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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section II : Le déroulement de la procédure

Le déroulement de la procédure s'ouvre par la saisine de la Cour. La procédure de l'instruction s'achève par une audience dans laquelle la Cour prononce provisoirement ou définitivement un verdict.

Le déroulement de la procédure passe par trois phases : la reddition des comptes, l'instruction et à la fin l'audience.

1. La reddition des comptes

L'originalité de la Cour des comptes réside dans le fait que la production des comptes est obligatoire même en l'absence de griefs contre la gestion de justiciable. 218

La présentation des comptes n'implique pas de soupçons sur les justiciables de la Cour des comptes, selon le président Jacques Magnet il s'agit d'une action sans demandeur.219

Aux seins des deux Cours des comptes, c'est le procureur général « le censeur général », qui veille à la présentation des comptes dans les délais réglementaires, il reçoit à intervalles réguliers le relevé des comptes enregistrés au greffe central de la Cour des comptes et peut requérir la condamnation des comptables et des ordonnateurs retardataires à l'amende.220

L'obligation de rendre des comptes de la gestion des affaires d'autrui est commune au droit public (déclaration des droits de l'homme, art. 15). La Cour des comptes algérienne par le biais de l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée exige du comptable de déposer son compte de gestion au greffe central de la Cour des comptes.

L'article 02 du décret exécutif n° 96-56 précité oblige le dépôt de compte au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire clos pour les

216 Mouloud Remli, op. , cit, p. 233.

217 Jacques Magnet, op. , cit, p. 116.

218 Art. L.131.1 CJF.

219 Mouloud Remli, op. , cit, p. 235.

220 Jacques Magnet, la Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes. 4e édition, op. , cit, p. 175.

tat et autres institutions ou organismes soumis aux règles

En droit français, selon l'article 143 du décret du 29 décembre 1962, les comptables de l'Etat doivent déposer leurs comptes au greffe de la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis, pour les comptables des établissements publics administratifs avant la fin du mois d'août (art. 187 du décret précité).

Les comptes de gestion produits par les comptables doivent être assortis de liasses221 « pièces justificatives nécessaires à l'examen de l'ensemble des opérations », (décret du 11 février 1985, art. 25, premier alinéa).

A l'opposé, la Cour des comptes algérienne, ne demande pas la production de pièces justificatives au moment de dépôt du compte auprès du greffe, néanmoins, elle peut sur sa demande exiger de remettre divers documents et rapports et procès verbaux selon les articles 64 à 67 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée.

Pour l'exercice du contrôle sur pièces aucun texte réglementaire retraçant la nomenclature des pièces justificatives à transmettre à la Cour n'existe. Chaque chambre de la Cour des comptes algérienne fixe sa propre liste et demande les pièces qui lui semblent nécessaires au contrôle. La plupart du temps ces listes non exhaustives et non unifiées. Cet état de fait, rend le contrôle sur pièces très complexe pour le magistrat rapporteur et pour le comptable public.

En revanche, à la Cour des comptes française, l'inventaire des pièces justificatives à fournir est précisé par des instructions propres aux différents services et organismes publics (établissements publics nationaux administratifs : Inst. M 9-1, II, § 170 ; établissements publics nationaux industriels et commerciaux : Inst. M 9-5, II, §§ 94 à 96).

Dès lors, le juge des comptes est en droit d'exiger des comptables toutes les pièces justificatives qui sont énoncées dans les nomenclatures. Seulement, le juge ne peut exiger des comptables d'autres pièces justificatives que celles prévues dans les nomenclatures.

Ainsi, la vue du juge des comptes français peut être limitée par le contenu donné aux nomenclatures limitées.222

Ce qui n'est pas le cas pour le magistrat algérien qui peut réclamer à plusieurs reprises la production de pièces comptables ou tout autres documents qui lui semble nécessaire pour exercer son contrôle. De ce fait le magistrat algérien est plus libre dans son contrôle que son homologue français qui se retrouve les mains coudées par une réglementation claire et précise.

