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Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française

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par Mohamed Hanafi
Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009
  

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Section II : Les règles générales de procédure

Les traits principaux de la procédure de contrôle sont le caractère contradictoire à l'égard des organismes contrôlés et le caractère collégial de la décision au sein de la Cour.

Il y a lieu aussi d'ajouter d'autres principes comme la représentation des parties, la procédure écrite, secrète et inquisitoire.

1. La procédure est écrite et secrète

Les séances de la Cour des comptes n'étant pas publiques, la procédure est nécessairement écrite, ce qui permet au juge de s'informer par la comparution personnelle des justiciables ou des témoins.

Le compte est écrit ainsi que les pièces justificatives, de même que le rapport du rapporteur, les conclusions du procureur général et les arrêts eux mêmes213, (alinéa 1er de l'article 78 de l'ordonnance n° 95-20 précitée).

Le secret de la procédure s'applique tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'audience de jugement. Il se justifie par le fait qu'au cours du jugement d'un compte, de nombreuses questions sont posées au sujet desquelles débat et délibérations se succèdent sans cesse. La délibération ne peut avoir lieu en public.

Il y a lieu de s'interroger si cette discrétion n'est pas contradictoire avec la déclaration universelle des droits de l'homme (toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue publiquement), sans préjudice du principe de l'intérêt de la justice.

213 André Paysant, finances publiques. , op., cit, p. 342.

e est contradictoire

La contradiction est assurée par la règle de double arrêt. En principe, les décisions juridictionnelles de la Cour font l'objet de deux arrêts :

- L'arrêt provisoire en droit français et algérien informe le comptable (patent ou de fait) des charges retenues contre lui, et lui accorde généralement un délai de deux mois pour répondre. En droit algérien, le délai accordé est d'un (01) mois, c'est le délai accordé pour répondre aux injonctions du juge (art. 53 du décret présidentiel n° 95-377 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes). Toutefois, le délai de réponse peut être prorogé d'un autre mois, à la demande motivée du justiciable concerné, par le président de la chambre ayant prononcé l'arrêt. (art. 78 alinéa 04 de l'ordonnance n° 95-20 suscitée).

- L'arrêt définitif prononcé par les deux Cours soit infirme ou confirme la charge prononcée à titre provisoire, suite aux explications et aux justifications (pièces et documents) présentés par le comptable pour dégager sa responsabilité. Seuls les arrêts définitifs sont revêtus de la formule exécutoire et de l'autorité de la chose jugée, sous peine de nullité. (art. 84 de l'ordonnance n° 95-20 précitée).

La formule exécutoire en droit algérien est comme suit :

« République algérienne démocratique et populaire » « Au nom du peuple algérien »

Elle se termine par la formule suivante :

« En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire commande et ordonne au à l'exécution du présent arrêt. »

Il y a lieu de noter qu'une importante réforme des procédures juridictionnelles mises en oeuvre par la Cour des comptes française et les chambres régionales des comptes a été adoptée en 2008 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, décrets n° 2008-1397 et n° 2008-1398 du 19 décembre 2008). Ces procédures sont adaptées aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En particulier, cette loi renforce le caractère équitable des procédures et les rend plus efficaces, en les simplifiant, en réduisant les délais et en renforçant les prérogatives du juge

Les fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement sont désormais séparées : toute procédure contentieuse ne peut être ouverte que par un réquisitoire du ministère public.

De même, le caractère contradictoire de la procédure est renforcé et les audiences publiques sont généralisées.

améliore aussi l'efficacité des procédures. La règle du

«double arrêt » est supprimée.

Il est également prévu de pouvoir prononcer la décharge des comptables par ordonnance. De plus, le délai de prescription est ramené à cinq ans pour le jugement des comptes des comptables patents.

Enfin, la loi renforce les prérogatives du juge des comptes en supprimant le pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre du budget en matière d'amende.214

En droit algérien, la procédure d'instruction et de jugement des comptes est écrite et contradictoire (art. 76 de l'ordonnance n°95-20 précitée)

De même que l'instruction est contradictoire devant la CDBF (art. 95 de l'ordonnance n° 95-20 citée précédemment).

3. La collégialité des délibérations

Afin que la Cour des comptes française évite que l'orientation de l'instruction et l'opinion personnelle du rapporteur n'influent sur la délibération, le rapport est obligatoirement communiqué au procureur général, qui le renvoi avec ses conclusions écrites, avant de le remettre à un conseiller maître, le contre rapporteur qui s'assure que les observations et propositions emis par le rapporteur sont fondées et, si l'instruction est imparfaite, la complète.215

Après examen, le rapport est soumis à la chambre ou autre formation collégiale compétente pour délibérer et rendre un arrêt.

La même procédure est suivie devant la Cour des comptes algérienne (art. 80 de l'ordonnance n° 95-20 sus citée).

4. La représentation et l'assistance des parties

Les ordonnateurs, les comptables et les dirigeants des entreprises ou autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes connaissent ou doivent connaitre mieux que tous autres les règles et pratiques applicables à leurs opérations et les circonstances dans lesquelles ces opérations ont été ordonnées et exécutées.

Les comptables ou autres responsables en droit français peuvent se faire représenter par leurs successeurs pour rendre leurs comptes et répondre aux injonctions (décret du 5 février 1979, art. 2).

En France tout comme en Algérie, les textes législatifs et réglementaires n'ont pas prévu une assistance d'avocat à cause de la responsabilité objective des comptables. Par contre, elle est autorisée devant la chambre de discipline

214 http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Theme-169.html

215 Jacques Magnet, op. , cit, p. 116.

 

n de la responsabilité subjective des gestionnaires 216(art.

L'ordonnance n° 95-20 sus citée dispose que lorsqu'une instruction est ouverte devant la CDBF les personnes mises en cause peuvent se faire assister par un avocat ou un défenseur de leur choix (art. 96).

En droit français, les représentants ou agents des organismes soumis au contrôle de la Cour sont cités devant elle pour y être entendus sur des faits relatifs à leurs fonctions.217

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