est fixé pour le pourvoi en cassation. Le droit français quant à lui impose le délai de deux (2) mois, imparti par le décret du 11 février 1985 (art. 34, 2e alinéa).

289 Ibid, art. 110, 1er alinéa.

290 Jacques Magnet, op. , cit, p. 222.

r algérien n'a pas fixé les cas d'ouverture de recours en cassation, par contre le législateur français a prévu deux cas : le vice de forme et la violation de la loi. La jurisprudence a ajouté l'incompétence.

Le conseil d'Etat ne juge pas sur le fond, pas plus qu'il ne se prononce sur le compte, ayant simplement à apprécier si la Cour, dans son arrêt, a fait une application correcte des règles de droit.

Si l'arrêt est cassé, le conseil d'Etat renvoie le compte devant la Cour qui doit statuer en chambres réunies dans les mêmes sens, en se conformant à la chose jugée.291

La jurisprudence française voit que lorsque l'incompétence est la cause du pourvoi en cassation, il n'y a pas lieu au renvoi de l'arrêt cassé devant une autre chambre. Dans les autres cas, le renvoi est fait à la Cour siégeant toutes chambres réunies, sans exclusion des magistrats qui auraient antérieurement connu l'affaire (décret du 11 février 1985, article 35, alinéa 2).

En l'absence de possibilité d'un deuxième pourvoi, la décision du conseil d'Etat acquiert l'autorité de la chose jugée.

En droit algérien aucune disposition n'est prévue dans ce cas, de même que la jurisprudence ne fourni aucun éclaircissement sur ce point.

Section II : Les autres voies de recours

Outre les recours juridictionnels et administratifs institués par la loi, le justiciable possède encore autres recours spéciaux, il s'agit de :

1. La remise gracieuse

La responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu que par le Ministre chargé des finances ou par la Cour des Comptes suivant l'article 46 de la loi n° 90-21 du 15 aoilt 1990 relative à la comptabilité publique.

Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mis en jeu, a l'obligation de verser de ses deniers personnels une somme égale mise à sa charge.

Le débet résulte soit, d'un déficit de caisse, d'une recette non recouvrée, d'une dépense payée à tort, soit de la disparition d'un bien, dans le cas où il en tient une comptabilité matière.

En droit algérien, tout débet qui ne peut être couvert par les deniers du comptable est imputé à un compte d'avance, afin de permettre l'équilibre immédiat de la comptabilité.

291 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, op. , cit, p. 437.

le comptable public adresse un rapport circonstancié au

L'arrêté de débet pris par le Ministre chargé des finances est notifié, immédiatement au concerné par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision de mise en débet de la Cour des Comptes est notifiée dans les mêmes formes.

L'article 99 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiant et complétant l'article 67 de la loi n° 90-21 du 15 aout 1990 relative à la comptabilité publique, prévoit que le recours contre un arrêté de débet n'est pas suspensif, sauf pour le déficit de caisse résultant de cas de force majeure jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.

Dans ce contexte, les dispositions de l'instruction n° 03 du 26 janvier 1999 ne s'appliquent qu'aux arrêtés de débet à l'exclusion des arrêts de débets prononcés par la Cour des comptes, qui demeurent régis par l'ordonnance n° 95-20 sus citée.

La remise gracieuse est accordée par le Ministre chargé des finances après avis du comité du contentieux conformément aux dispositions de la loi n° 84-21du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.

Le Comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut solliciter du ministre chargé des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.292

Les sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme concerné.

Le comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d'un déficit, est en droit de poursuivre à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante. Dans le cas où, par suite d'insolvabilité du comptable, en raison du dépassement du seuil couvert par le contrat d'assurance pour toute autre cause d'irrécouvrabilité, il ne peut être procédé au recouvrement des sommes restantes.

L'admission en non valeurs des débets est prononcée dans les mêmes conditions que pour les états exécutoires.

En droit français, la remise gracieuse a été réglementée par l'article 7 à 9 du décret du 29 septembre 1964.

La remise gracieuse est une faveur, ce n'est pas un droit. Elle et discrétionnaire, il n'existe aucun recours contre le refus du ministre des finances

L'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1965 stipule que le ministre des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.