221 Pièces justificatives de dépenses et de recettes, classées et groupées en paquet de 3 à 5 kilos, produits à la Cour ou à une chambre régionale et territoriale des comptes par un comptable public, à l'appui de son compte annuel.

222 David Bordet, audit et contrôle de la gestion des juridictions financières françaises, thèse de doctorat soutenue en 2006 à l'université Jean Moulin - Lyon III, p. 32.

ner qu'à ce jour, la réglementation algérienne n'a pas mis

aire du compte de gestion et du compte administratif, ce qui a ouvert toute grande la porte à l'interprétation et aux interrogations sur la manière de présenter ce compte. Cette situation a engendré des comptes de gestions et des comptes administratifs différents les uns des autres. A l'opposé, le droit français de part le règlement général sur la comptabilité publique (décret du 11 février 1985, art. 25, premier alinéa), a réglementé par des instructions du ministre des finances, le modèle du compte de gestion.

En l'absence d'une réglementation codifiant la forme du compte de gestion et le compte administratif, la Cour des comptes algérienne se trouve confrontée à comblé cette insuffisance. Conséquence, le comptable et l'ordonnateur se trouvent libres de présenter leurs comptes de la manière qu'ils veulent. Toutefois, ils sont astreints de respecter les dispositions du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics et la loi sur la comptabilité publique (ordonnance n° 90-21 suscitée).

En matière d'apurement comptable, la Cour des comptes française favorise l'apurement des comptes des comptables publics sur pièces, c'est pourquoi, elle a mis en place une batterie de règlements régissant le modèle du compte de gestion et la liste des pièces comptables qui doivent impérativement accompagner les comptes de gestion.

A l'inverse, la Cour des comptes algérienne à ce jour, n'a pas mis en place tous les textes réglementaires nécessaires à ce genre de contrôle. Ce qui favorise l'apurement comptable sur place.

En matière de reddition des comptes des comptables publics, le législateur algérien dispose qu'en cas de retard dans le dépôt des comptes de gestion ou de défaut de transmission des pièces justificatives, la Cour peut prononcer une amende allant de 1.000 DA à 10.000 DA.223

En deuxième lieu, la Cour peut lui adresser une injonction d'avoir à déposer son compte dans le délai qu'elle lui fixe, à l'expiration de ce délai elle soumet le comptable à une astreinte pécuniaire de 100 DA par jour de retard, pour un délai n'excédant pas soixante (60) jours.

La troisième étape soulignée par l'article 60 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée, est que passé le délai de 60 jours énoncé, l'autorité administrative, dûment qualifiée, désigne à la demande de la Cour des comptes, un nouveau comptable qui se charge d'établir et de présenter les comptes dans les délais fixés par la Cour des comptes.

En droit français, le décret du 21 août 1996 portant fixation des taux maximum des amendes infligées aux comptables publics, l'amende à payer pour un comptable principal de l'Etat est de 75 euros par compte et par mois de retard et à 22 euros par mois de retard pour les autres comptables.

223 Art. 61. Ali 1 de l'ordonnance nP 95-20, op. , cit.

érien ne fait pas de distinction entre les comptables en

même pour toutes les catégories de comptables. Ce qui nest pas équitable, un comptable principal n'a pas les mêmes obligations et les mêmes attributions et les mêmes astreintes qu'un comptable secondaire.

L'option de l'amende journalière retenue par la Cour des comptes algérienne vise à obliger le comptable à déposer son compte dans les plus brefs délais.

L'amende journalière n'est pas retenue par le droit français qui a adopté une autre solution. Quand le retard persiste, l'administration commet d'office des agents pour rendre les comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables retardataires (décret du 29 décembre 1962, art. 57, troisième alinéa). Cette disposition est identique à celle imposée par le droit algérien qui, néanmoins, reste muet sur les frais engendrés par le rétablissement des comptes.

Le droit algérien édicte qu'en cas de refus de présenter ou de transmettre des comptes ou de pièces et documents expose son auteur à l'amende. Toute entrave persistante est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice, son auteur est passible des peines prévues à l'article 43 alinéa 3 du code des procédures pénale.224

2. L'instruction

L'instruction d'un dossier ou le jugement d'un compte au niveau de la Cour des comptes débute par la vérification des opérations effectuées durant l'exercice (du 1er janvier et se clôt le 31 décembre), ont été correctement retracées et justifiées par des pièces comptables (liasses) produites à l'appui du compte et ont été convenablement effectuées par le comptable régulièrement nommé.

La procédure commence par la désignation du rapporteur par ordonnance du président de chambre. L'ordonnance précise la nature des contrôles à effectuer leur étendue et leur objectif. Les exercices concernés et les délais impartis pour le dépôt du rapport de contrôle.225

Le rapporteur est responsable de la conduite de la mission de contrôle qui lui est confiée.226

En premier lieu, le magistrat rapporteur désigné par le président de chambre procède à la vérification de la bonne présentation des comptes que ce soit lors d'un contrôle sur place ou sur pièces.

En Algérie ou en France, la procédure de l'instruction est de même type, mais il y a une différence de taille, la procédure d'instruction en Algérie vise aussi bien les comptes des comptables publics ainsi que les comptes des ordonnateurs. Elle aboutira dans ces cas à un jugement.

224 Art. 68 de l'ordonnance nO 95.20, op. , cit.

225 Art. 42 du D.P nO 95-377, op. , cit.

226 Art. 43 du D.P nO 95-377, op. , cit.

g de l'instruction, le magistrat rapporteur suit les étapes s comptes, les rapports et les contre rapports, les enquêtes, la communication au ministère public (censeur général) et à la fin l'audience.

En droit algérien, au début, le rapporteur désigné retire le compte de gestion du greffe. S'agissant d'un contrôle sur pièces, il réclame les pièces justificatives au comptable qui doit les transmettre dans un délai imparti227, contrairement à ce qui se passe en droit français ou le comptable lors du dépôt de son compte, dépose les liasses de pièces demandées conformément à la réglementation en vigueur, ce qui facilite la tâche au magistrat rapporteur.

Quand il s'agit d'une mission sur place le magistrat rapporteur se déplace sur les lieux de la mission et effectue son contrôle sur place et procède à toute investigation qui peut s'enclencher d'une manière inopinée ou après notification.

Les observations sont consignées dans un rapport qui proposant les décisions suites à réserver aux faits relevés. 228

En droit algérien, le rapport de l'apurement du compte de gestion du comptable est présenté par le rapporteur au président de section concernée qui peut ordonner tout complément de vérification ou autres travaux de nature à améliorer la qualité du rapport. 229

La phase d'instruction est clôturée par l'adoption d'un rapport définitif à la lumière des réponses du justiciable et la communication du dossier au censeur général qui mis fin à l'instruction.

Le président de chambre adresse par ordonnance de soit communiqué, l'ensemble du dossier au censeur général pour lui permettre de présenter ses conclusions écrites, et le cas échéant des observations orales lors de la formation délibérante230, le censeur général ou le procureur général en France assistent obligatoirement à la dite formation délibérante.

Après communication au ministère public, s'il y a lieu, l'ensemble du dossier, ainsi que les conclusions sont transmis par le greffier, à un conseiller maître en qualité de contre rapporteur. En droit algérien, les contre rapporteurs sont désignés parmi les conseillers ou à défaut parmi les auditeurs principaux. 231

Au sein des deux Cours, la procédure d'apurement des comptes des comptables n'est pas publique. Cette règle a en effet été modifiée par le droit français par le décret du 18 avril 1996 qui a institué la publicité des audiences au cours des quelles le juge des comptes prononce des amendes contre les comptables. Une loi du 21

227 Art. 60 de l'ordonnance nO 95-20, op. , cit.

228 Art. 44 du D.P nO 95-377, op. , cit.

229 Art. 50 du D.P nO 95-377, op. , cit.

230 Art. 51 du D.P nO 95-377, op. , cit.

231 Art. 18 du D.P nO 95-377, op. , cit.

me règle lorsque le juge des comptes statue en matière de

Il y a lieu aussi de citer la nouveauté apportée par le décret du 14 avril 2000 qui a introduit une disposition excluant le rapporteur du délibéré lorsque le juge des comptes statue à titre définitif sur une amende. En droit algérien, le magistrat rapporteur assiste à la formation ou il peut présenter des éclaircissements, mais sans voix délibérative.

3. L'audition et la prononciation de l'arrêt

Le contre rapporteur ou le rapporteur expose leurs observations, en audience après avoir rédigé un projet d'arrêt provisoire ou définitif, à la lumière des conclusions du censeur général et des observations du président de la chambre et des membres de la formation concernée.

Finalement, la décision de la Cour des comptes à une particularité par rapport à celle des autres juridictions. La Cour statue à titre provisoire ou à titre définitif, le respect de la règle du double arrêt, dont l'origine remonte à l'arrêté des consuls du 29 Frimaire an IX est de rigueur.

A. L'arrêt provisoire

L'arrêt provisoire en droit algérien ou en droit français n'est qu'une simple décision préparatoire, que le juge peut librement modifier ou retirer. Les arrêts provisoires n'ont pas la force exécutoire qui n'est attachée qu'aux arrêts définitifs. En conséquence, les arrêts provisoires ne sont pas passibles des pourvois en révision, et en cassation.233

Néanmoins, cette décision à caractère juridictionnelle est prise sous la forme d'injonctions notifiées au justiciable en lui imposant de répondre et /ou de fournir des explications complémentaires dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt. Un délai supplémentaire peut être demandé par le justiciable (un mois supplémentaire) au président de la chambre concernée.

Passé ce délai, le justiciable sera exposé à une condamnation par un arrêt définitif prononcé par la Cour des comptes. le respect du délai réglementaire est d'ordre public.

En droit français, le comptable défaillant ou retardataire est passible d'amende pour retard dans l'envoi des réponses. Le droit algérien par contre n'a pas prévu d'amende. Passé le délai réglementaire imparti, la Cour statue.

232 Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, manuel finances publiques, p. 433 et 435.

233 Jacques Magnet, op. , cit, p. 137.

ypothèse ou le justiciable est dégagé de sa responsabilité lier contre le comptable, la règle de double arrêt n'est pas appliquée. Il sera statué directement par voie d'arrêt définitif de décharge.234

Enfin, en droit français, si les réponses révèlent des faits nouveaux qui laissent engager la responsabilité du comptable, les injonctions peuvent être converties en injonctions nouvelles, seront nécessairement provisoires, et un deuxième arrêt provisoire peut être prononcé. Le droit algérien reste muet et la jurisprudence ne donne aucune indication sur ce sujet.

B. L'arrêt définitif

Quand le justiciable a donné suite aux injonctions prononcées dans l'arrêt provisoire et que la Cour se trouve suffisamment éclairée et les réserves totalement levées, elle statue à titre définitif « statuant définitivement » soit en levant l'injonction en déchargeant le comptable, soit en le mettant en débet.

L'arrêt définitif que ce soit en droit algérien ou français à l'autorité de la chose jugée, il est donc exécutoire.

Objectivement, il n'a d'effets qu'en ce qui concerne la gestion jugée, non en ce qui concerne d'autres gestions non contrôlées ; la levée d'une injonction relative aux diligences à faire pour le recouvrement d'une recette, n'empêche pas d'émettre une nouvelle injonction relative aux diligences à faire pour le recouvrement de la même recette l'année suivante.235

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault