Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française( Télécharger le fichier original )par Mohamed Hanafi Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009 |
Section III : Les suites juridictionnelles du contrôleEn droit algérien et français, la fin de jugement d'un compte d'un comptable public ou d'un ordonnateur reconnu comptable de fait aboutissent à plusieurs résultats :
234 Art. 83 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit. 235 Jacques Magnet, op. , cit, p. 144. écharge La décharge est prononcée par un arrêt définitif en droit algérien prononcé par les chambres à compétence nationale ou territoriale (il s'agit d'un jugement, dans le cas d'une chambre régionale ou territoriale des comptes française), lorsqu'aucune charge ou obligation ne pèse plus sur un comptable public au titre d'un exercice donné. 236 L'arrêt définitif de décharge a l'autorité de la chose jugée. Cette décharge ne peut avoir lieu si les soldes du compte jugé n'ont pas été exactement reprises au compte suivant et s'il n'existe aucune réserve susceptible de grever la gestion du comptable.237 En France, il est de règle de surseoir à la décharge du comptable pour une gestion, même irréprochable, aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu décharge de la gestion précédente, cette règle est loin d'être appliquée par la Cour des comptes algérienne ou le comptable peut obtenir décharge pour un exercice, même si le compte de l'exercice précédent n'a pas été apuré. Cela n'empêche pas la Cour des comptes algérienne de contrôler par la suite les exercices précédents. Cette contradiction entre les deux Cours résulte du non enchaînement des opérations d'apurement des comptes, année par année et dû au manque de moyens humains et matériels au sein de la Cour des comptes algérienne.238 2. L'arrêt de débet C'est la situation d'un comptable public, ou d'un comptable de fait, déclaré débiteur d'un organisme public à raison d'irrégularité commises dans la gestion ou la conservation de deniers. Par extension : montant dont le comptable est déclaré redevable. En droit algérien, le comptable est constitué en débet conformément à l'alinéa 2 de l'article 83 de l'ordonnance n° 95-20 citée ci-dessus qui dispose que : « s'il est retenu à la charge du comptable un manquant, une dépense irrégulière ou non justifiées ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes le met en débet». Le même principe est retenu par le législateur français par le décret du 11 février 1985, art. 27, deuxième alinéa. En droit algérien, l'apurement comptable est subjectif, en plus de l'apurement objectif du compte de gestion. le rapporteur dans ce cas s'assure en plus de la régularité des comptes, si le comptable public a aussi appliqué et respecté les diligences en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses conformément au textes réglementaires notamment, le décret n° 93-46 du 06 janvier 1993 fixant le délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeurs. 236 http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Glossaire.html. 237 Art. 83 de l'ordonnance n° 95-20, op. , cit. 238 Djelloul Saffih, l'apport juridictionnel de la Cour des comptes algérienne, op, cit, p. 56. e comptable public détient un moyen exceptionnel et un ettant de rejeter le paiement d'une dépense irrégulière ou le recouvrement dune recette non autorisée. Ce rejet doit être motivé et fait par écrit, il peut être provisoire ou définitif selon le cas. L'ordonnateur de sa part peut réquisitionner le comptable à payer sous sa responsabilité. Ceci dit, les paiements irréguliers, notamment pour des pièces justificatives illégales, ou insuffisantes engagent la responsabilité pécuniaire du comptable. L'arrêt de débet étant une décision juridictionnelle finale de charge, elle doit être motivée est justifiée par la Cour des comptes. Le comptable public dans ce cas peut se prévaloir de la force majeure, Il peut se justifier qu'il n'a commis ni faute ni négligence dans l'exercice de ses fonctions. Le droit algérien n'a donné aucune condition que doit revêtir la force majeure. Il a laissé à l'appréciation du magistrat rapporteur, l'étendue de la force majeure. Le droit français par contre a emprunté du droit civil trois conditions pour que la force majeure puisse être prise en considération ; elle doit être subite, imprévisible et irrésistible. De ce fait, l'appréciation du magistrat en droit français reste bien encadrée par les trois conditions. Les arrêts de débet de la Cour des comptes française sont exécutoires à la diligence de l'agent judiciaire du trésor, au besoin par prélèvement sur le cautionnement puis, si nécessaire, par exécution sur les biens du comptable. En droit algérien, le comptable public doit souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité avant son entrée en fonction. Cette procédure n'est pas mise en place pour plusieurs raisons, ce qui oblige le comptable qui est mis en débet à rembourser de ses biens personnels le montant prononcé. Il convient de noter que tant en Algérien qu'en France, c'est le ministère des finances qui en assure l'exécution des arrêts de débet. Il s'agit de l'agent comptable des créances contentieuses du trésor qui suit les recouvrements des débets.239 3. L'arrêt de quitus Le terme quitus est emprunté du latin quietus qui signifie « en repos, tranquille, en paix » qui donne le latin médiéval quittus, quittus « libéré de toute charge, exonéré, libéré de toute dette ». En droit financier, le quitus est un arrêt de la Cour des comptes ou jugement d'une chambre régionale et territoriale des comptes qui déclare un comptable quitte de sa gestion et libéré de ses fonctions et obligations. 239 Mouloud Remli, op. , cit, p. 255 es comptes algérienne pour sa part, dispose que le a production de ses comptes, sollicite le quitus de la Cour à loccasion de sa sortie définitive de fonction.240 Pour les comptables toujours en poste, la Cour des comptes algérienne prononce un arrêt de décharge et non un arrêt de quitus. De se fait, les arrêts de décharge sont prononcés contre les comptables en fonction par contre l'arrêt de quitus est prononcé à l'encontre des comptables qui vont quitter définitivement leur fonction. La Cour statue dans un délai de deux (02) ans. Passé ce délai sans décision de la Cour des comptes, le comptable est quitte de plein droit.241 L'arrêt de quitus est une décision juridictionnelle qui porte sur l'ensemble de la gestion personnelle du comptable, de son entrée à sa sortie de fonction. En droit français, lorsque les comptables sont déclarés quittes, la Cour des comptes, ordonne la restitution de leurs cautionnements, ainsi que la main levée des saisies qui auraient pu être pratiquées. Le législateur algérien, tout en transposant du droit français les règles juridiques et les dispositions réglementaires portant les principes de la comptabilité publique et la compétence de la Cour des comptes, a éliminé les dispositions concernant l'obligation pour le comptable de former un cautionnement. La seule mesure que les comptables publics sont tenus de souscrire, c'est une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à leur responsabilité avant leur entrée en fonction. Cette souscription n'est pas possible faute comme dit ci dessus, de non mise en place des mécanismes et de procédures réglementaires liées à la réalité des assurances en Algérie. D'autre part, le cautionnement malgré son importance et son utilité à garantir d'un coté les deniers publics de l'Etat et de l'autre coté à rassurer les comptables publics, cette option n'a pas été envisagée par la législation algérienne. 4. Les amendes Les amendes sont prononcées par la Cour des comptes algérienne à l'encontre des comptables 242 et des ordonnateurs en cas de retard dans le dépôt de leurs comptes, et à l'encontre des comptables publics et ordonnateurs, en cas de défaut de transmission des pièces justificatives. En plus, elle prononce des amendes contre les ordonnateurs, les responsables et les agents des institutions, établissements et organismes ayant commis 240 Art. 85 alinéa 1 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit. 241 Ibid. 242 Art. L. 131.6 CJF. préjudiciable au trésor public ou à un organisme public, l'ordonnance n° 95-20 suscitée. Les deux Cours des comptes prévoient des sanctions par l'amende en matière d'infractions aux règles budgétaires et financières. |
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