292 Art. 10 du décret exécutif l° 91-312, op. , cit.

ner que, la remise gracieuse totale est considérée comme sponsabilité dès lors que la force majeure est bien établie.

En droit algérien, il appartient à la Cour des comptes d'apprécier la responsabilité personnelle du comptable public avec toutes les garanties d'une juridiction.

En revanche, en droit français c'est le ministre des finances qui a le pouvoir d'apprécier la responsabilité personnelle du comptable. Il lui appartient d'exercer le contrôle des motifs, de l'opportunité et de l'utilité.

Cette compétence actuellement reconnue au ministre seul d'accorder décharge au comptable pour circonstances de force majeure doit être donnée au magistrat de la Cour des comptes, du fait que le ministre des finances n'a pas le pouvoir d'appréciation comme le magistrat. De plus, la Cour des comptes ne peut fonder les arrêts qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes.

2. L'opposition contre les arrêtés de débet

L'arrêté de débet est un acte administratif ayant pour objet d'ordonner la restitution des deniers publics aux termes de l'article 2 de la loi n° 63-198 du 08 juin 1963, instituant une agence judiciaire du trésor qui dispose que l'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie en vertu d'une contrainte décernée par le Ministre des Finances sur proposition de l'agent Judiciaire du Trésor.

Les arrêtés de débet émis par le Ministre des finances peuvent être frappés d'opposition devant la Cour des comptes.

Il est clair que, l'opposition est une voie de recours de droit commun. La personne qui n'a pas fait acte de défenseur peut demander de juger à nouveau l'affaire devant un tribunal, du fait que, la Cour des comptes dispose de pleins pouvoirs juridictionnels sur les comptables, le législateur lui a conféré un droit d'opposition sur les arrêtés de débet prononcés par le ministère des finances à leur encontre afin que le comptable ne soit pas lésé par l'administration.

3. Le recours en grâce auprès du Président de la République

Une disposition de l'article 52 de la loi n° 80-05 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes abrogée avait prévue que les arrêts définitifs de débet pouvaient faire l'objet de recours en grâce auprès du Président de la République en cas de rejet de cassation.

On peut citer en ce sens un arrêt dans lequel, le sieur Belaid Abdessalem, ancien ministre de l'industrie a été condamné pour une mauvaise gestion par la Cour des comptes. Par la suite d'un recours en grâce, celui-ci a été gracié.293 Désormais, ce recours n'est plus garanti aujourd'hui, par les textes actuels, notamment l'ordonnance n° 95-20 suscitée qui ne souffle aucune disposition.

293 Journal ouest-France du 2 décembre 1983, p. 3.

e droit de recours en grâce auprès du Président de la République conféré au chef de l'Etat par la constitution de 1976 évidemment abrogée depuis, a été repris par la constitution actuelle.294 L'article 77, tiret 9 dispose que le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants : « ...il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ».

En France aussi le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel295, Est-ce que le cas de débet financier est compris dans cette grâce ? Aucune indication ne l'infirme ou le confirme.

De même qu'aucun texte ne précise les modalités d'application de cette grâce, qui reste de surcroît à l'entière appréciation du premier magistrat du pays.

294 JORADP, n° 76 du 8 décembre 1996, modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 et la loi n° 08- 19 du 15 novembre 2008.

295 Art. 17 de la constitution de 1958 modifiée.

Comme il a été constaté tout au long de cette recherche, la Cour des comptes algérienne s'est beaucoup inspirée de la Cour des comptes française sur le plan de la qualité de ses membres, de leurs grades, de son organisation, de ses attributions et de ses procédures. Toutefois, il y a lieu de signaler de nombreuses dissimilitudes entre les deux institutions dues aux spécificités et à la réalité de chaque société et de son niveau d'évolution.

Les magistrats de la Cour des comptes algérienne possèdent un statut particulier qui gère leur carrière et une grille de salaire propre à eux. A l'opposé les magistrats de la Cour des comptes française sont soumis au code des juridictions financières et au statut de la fonction publique tant que ce dernier n'est pas en contradiction avec le premier.

Il convient aussi de noter que, le législateur algérien ne reconnaît le principe de l'inamovibilité qu'aux magistrats de la Cour des comptes ayant accompli dix (10) années de service au sein de la Cour. En revanche, le magistrat de la Cour des comptes française devient inamovible dès son installation.

L'auditorat au sein du droit algérien est constitué de trois (03) groupes. En droit français il est de deux classes, par conséquent, les années d'expériences exigées pour le passage aux grades supérieurs sont plus longues en droit algérien qu'en droit français.

La législation algérienne a introduit une nouvelle fonction non connue par la Cour des comptes française, il s'agit du poste de vice-président qui supplie le Président de la Cour des comptes en cas d'absence. En France la responsabilité d'intérim revient au président de chambre le plus ancien.

Le mode de recrutement en droit algérien est plus souple et plus ouvert sur l'université et l'administration par le biais des concours externes de recrutement que celui de la Cour des comptes française qui favorise la formation spécialisée par le biais de l'école nationale d'administration et la promotion interne.

En matière d'incompatibilité, la Cour des comptes algérienne est très explicite sur les fonctions et les métiers incompatibles avec la qualité de magistrat, par contre le législateur français est plus souple, du fait que l'incompatibilité en droit français repose sur la séparation des pouvoirs : législatif, exécutif et juridictionnel. En Algérie, l'incompatibilité aux yeux du législateur est un principe fondamental d'indépendance du magistrat, sa finalité est de sauvegarder les intérêts supérieurs de l'Etat et des justiciables.

En matière disciplinaire, il y a lieu de distinguer que la Cour des comptes algérienne a réparti les sanctions en trois groupes, alors que le législateur français a classé les sanctions disciplinaires suivant leur sévérité.

Le législateur algérien a ajouté trois sanctions non invoquées par le droit français, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude et la rétrogradation.

La Cour des comptes française est juge d'appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Cet appel est ouvert contre les jugements définitifs

omptes, L'examen de l'appel est confié à la 4e chambre ugement soumis à appel et peut soit rendre un arrêt de confirmation du jugement, soit infirmer le jugement.

En droit algérien, l'appel est instruit et rendu par la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, à l'exclusion de celle qui a rendu l'arrêt attaqué. Cette procédure est semblable pour tous les arrêts rendus par les chambres à compétence nationale ou territoriale.

La Cour de discipline budgétaire et financière est une juridiction indépendante et mixte constituée de magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat. A l'opposé, la CDBF en droit algérien n'est qu'une chambre rattachée à la Cour des comptes constituée de seuls magistrats de la Cour des comptes.

Pour ce qui est de la formation spéciale « ad hoc » en Algérie, cette formation n'a que le rôle d'étudier les dossiers à classer dans le cadre de la CDBF. En France la chambre du conseil à davantage de prérogatives et d'attributions.

La Cour des comptes algérienne juge et condamne les ordonnateurs principaux « les ministres et les élus locaux » qui s'immiscent dans les opérations comptables à l'amende.

A contrario, le droit français, a écarté de son champ de contrôle les ministres et les élus locaux, dans ce cadre, il a prévu une responsabilité politique des ministres dont la mise en ceuvre se fait par le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale.

La Cour des comptes algérienne se saisit elle mêmes en matière des comptes des comptables publics et des ordonnateurs, ce qui n'est pas le cas pour la Cour des comptes française en matière des comptes des ordonnateurs c'est la Cour de discipline budgétaire et financière qui est compétente.

Le droit algérien a adopté l'unicité de procédure en matière de contrôle juridictionnel et administratif, ce qui diffère de la procédure en droit français qui a adopté la dualité de procédure, en matière juridictionnelle devant la Cour des comptes et en matière administrative devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Il y a lieu de noter qu'une importante réforme des procédures juridictionnelles mises en ceuvre par la Cour des comptes française et les chambres régionales des comptes a été adoptée en 2008, Ces procédures sont adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces nouvelles procédures de contrôle ne sont pas d'actualité en Algérie.

En droit français, les comptes de gestion produits par les comptables doivent être assortis de liasses de pièces justificatives nécessaires à l'examen d'ensemble des opérations (décret du 11 février 1985, art. 25 premier alinéa).

La Cour des comptes algérienne, en revanche, n'exige pas la production de pièces justificatives au moment de dépôt de comptes de gestion ou de compte administratif au greffe de la Cour. Néanmoins, elle peut sur sa demande ordonnée de lui remettre divers

ès verbaux conformément aux articles 64 à 67 de

.

Pour l'exercice du contrôle sur pièces aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe. Chaque chambre de la Cour des comptes fixe sa propre liste et demande les pièces qui lui semblent nécessaires au contrôle.

A l'opposé, la Cour des comptes française, a mis en place une liste complète des pièces justificatives à fournir suivant des instructions propres aux différents services et organismes publics.

L'usage au sein de la Cour des comptes française fait que, l'apurement des comptes des comptables publics s'effectue sur pièces.

A l'inverse, le contrôle sur pièces des comptes des comptables publics au sein de la Cour des comptes algérienne peut se faire sur place ou sur pièces selon la complexité chaque mission. La Cour algérienne autrefois, favorisait l'apurement des comptes des comptables sur place.

En France, il est de règle de surseoir à la décharge du comptable pour une gestion, même irréprochable aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de la gestion précédente, cette règle est loin d'être appliquée à la Cour des comptes algérienne. Le comptable obtient une décharge pour un exercice, même c'est les comptes des exercices précédents n'ont pas été apurés. Ceci n'empêche pas la Cour des comptes de revenir une autre fois contrôler les exercices précédents qui n'ont pas fait l'objet d'apurement.

Le législateur algérien a prévu une large appréciation de l'étendue de la force majeure au magistrat dont le comptable peut se prévaloir.

Le droit français par contre a emprunté du droit civil trois conditions à réunir pour la faire appliquer, elle doit être subite, imprévisible et irrésistible. De ce fait, l'appréciation du magistrat reste très réduite.

Le législateur algérien, n'a pas retenu pour le comptable l'obligation de former un cautionnement, comme son homologue français. La seule mesure que le comptable public algérien est tenu de souscrire conformément à la réglementation est une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à sa responsabilité, avant son entrée en fonction.

Cette inscription d'assurance n'est pas possible, faute de non mise en place de mécanismes techniques et de procédures réglementaires d'application suite à la réalité des assurances en Algérie.

Les institutions de l'Etat en France échappent au contrôle de la Cour des comptes comme, c'est le cas de l'Assemblée nationale du Sénat et les fonds spéciaux, à l'opposé en Algérie, les institutions parlementaires (A.P.N et Conseil de la Nation) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes algérienne.

22 juillet 1996 de larges prérogatives ont été confiées à la
ant à l'établissement des lois de financement de la sécurité

sociale.

Cette nouvelle loi lui fait obligation d'établir chaque année un nouveau rapport public consacré uniquement à la sécurité sociale.

La Cour des comptes algérienne de son coté, soumet à un contrôle ordinaire et simple les organismes qui gèrent les régimes obligatoires d'assurance sociale et de retraite. Ce contrôle, ne revêt aucun intérêt particulier pour les pouvoirs publics. De même qu'aucun rapport annuel n'est exigé par la loi.

En droit algérien la loi n° 84-17 relative aux lois de finances, ne donne aucune précision sur la transmission du rapport d'appréciation sur le règlement budgétaire de la Cour des comptes ni dans quelles conditions ni à quelle date et comment il doit être présenté. A l'opposé, la Cour des comptes française transmet une copie de son rapport à chaque député chaque année à une date précise, en plus de sa publication au journal officiel.

Il y a lieu de souligner que l'apport de la Cour des comptes algérienne aux lois de règlement budgétaire est minime du fait que la Cour des comptes ne publie pas ses rapports d'appréciation sur l'exécution des lois de finances.

Il convient de conclure que, la Cour des comptes que ce soit en Algérie ou en France s'apparente réellement à être une vraie Cour de justice financière avec des prérogatives et des attributions juridictionnelles et administratives très larges. Avec des moyens et des services nécessaires à son fonctionnement notamment, les greffiers, le parquet et ses membres, les services techniques, les experts. Davantage, les droits reconnus à ses membres surtout la qualité de magistrat, ses arrêts ayant la force de la chose jugée et du fait exécutoire, les moyens de recours identiques ou presque à ceux de l'ordre judiciaire mis en place pour les justiciables qui ne sont pas convaincus des verdicts. Toute cette construction ne diffère en rien des autres Cours judiciaires.

Néanmoins, la Cour des comptes algérienne est appelée à corriger plusieurs anachronismes et dysfonctionnements internes dû à l'inadaptation de son statut à la réalité de l'économie et des finances de l'Etat algérien. Elle doit aussi revoir ses méthodes et moderniser ses outils de contrôle. Elle est appelée à acquérir davantage d'autonomie et d'indépendance pour pouvoir publier ses rapports et s'imposer comme une vraie institution supérieure de contrôle des deniers publics de l'Etat.

Toutefois, il y'a lieu de saluer la position du législateur algérien qui a su s'inspiré du droit français dans le domaine du contrôle financier, sans pour autant perdre de vue les spécificités et le degré d'évolution de l'Etat et de la société algérienne, qui constitue sans aucun doute la source de notre droit.

 

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3. SAFFIH Djelloul, l'apport juridictionnel de la Cour des comptes algérienne. Mémoire de master de recherche, soutenu à l'université de Perpignan via Domitia sous la direction du doyen Albert LOURDE. Année universitaire 2006/2007.

4. REMLI Mouloud : Approche comparative des Cours des comptes française et algérienne. O.P.U 04-87 codification : 04.020.2552, 422 pages.

5. TOUBAL Noureddine, la Cour des comptes nationale thèse de doctorat en droit public. Année universitaire 2009/2010 présentée à la faculté internationale de droit comparé des Etats Francophones de Perpignan (non publiée), 386 pages.

c. Les dictionnaires

1. Hachette le dictionnaire de la langue française 60.000 mots. Edition ENAG 1992, 1805 pages.

2. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Le lexique des termes juridiques. 14e édition 2003 Dalloz, 619 pages.

d. Les revues

1. Arrêts de la Cour des comptes algérienne n° 2 imprimé sous la Press de l'imprimerie ENESIL. El Harrach « Alger » numéro tiré à 1000 exemplaire, 99 pages.

mptes en action, l'extenso édition. 311 pages. Revue , n° 101-Mars 2008.

3. WALINE Charles, DESROUSSEAUX Pascal et PELLE Bertrand, Contrôle et évaluation des finances publiques. La documentation française. Paris 2009.

B. Les textes

a. Les textes Algériens

1. La Constitution algérienne du 10 septembre 1963.

2. La Constitution algérienne de 1976.

3. La Constitution algérienne du 23 février 1989.

4. La Constitution algérienne du 08 Décembre 1996 J.O.R.A.D.P, n° 76 modifie par la loi n° 02-03 du 10 Avril 2003 J.O.R.A.D.P, n° 25 du 14 Avril 2002 et la loi n° 08 du 15 novembre 2008 J.O.R.A.D.P. n°63 du 16 novembre 2008.

5. Loi n° 63-198 du 08.06.1963, instituant une agence judiciaire du trésor.

6. Ordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970, portant institution de remise gracieuse de dette.

7. Loi n° 80-02 du 09 février 1980 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1978.

8. Loi n° 84-04 du 07 janvier 1984 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1979.

9. Loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à retraite.

10. Loi n° 85-10 du 26 décembre 1985 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1980.

11. Loi n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant règlement budgétaire pour l'exercice 1981.

12. Loi n° 80-05 du 01 mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes.

13. Ordonnance n° 90-32 du 04 décembre 1990, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.

14. Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes.

15. Ordonnance n° 95-23 du 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

 

du 15 juillet 2006, relative au statut de la fonction

17. Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique modifié et complétée.

18. Loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances modifié et complétée.

19. Loi n° 91-02 du 08 janvier 1991 relative aux dispositions particulière à certaine décision de justice.

20. Loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences du Conseil d'Etat.

21. Loi organique n° 04.11 du 6 septembre 2004, portant statut de la magistrature.

22. Ordonnance n° 10-02 du 26 aout 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes.

23. Décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat.

24. Décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

25. Décret exécutif n° 95-377 du 20 novembre 1995fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes.

26. Décret exécutif n° 97-268 du 04 juillet 1997, fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitent les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.

27. Décret exécutif n° 96-30 du 13 janvier 1996, fixant les conditions et les modalités d'application de l'ordonnance n°95-23 du 26 août 1995, portant statut particuliers des magistrats de la Cour des comptes.

28. Décret exécutif n° 96-56 du 22 janvier 1996, fixant à titre transitoire les dispositions relatives à la reddition des comptes à la Cour des comptes.

29. Décret exécutif n° 09-96 du 22 février 2009, fixant les conditions et les modalités de contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques économique par l'inspection générale des finances.

30. Décret exécutif n° 91-311 du 07 septembre 1991, relatif à la nomination et à l'agrément des comptables public.

31. Décret exécutif n° 91-312 du 07 septembre 1991, fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des

32.

cription d'assurance couvrant la responsabilité civile des

Décret exécutif n° 91-313 du 07 septembre 1991, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics.

33. Décret exécutif n° 91-314 du 07 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

34. Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées modifié et complété par le décret exécutif n° 09-347 du 16 novembre 2009.

35. Décret exécutif n° 93-46 du 06 février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeurs.

36. Décret exécutif n° 05-267 du 25 juillet 2005, fixant les conditions du régime de retraite des magistrats.

37. Décret n° 99-61 du 09 mars 1999, précisant les conditions et les modalités d'application de l'article 56 de l'ordonnance n°95-23 du 26 aout 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes.

38. Arrêté du 28 novembre 1996, fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections au conseil des magistrats de la Cour des comptes.

39. Arrêté du 16 janvier 1996, régissant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections.

40. Arrêté interministériel du 15 décembre 2004, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l'examen professionnel pour l'accès au corps et grades spécifiques des vérificateurs financier de la Cour des comptes.

41. Circulaire n°074 F/ DTCA/15/RC du 20 novembre 1981, relative à l'exécution des dépenses publiques, application de la règle du service fait.

b. Les textes français

1. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789.

2. La Constitution Française du 04 octobre 1958.

3. Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

4. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

6.

u 25 septembre 1948, instituant la Cour de discipline

Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par les lois n°72-1147 du 23 décembre 1972, n°76-539 du 22 juin 1976 et n°82-594 du 10 juillet 1982.

7. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

8. Loi n° 2006-769du 1er juillet 2006, portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes.

9. Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

10. Le code des juridictions financières

11. Décret n° 85-199 du 11 février 1985, relatif à la Cour des comptes.

12. Décret n° 2003-177 du 03 mars 2003, relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes.

13. Arrête du 21 février 2005 pris en application du décret n° 2003-177 du 03 mars 2003, relatif au régime indemnitaire des magistrats de la Cour des comptes.

C. Les sites Internet

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_Conseil_des_ministres.

2. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_simple

3. http://www.senat.fr/rap/l05-410/l05-410_mono.html

4. http://www.ccomptes.fr

5. http://www.legifrance.gouv.fr

6. http://ps.wattrelos.over-blog.com/

7. www.memoireonline.com / mémoire online. La reforme et la protection des droits de l'homme en Mauritanie université du Havre, Master 02 droit par Boubacar Diop.

D. Les articles

1. Christian Descheemaeker, finances publiques et responsabilité : l'autre réforme. Article parut à la revue du trésor 85e année- n° 7, juillet 2005, pages de 347 à 350.

2. http://forumdesdemocrates.over-blog.com/ MESSAI Mohamed, L'exercice de la fonction de contrôle des finances publiques en Algérie : entre exigence démocratique et volonté politique. Jeudi 13 mai 2010, université de Ouargla Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion - université de Ouargla.

des membres de la Cour des comptes d'après la loi du 1er roit administratif en date 01.07.2007.

E. Les rapports

1. Le rapport annuel de la Cour des comptes algérienne, année 1995.

2. Le rapport annuel de la Cour des comptes algérienne, années 1996/1997.

3. Divers rapports de la Cour des comptes française.

DIDICACES ET REMERCIEMENTS

3

SOMMAIRE

.4

TABLEAU DES ABREVIATIONS

.. 5

INTRODUCTION

6

APERÇU HISTORIQUE .

9

PREMIERE PARTIE : LE STATUT DU MAGISTRAT AU SEIN DES DEUX COURS
DES COMPTES........................................................................................................14

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand